Texte intégral
ARRET N°
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12 Juin 2024
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N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGLQ
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[U] [M]
C/
Association GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE CORSE (GDS CORSE)
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Décision déférée à la Cour du :
04 avril 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
22/00152
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [U] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE CORSE (GDS CORSE) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 483 281 242
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [M] a été embauchée par le Groupement de défense sanitaire du bétail de Corse-du-Sud, en qualité de technicienne suivant contrat de durée indéterminée à effet du 1er avril 2005.
Par avenant à effet du 1er juillet 2015, elle s'est vue confier les fonctions de directrice du Groupement. Parallèlement, elle a été un temps mise à disposition de la Fédération régionale des groupements de défense sanitaire du bétail de Corse (à 50%, ou à 30%, de son temps de travail), en tant qu'opérateur d'inspection services généraux.
Madame [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 13 septembre 2019, de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Le 7 octobre 2019, le Groupement de défense sanitaire du bétail de la Corse-du-Sud, le Groupement de défense sanitaire du bétail de Haute-Corse et la Fédération régionale de groupement de défense sanitaire du bétail de Corse ont fusionné en une même entité, dénommée Groupement de défense sanitaire Corse (GDS Corse).
Après entretien préalable au licenciement fixé au 5 octobre 2021, Madame [U] [M] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 octobre 2021.
Selon jugement du 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-dit que les demandes additionnelles de Madame [U] [M] sont recevables,
-dit que le licenciement de Madame [U] [M] pour inaptitude n'est pas d'origine professionnel[le],
-débouté Madame [U] [M] de sa demande de doublement d'indemnité pour licenciement, de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés y afférents,
-débouté Madame [U] [M] de sa demande de rappels de salaires,
-dit que le véhicule de Madame [U] [M] est un véhicule de service en conséquence, débouté Madame [U] [M] de ses demandes d'indemnisation à ce titre,
-condamné le Groupement de défense sanitaire Corse (GDS Corse) à payer à Madame [U] [M] la somme équivalente à 26,5 jours de RTT, soit 4.035 euros,
-débouté Madame [U] [M] de sa demande de rectification des fiches de paie, débouté Madame [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné le Groupement de défense sanitaire Corse (GDS Corse) au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné chaque partie pour moitié aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 mai 2023 enregistrée au greffe, Madame [U] [M] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : dit que le licenciement de Madame [U] [M] pour inaptitude n'est pas d'origine professionnel[le], débouté Madame [U] [M] de sa demande de doublement d'indemnité pour licenciement, de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés y afférents, débouté Madame [U] [M] de sa demande de rappels de salaires, dit que le véhicule de Madame [U] [M] est un véhicule de service en conséquence, débouté Madame [U] [M] de ses demandes d'indemnisation à ce titre, débouté Madame [U] [M] de sa demande de rectification des fiches de paie, débouté Madame [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [U] [M] a sollicité :
-de déclarer recevable le présent appel,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 4 avril 2023 en ce qu'il a : dit recevables les demandes additionnelles de Madame [M], condamné le Groupement de défense sanitaire Corse (GDS Corse) à payer à Madame [U] [M] la somme équivalente à 26,5 jours de RTT, soit 4.035 euros, condamné le Groupement de défense sanitaire Corse (GDS Corse) au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 4 avril 2023 en ce qu'il a : dit que le licenciement de Madame [M] pour inaptitude n'est pas d'origine professionnel[le], débouté Madame [M] de sa demande de doublement des indemnités pour licenciement, de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés y afférents, débouté Madame [M] de sa demande de rappel de salaires, dit que le véhicule de Madame [M] est un véhicule de service en conséquence l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre, débouté Madame [M] de sa demande de rectification des fiches de paie, débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts, condamné chaque partie pour moitié aux dépens,
-et, statuant à nouveau :
*de juger que la déclaration d'inaptitude de Madame [M] résulte d'une maladie professionnelle née de l'inexécution par GDS Corse de son obligation de sécurité,
