Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 mai 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a décerné mandat d'arrêt contre lui et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu, qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a produit aucun moyen ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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