Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 20/09033 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X7N7
Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Mars 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O] [K]
né le 04 Janvier 1968 à GARDANNE (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
15 rue Coulette
13390 AURIOL
représenté par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE désigné en qualité d’administrateur provisoire de Me [W] [J]
DEFENDEUR :
Madame [X] [H] [D] [I] épouse [K]
née le 01 Mai 1958 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
27 lotissement Plein Soleil
Avenue Jean Lumière
13420 GEMENOS
représentée par Me Philippe-Nicolas CALANDRA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022000108 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[Y] [K] et [X] [I] se sont mariés le 27 juin 1998 à Gémenos , sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union:
- [P], né le 20 mars 2000 à à Aubagne majeur,
-[C], née le 3 octobre 2001 à Marseille majeure,
-[R] née le 3 octobre 2001 à Marseille majeure.
A la suite de la requête en séparation de corps déposée le 15 octobre 2020 par l'épouse, le juge aux affaires familiales de Marseille, a par ordonnance de non conciliation en date du 13 avril 2021, autorisé les époux à introduire l'instance et statuant sur les mesuresprovisoires a notamment:
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien propre) à l'épouse,
-attribué la jouissance du camping car (bien commun) et du véhicule DUSTER à l'époux et la jouissance du véhicule CITROEN DS à l'épouse à charge pour eux de payer les charges afférentes
-constaté l'accord des parties pour que l'époux puisse récupérer ses vêtements, documents personnels et outillage au domicile conjugal,
-disons que l'épouse prendra en charge le remboursement des crédits PSA FINANCE, crédit CETELEM et le crédit AUCHAN,
-fixé la part contributive de l'époux à l'épouse au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [P] et [R] à la somme de mensuelle de 120 euros (soit 60 euros par mois et par enfant).
Par exploit du 26 octobre 2021, [Y] [K] a fait assigner [X] [I] aux fins de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Au terme de conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [X] [I] demande au tribunal de:
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
-dire que les effets du divorce rétroagiront au 5 août 2020
-condamner [Y] [K] à verser à [X] [I] une contribution mensuelle pour l'entretien de leur fils [P] à la somme de 100 euros par mois,
-dire et juger que [Y] [K] sera débiteur de la somme de 1320 euros (arriérés de contribution à l'éducation et l'entretien des enfants), 2900,15 euros (montant de la moitié des mensualités versées par l'épouse depuis l'ordonnance de non-conciliation)et au débit de [X] [I] la somme de 1046,88 euros montant de la moitié des mensualités réglées par la communauté avant le 28 février 2022 pour le crédit consenti à l'épouse pour l'apport complémentaire de l'acquisition du véhicule CITROEN DS5, bien propre)
-dire et juger que le passif d'un montant de 12.267,30 euros sera supporté par moitié par les époux.
Par ordonnance en date du 8 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 9 février 2023.
Lors de cette audience, le conseil du demandeur a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, en raison de sa récente constitution suite au décès du précédent conseil.
La révocation de l'ordonnance de clôture a été prononcée et le dossier renvoyé à la mise en état.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 14 mars 2024.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'article 238 du même code dans sa version en vigueur à la date d'introduction de la présente instance, précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, étant rappelé que l'ordonnance du magistrat conciliateur autorisant les époux à résider séparément est sans incidence sur l'existence d'une séparation.
Il résulte des déclarations concordantes des parties, qu'elles ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis plus de deux ans à la date de l'assignation en divorce.
La preuve de la cessation d'une communauté de vie tant matérielle qu'affective entre les époux depuis plus de deux ans sans réconciliation ni reprise de la vie commune, étant rapportée, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur les effets du divorce à l'égard des époux:
En l'absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom marital, et de la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l'espèce, l'épouse sollicite le report des effets du divorce au 5 août 2020. Elle n'apporte aucun justificatif probant (la déclaration de main courante et un courrier non daté laissé par l'époux étant insuffisamment probants) et l'époux reste taisant sur ce point de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.
Sur les intérêts patrimoniaux :
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
En application de l'article 267 du code civil, «à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux »
Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Les conditions posées par l'article 267 du code civil n'étant pas réunies, la demande formée par [X] [I] visant à voir dire et juger que certaines sommes seront fixées au passif de la communauté sont irrecevable et au surplus non justifiées.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
L'article 371-2 du code civil énonce que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
L'article 373-2-2 du même code dispose que, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
En tout état de cause, cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s'y soustraire, sauf s'il démontre qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle d'y faire face. Son montant est déterminé par référence aux besoins de l'enfant et au niveau de vie de chacun des parents.
[X] [I] ne justifie aucunement que leur fils est encore à charge de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de leur fils.
Sur les dépens :
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu'ils conserveront la charge de leurs dépens personnels.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 13 avril 2021;
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[X] [H] [D] [I]
née le 1er mai 1958 à Marseille (Bouches-du-Rhône)
et
[Y] [O] [K]
né 4 janvier 1968 à Gardanne (Bouches-du-Rhône)
mariés le 27 juin 1998 à Gémenos (Bouches-du-Rhône)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
Déboute l'épouse de sa demande de report des effets du divorce ;
Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 13 avril 2021 ;
Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
- qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires;
- qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
DEBOUTE [X] [I] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et de fixation de sommes au passif des époux ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 MAI 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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