*de condamner en conséquence l'employeur à verser à Madame [M] les sommes suivantes : 17.854,92 euros au titre des indemnités de licenciement doublées, préavis : 9.897 euros, CP sur préavis : 989,70 euros,
*de condamner l'employeur à verser à Madame [M] les sommes suivantes au titre des rappels de salaire pour les années 2016 à 2021 : 63.554,78 euros au titre des rappels de salaire 2016 à 2021, 6.355,48 CP sur rappel de salaire,
*de condamner l'employeur à verser à Madame [M] la somme de 450 euros par mois à compter du retrait abusif de son véhicule de fonction et jusqu'à son licenciement soit la somme de 16.420 euros,
*de condamner l'employeur à rectifier et régulariser les bulletins de salaire en rétablissant la mention relative aux RTT dues à la salariée et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
*de condamner l'employeur à verser à Madame [M] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en lien direct avec les agissements de GDS Corse,
-de condamner l'employeur au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
-de condamner l'employeur au paiement des entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le Groupement de défense sanitaire Corse (GDS Corse) a demandé :
-d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : dit que les demandes additionnelles de Madame [U] [M] sont recevables,
-et statuant à nouveau :
*de déclarer irrecevables comme constituant des demandes nouvelles sans lien avec les prétentions originaires la demande de doublement des indemnités de licenciement et de
l'indemnisation d'un prétendu harcèlement moral, ces demandes n'ayant jamais été formulées dans la requête initiale de Madame [M] du 13 septembre 2019,
*de déclarer irrecevables comme prescrites, les demandes de rappel de salaires pour le second semestre 2018 et pour l'année 2019,
-s'il plaisait à la cour de confirmer le jugement dont appel concernant la recevabilité des
demandes additionnelles de Madame [M], de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
dit que le licenciement de Madame [U] [M] pour inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, débouté Madame [U] [M] de sa demande de doublement d'indemnités pour licenciement, de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés y afférents, débouté Madame [U] [M] de sa demande de rappels de salaires, dit que le véhicule de Madame [U] [M] est un véhicule de service en conséquence débouté Madame [U] [M] de ses demandes d'indemnisation à ce titre, débouté Madame [U] [M] de sa demande de rectification des fiches de paie, débouté Madame [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
-d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : condamné le Groupement de Défense Sanitaire Corse (GDS Corse) à payer à Madame [U] [M] la somme équivalente à 26,5 jours de RTT soit 4.035 euros, condamné le Groupement de Défense Sanitaire Corse (GDS Corse) au paiement
de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné chaque partie pour moitié aux dépens de l'instance,
-et statuant à nouveau : de débouter Madame [M] de sa demande de paiement de 26,5 jours de RTT, sa qualité de cadre dirigeant l'excluant du bénéfice de la législation protectrice de la durée de travail, de débouter Madame [M] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, de condamner Madame [M] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, où un renvoi a été accordé à l'audience du 12 mars 2024.
A l'audience du 12 mars 2024, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels, formés à titre principal et incident, seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
Le Groupement de défense sanitaire Corse (GDS Corse) querelle le jugement en ce qu'il a dit les demandes additionnelles de Madame [M] recevables.
Il demande ainsi, en premier lieu, après infirmation du jugement, de déclarer irrecevables comme constituant des demandes nouvelles, sans lien avec les prétentions originaires, celles de doublement des indemnités de licenciement et de l'indemnisation d'un prétendu harcèlement moral, ces demandes n'ayant jamais été formulées dans la requête initiale de Madame [M] du 13 septembre 2019.
Néanmoins, comme observé de manière fondée par les premiers juges, les demandes de Madame [M] d'indemnités au titre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et de dommages et intérêts pour préjudice subi, se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, puisque dans le cadre de ses demandes initiales elle formulait diverses demandes au titre de rappels de salaire, suppression du stock de RTT, retrait d'un avantage en nature par l'employeur, soit des agissements invoqués ultérieurement par Madame [M] au titre du caractère professionnel de son inaptitude et de l'exécution déloyale par l'employeur de son contrat de travail, au travers d'un harcèlement moral.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir écarté une irrecevabilité sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile.
