Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2025. 2112421
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2112421
Date de décision :
14 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 15 octobre 2024, la Société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de la commune de Nointel s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° 9545221H0013 qu'elle a déposée en vue de l'implantation d'un pylône de téléphonie mobile de type pylône treillis de 22 mètres de hauteur sur la parcelle cadastrée section AH n°7 lieu-dit le village à Nointel ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Nointel s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° 9545221H0013 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Nointel de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nointel la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2024 et 18 novembre 2024, la commune de Nointel, conclut au non-lieu à statuer sur la requête formée à l'encontre de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 5 août 2021, au rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 21 décembre 2021 et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Orange somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la société Orange déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, la commune de Nointel déclare accepter ce désistement et doit être regardée comme abandonnant ses conclusions antérieures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la société Orange est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Orange.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange et à la commune de Nointel.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2112421
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