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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-83.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.551

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, partie civile, contre l'arrêt n° 82 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 14 mai 1991, qui, dans l'information suivie contre Isabelle X..., épouse Y..., des chefs d'injures, diffamation, vol, escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 16 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne vise que les mémoires déposés "les 26 mars 1991, 2 avril 1991, 13 mai 1991 à 9h30, 13 mai 1991 à 14h10 et 13 mai 1991 à 14h11", alors que cinq autres mémoires auraient été déposés, en 1984, 1987 et 1989" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation n'a été saisie par la déclaration d'appel, que le 4 mars 1991 ; Qu'on ne saurait donc lui reprocher de n'avoir pas visé, dans son arrêt, des mémoires déposés avant cette date ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; H Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 216 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de réponse à une demande de donner-acte contenue dans le mémoire du 26 mars 1991" ; Attendu que la chambre d'accusation n'est tenue de répondre qu'aux chefs péremptoires des mémoires qui lui sont soumis ; Que tel n'est pas le cas d'une demande de donner-acte ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis pris de la violation, notamment, de l'article 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de réponse aux mémoires des 26 mars 1991 et 2 avril 1991 ; "en ce qu'ils contestaient la régularité du "procès-verbal de confrontation du 1er avril 1985 et des actes subséquents" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les juges ont exposé les différents griefs qui étaient formulés à l'encontre du procès-verbal du 1er avril 1985 et les ont ensuite réfutés ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur les autres moyens de cassation, visant uniquement les dispositions de l'arrêt qui prononcent non-lieu des chefs de "vol, escroquerie et abus de confiance" et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpée d'avoir commis les infractions de vol, escroquerie et abus de confiance qui lui étaient reprochées ; Attendu que les moyens se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ; Que de tels moyens, sont donc irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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