Le Groupement de défense sanitaire Corse (GDS Corse) sollicite ensuite, après infirmation du jugement, de déclarer irrecevables comme prescrites, les demandes de rappel de salaires pour le second semestre 2018 et pour l'année 2019.
Toutefois, s'agissant d'une prescription triennale compte tenu de la nature salariale de la créance, celle-ci n'était pas acquise au jour de l'introduction de l'instance prud'homale le 13 septembre 2019 (tendant notamment à des rappels de salaire sur la période de 2016 à juillet 2019), qui a eu un effet interruptif, effet s'étendant aux demandes de rappels de salaire pour la période d'août à décembre 2019, ayant les mêmes fins que les demandes en rappels de salaire initiales, dans le cadre de l'exécution du même contrat de travail liant les parties.
Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en son chef ayant dit les demandes additionnelles de Madame [M] recevables.
Parallèlement, il y a lieu de constater qu'en cause d'appel, à l'instar de la première instance, le Groupement de défense sanitaire Corse (GDS Corse) ne forme aucune demande dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, tendant à déclarer irrecevables les demandes de Madame [M] afférentes à un stock de RTT, de sorte que la cour, comme les premiers juges, n'a pas à statuer sur cet aspect, évoqué par le Groupement de défense sanitaire Corse (GDS Corse) dans le corps de ses écritures.
Sur les demandes afférentes à des rappels de salaires et congés payés afférents
Madame [M] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappels de salaires.
Elle ne remet pas en cause, à proprement parler, les énonciations des premiers juges relatives aux différentes dispositions contractuelles, afférentes à la rémunération, ayant lié Madame [M] à son employeur, exactement rappelées par les premiers juges et qui ne seront pas reprises par la cour dans le présent arrêt.
Elle estime, en revanche, qu'en vertu de l'existence d'un accord paritaire du 24 mai 2016 concernant les conditions d'emploi des directeurs de groupement sanitaire (et plus particulièrement du chapitre IV dudit accord), valant accord collectif, des rappels de salaires lui sont dus sur la période de 2016 à 2021, en l'état d'une rémunération plus favorable prévue par cet accord.
Néanmoins, il ne se déduit pas des éléments soumis à la cour de reconnaissance, claire et non équivoque, par le Groupement de défense sanitaire Corse (GDS Corse) de l'existence d'un tel accord collectif, ni d'existence d'un aveu judiciaire de celui-ci sur ce point. Dès lors, Madame [M], appelante principale, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, doit démontrer l'existence d'un accord collectif, constitué par un accord paritaire du 24 mai 2016. Or, force est de constater qu'en dépit du rejet par les premiers juges de sa demande de rappels salariaux, Madame [M] se réfère essentiellement dans ses écritures d'appel à des pièces n°20, 22 à 26 et 30 (mentionnées uniquement comme étant 'pour mémoire' dans son bordereau de pièces communiquées en cause d'appel), et ne produit, ainsi, en réalité pas d'éléments à même de remettre en cause les conclusions des premiers juges. La cour, au regard des éléments soumis à son appréciation dans le cadre du débat d'appel, ne peut donc que conclure que Madame [M] ne démontre pas de l'existence d'un accord collectif constitué par un accord paritaire du 24 mai 2016, c'est à dire d'une convention ou d'un accord alors conclu entre, d'une part une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou l'accord et, d'autre part une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs.
Par suite, sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'un accord paritaire du 24 mai 2016, valant accord collectif, ne peuvent prospérer.
Dans le même temps, au regard des éléments du débat, l'employeur justifie avoir rempli la salariée de ses droits à salaires, tels que découlant des dispositions contractuelles liant les parties, sans mise en évidence d'une valeur du point erronée, retenue par l'employeur sur la période visée par la revendication de Madame [M].
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées au titre des rappels de salaires et les demandes en sens contraire rejetées.
Il ressort du jugement que le conseil de prud'hommes n'a pas statué, dans sa motivation, sur la demande de congés payés sur rappels de salaires, formée par Madame [M], de sorte qu'il ne peut être considéré que le chef de dispositif du jugement, déboutant celle-ci de ses demandes plus amples ou contraires, concerne cette prétention. Il convient donc, non d'infirmer le jugement à cet égard, mais de réparer cette omission de statuer.
En l'état du débouté de la demande de Madame [M] au titre de rappels de salaire, celle au titre de congés payés afférents auxdits rappels de salaire ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes afférentes à un retrait abusif d'un véhicule de fonction
Madame [M] querelle également le jugement en ses chefs ayant dit que le véhicule de Madame [M] est un véhicule de service et ayant, en conséquence, débouté Madame [M] de ses demandes d'indemnisation à ce titre.
Elle sollicite ainsi, après infirmation du jugement à ces égards, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 450 euros par mois à compter du retrait abusif de son véhicule de fonction, constituant un avantage en nature, jusqu'à son licenciement, soit la somme de 16.420 euros.
En l'espèce, il résulte de l'article 9 du contrat de travail à effet du 1er avril 2005, non remis en cause par avenant ultérieur, que 'Madame [M] [U] aura à sa disposition un véhicule de service appartenant au groupement. Elle sera responsable de son maintien en bon état d'entretien'.
Les éléments soumis à l'appréciation de la cour sont insuffisants pour permettre de conclure que le véhicule dont a disposé Madame [M] était un véhicule de fonction, c'est à dire un véhicule dont Madame [M] disposait de façon permanente pour ses déplacements professionnels, mais aussi ses déplacements personnels, et non un véhicule de service comme prévu au contrat de travail, étant rappelé qu'il est admis en cette matière qu'une tolérance de l'employeur vis à vis de certaines utilisations du véhicule de service, octroyé contractuellement au salarié, à des fins personnelles, notamment lors de trajet domicile/travail n'a pas pour effet de considérer celui-ci comme un avantage en nature, dont le retrait ne peut être opéré sans l'accord du salarié concerné. Le courrier du commissaire aux comptes du 6 mars 2018 ne comportant aucune mention relative au véhicule dont disposait Madame [M], la cour ne peut déduire que les énonciations qu'il comporte concerne également la situation du véhicule mis à disposition de Madame [M].
Parallèlement, ne se déduit des éléments soumis à la cour aucune reconnaissance, claire et non équivoque, de l'employeur sur le fait que le véhicule mis à disposition de Madame [M] constituait un véhicule de fonction.
Le retrait d'un véhicule de service ne nécessitant pas l'accord préalable du salarié en disposant, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir retiré ledit véhicule, mis à la disposition de la salariée, Madame [M], sans son accord.
Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à des jours de RTT
Le Groupement de défense sanitaire Corse (GDS Corse) critique le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Madame [U] [M] la somme équivalente à 26,5 jours de RTT, soit 4.035 euros.
Il expose que la salariée, désignée comme cadre dirigeant selon l'article 4 (relatif aux 'HORAIRES' de la salariée) de l'avenant au contrat de travail à effet du 1er juillet 2015, ne pouvait bénéficier de RTT. Cette qualité de cadre dirigeant n'est pas contestée par Madame [M], qui invoque, en revanche, à l'appui de sa demande, le fait que des jours de RTT lui ont été malgré tout accordés par l'employeur jusqu'au début du second semestre 2019, se prévalant ainsi, implicitement mais nécessairement, d'une intention libérale de l'employeur à cet égard.
Il y a lieu d'observer que malgré cette qualité, non contestée, de cadre dirigeant de Madame [M], puis de l'existence d'un arrêt de travail de la salariée à compter du 16 juillet 2018 (non lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle), des RTT ont été accordés à cette salariée jusqu'en juin 2019 (et non août 2019 comme indiqué par erreur par les premiers juges), tel que mentionné sur les bulletins de paie de Madame [M], sans mise en évidence que cet octroi découle du propre fait de la salariée, et non du fait de l'employeur, ni qu'il s'agisse ici d'une erreur de l'employeur. Dès lors, cet octroi ne peut s'analyser que comme manifestant une intention libérale de l'employeur jusqu'en juin 2019, et il ne peut ainsi être reproché aux premiers juges d'avoir estimé que l'employeur ne pouvait unilatéralement supprimer ce stock de 26,5 jours de RTT (par mention sur le bulletin de paie), puis d'avoir condamné le Groupement de défense sanitaire Corse (GDS Corse) au paiement à Madame [M] d'une somme de 4.035 euros équivalente à ces jours de RTT.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Madame [M] ne justifiant pas de la nécessité d'une rectification et régularisation des bulletins de salaire en rétablissant la mention relative aux RTT, sous astreinte, sa demande de ce chef sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes relatives à l'origine de l'inaptitude, à un doublement d'indemnité pour licenciement, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à des congés payés afférents
Il sera utilement observé, à titre préalable, que Madame [M] ne forme aucune demande au titre d'une nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au motif que ce licenciement pour inaptitude serait en lien avec un harcèlement moral allégué comme subi, ni de demande au titre d'une absence de cause réelle et sérieuse dudit licenciement, au motif que l'inaptitude découlerait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et prévention. La cour, à l'instar des premier juges, n'a donc pas à statuer sur ces aspects.
Sans remettre en cause le bien fondé de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 octobre 2021, Madame [M] forme des demandes afférentes à une inaptitude d'origine professionnelle, à une condamnation de l'employeur au titre d'un doublement d'indemnité pour licenciement, au titre d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, au visa de l'article L1226-14 du code du travail, et à des congés payés afférents.
Il convient donc de déterminer si Madame [M] répond aux conditions du régime protecteur,
conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
Il y a lieu de rappeler que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Suivant l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions de cet article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte d'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Comme indiqué par Madame [M], la cour, statuant en matière prud'homale, n'est certes pas liée par une décision rendue en matière de sécurité sociale, soit celle de la M.S.A. le 26 novembre 2018 ayant refusé la prise en charge d'un accident du 16 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle, puis celle de la commission de recours amiable de la caisse du 27 mars 2019 de refus implicite du recours en contestation de Madame [M], avant celle du pôle social, rendue par jugement du 9 septembre 2020, confirmant la décision de la commission de recours amiable).
Pour autant, il convient de constater qu'au vu des pièces soumises à son appréciation, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour estimer démontrée la réalité d'une lésion survenue le 16 juillet 2018 en lien avec l'activité professionnelle de la salariée, ni a fortiori celle d'un fait accidentel brutal et soudain consécutif à un événement professionnel précis, en l'état d'une souffrance psychique liée au travail décrite comme s'étant installée progressivement, sans surcharge de travail mise en évidence. Pas plus, n'est rapportée la preuve de la réunion des conditions d'une maladie professionnelle inscrite au tableau, ni d'une maladie non inscrite au tableau, ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [M] et ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 25%.
Plus globalement, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de retenir que l'inaptitude de la salariée a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées, afférentes à l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude et au débouté de Madame [M] de ses demandes relatives à une inaptitude d'origine professionnelle, à un doublement d'indemnité pour licenciement, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, et à des congés payés afférents. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour préjudice subi en lien direct avec les agissements de l'employeur
Madame [M] querelle aussi le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire, et invoque, à l'appui de celle-ci, divers moyens qu'il convient de reprendre successivement.
En vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Madame [M] invoque une exécution déloyale du contrat de travail, au travers d'un harcèlement moral, se référant pour ce faire à diverses pièces.
Il ressort de l'examen des éléments visés, pris dans leur ensemble, que:
-n'est pas établie la matérialité de faits, invoqués par Madame [M], relative à un retrait abusif de véhicule de fonction, à un non paiement de salaires, une non prise en charge de complément, à une charge de travail déraisonnable,
-est insuffisamment établie la matérialité de faits, invoqués par la salariée, afférente à des pressions psychologiques exercées sur elle, une agression physique subie, des propos dévalorisants, mensongers, voire injurieux et calomnieux, une déstabilisation et un évincement de ses fonctions, un non versement injustifié de prime d'ancienneté, une inaction de l'employeur face aux demandes d'explications concernant la salariée, étant en sus observé qu'il ne peut être reproché à l'employeur, dans son courrier en réponse à l'Inspection du travail du 30 juillet 2019, d'avoir fait état d'éléments contenus dans le rapport SST établi par le médecin du travail lui-même le 7 septembre 2018,
- en réalité seule la matérialité de faits afférente à un retrait de RTT est mise en lumière,
-les pièces médicales retracent essentiellement les dires de la salariée ou sont établies à partir de dires de celle-ci, s'agissant de son ressenti négatif par rapport aux conditions de travail et événements survenus sur son lieu de travail, tandis que les avis d'inaptitude de la médecine du travail (temporaire, puis définitive) ne comportent pas d'élément sur l'origine de l'inaptitude retenue, pas plus que la décision de la M.S.A. de placement en invalidité de catégorie 2,
-qu'il n'est pas mis en évidence que le seul retrait de jours de RTT courant 2019 soit suffisant pour permettre à la juridiction de supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il convient ainsi de constater que Madame [M] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral (pour la période antérieure au 10 août 2016), ni ne présente des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un tel harcèlement (pour la période courant du 10 août 2016 à la rupture du contrat de travail).
Consécutivement, la demande de Madame [M] de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail, au travers d'un harcèlement moral, ne peut prospérer.
Concernant l'obligation de sécurité, qui n'est plus de résultat mais de moyens renforcée et dont la charge de la preuve du respect repose sur l'employeur et non sur le salarié, la cour estime que les éléments auxquels se réfère le Groupement de défense sanitaire Corse (GDS Corse) sont insuffisants pour justifier que l'employeur a pleinement satisfait à son obligation, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail, c'est-à-dire visant des actions curatives, mais également préventives, actions préventives, qui en l'espèce, sont insuffisamment démontrées pour la période située en amont de l'intervention du médecin du travail dans la structure en juillet 2018, aspect sur lequel le conseil de prud'hommes n'est pas prononcé, à rebours des autres actions de l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité, quant à elle caractérisées exactement par les premiers juges.
Pour autant, Madame [M] ne démontre pas, au travers des pièces produites, d'un préjudice moral effectivement subi, lié causalement à ce manquement partiel de l'employeur à son obligation de sécurité, sur le volet préventif. Dans le même temps, la cour ne peut déduire des pièces soumises à son appréciation que l'inaptitude de Madame [M] est lié causalement à ce manquement partiel de l'employeur à son obligation de sécurité, sur le volet préventif.
Dès lors, Madame [M] ne peut être accueillie en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Parallèlement, Madame [M] ne justifie pas de conditions fautives, brutales et vexatoires de la rupture, ni d'un comportement fautif de l'employeur lui ayant effectivement causé un préjudice.
Par suite, sera rejetée la demande de Madame [M] de dommages et intérêts pour préjudice subi en lien direct avec les agissements de l'employeur, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Compte tenu des succombances respectives, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le jugement entrepris, non utilement querellé sur ce point, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de prévoir en sus la condamnation du Groupement de défense sanitaire Corse (GDS Corse) à verser à Madame [M] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 juin 2024,
DECLARE les appels, formés à titre principal et incident, recevables en la forme,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 4 avril 2023, tel que déféré,
Et y ajoutant,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges, DEBOUTE Madame [U] [M] de sa demande de congés payés afférents à des rappels de salaire,
CONDAMNE le Groupement de défense sanitaire Corse (GDS Corse), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [U] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT