Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° B 17-14.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Pascal Y...,
2°/ Mme Maryse Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ M. Laurent A..., domicilié [...] ,
4°/ M. Daniel A..., domicilié [...] ,
5°/ M. Sébastien A..., domicilié [...] ,
6°/ M. T... B...,
7°/ Mme U... S... , épouse B...,
tous deux domiciliés [...] ,
8°/ M. Frédéric C..., domicilié [...] ,
9°/ M. Laurent D...,
10°/ Mme Nathalie E..., épouse D...,
tous deux domiciliés [...] ,
11°/ M. Nabil F..., domicilié [...] ,
12°/ M. Éric G..., domicilié [...] ,
13°/ M. Didier H...,
14°/ Mme Christine I..., épouse H...,
tous deux domiciliés [...] ,
15°/ M. Joachim J...,
16°/ Mme Valérie K..., épouse J...,
tous deux domiciliés [...] ,
17°/ Mme Huguette L..., épouse M..., domiciliée [...] ,
18°/ Mme Maud N..., domiciliée [...] ,
19°/ M. Raul R... J...,
20°/ Mme Véronique O..., épouse R... J...,
tous deux domiciliés [...] ,
21°/ la société TVB, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
22°/ la société Cornebarrieu, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme Y..., de MM. Laurent, Daniel et Sébastien A..., de M. et Mme B..., de M. C..., de M. et Mme D..., de MM. F... et G..., de M. et Mme H..., de M. et Mme J..., de Mmes L... et N..., de M. et Mme R... J... et des sociétés TVB et Cornebarrieu, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y..., MM. Laurent, Daniel et Sébastien A..., M. et Mme B..., M. C..., M. et Mme D..., MM. F... et G..., M. et Mme H..., M. et Mme J..., Mmes L... et N..., M. et Mme R... J... et les sociétés TVB et Cornebarrieu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., MM. Laurent, Daniel et Sébastien A..., M. et Mme B..., M. C..., M. et Mme D..., MM. F... et G..., M. et Mme H..., M. et Mme J..., Mmes L... et N..., M. et Mme R... J... et les sociétés TVB et Cornebarrieu.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pascal Y..., Madame Maryse Z... épouse Y..., Monsieur Laurent A..., Monsieur Daniel A..., Monsieur Sébastien A..., Monsieur T... B..., Madame U... S... épouse B..., Monsieur Frédéric C..., Monsieur Laurent D..., Madame Nathalie E... épouse D..., Monsieur Nabil F..., Monsieur Eric G..., Monsieur Didier H..., Madame Christine I... épouse H..., Monsieur Joachim J..., Madame Valérie K... épouse J..., Madame Huguette L... épouse M..., Madame Maud N..., Monsieur Raoul R... J..., Madame Véronique O... épouse R... J..., la SCI TVB et la SCI CORNBARRIEU de leurs demandes tendant à voir condamner la SOCIETE GENERALE à les indemniser de leurs préjudices ;
AUX MOTIFS PROPRES que, pour obtenir la condamnation de la banque sur le fondement de l'article 1382 du Code civil qu'ils retiennent, les appelants doivent établir qu'elle a violé une disposition légale ; qu'ils soutiennent en premier lieu qu'en raison de son absence de personnalité morale, liée à l'absence de la déclaration administrative requise et donc de publication du récépissé au Journal officiel, l'association Locations Sérénité ne pouvait ouvrir de compte ; que toutefois, aucun des deux textes invoqués au soutien de cette prétention, l'article 3 du décret n°91-160 du 13 février 2011 et l'article R561-6 du Code monétaire et financier, ne met à la charge du banquier qui ouvre un compte courant de réclamer l'insertion précitée, à partir de laquelle une association est dotée de la personnalité morale ; qu'au contraire, aussi bien la loi 10 janvier 1918 portant création d'un service de comptes courants et de chèques postaux que l'article L 99 du 14 mars 1962 du Code des postes et des communications électroniques applicable jusqu'au 31 décembre 2005 accordaient expressément aux associations non déclarées la possibilité d'ouvrir un compte courant ; que la banque soutient encore à bon droit qu'une association n'est pas tenue de se déclarer et que son abstention ne la prive pas de son existence légale s'agissant alors d'une forme d'indivision susceptible, notamment, malgré son absence de capacité juridique, d'être assignée, en tant que telle, en justice ; que c'est en conséquence à tort que les premiers juges ont considéré que la Société Générale avait commis une faute en lui ouvrant un compte ; que les appelants soutiennent en second lieu que la banque aurait commis une faute en ne vérifiant pas si l'association avait été enregistrée auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) ; que toutefois, une vérification de cette nature contreviendrait au devoir de non immixtion de la banque et que c'est à bon droit que le tribunal a rappelé qu'aucune disposition légale n'imposait à la banque de vérifier si l'association, qui exerçait une activité en règlementée, avait rempli les conditions légales requises en matière d'immatriculation, d'agrément ou d'autorisation ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le préjudice matériel dont il est demandé réparation est constitué par la perte de chance de ne pas se détourner d'une telle association de fait et de ne pas avoir souscrit une véritable assurance de garantie de loyers dès la conclusion d'un mandat de gestion ; que les demandeurs le décomposent de la sorte :
- les versements effectués, à savoir les cotisations, les adhésions (75 euros par lot, renouvelable) et deux mois de loyers à titre de garantie, sans contrepartie ;
- la non-couverture des sinistres garantis (vacances des locaux, différence entre le loyer garanti et le loyer perçu) ;
- le délai de carence pour souscrire à une nouvelle assurance ;
qu'ils se prévalent en outre d'un préjudice moral consistant dans les tracas occasionnés par la faute de la Société générale, dont l'obligation de recourir à une nouvelle garantie, de supporter les mois de carence voire une impossibilité de souscription à une autre assurance en cas de sinistre ; que la Société générale objecte à juste titre qu'en toute hypothèse, la souscription d'une police couvrant les risques de loyers impayés et d'inoccupation des biens aurait entraîné le paiement par les demandeurs de primes et frais d'assurance ; que ces dépenses, qui auraient été exposées si une assurance avait été souscrite dès l'origine auprès d'un véritable assureur, ne sont donc pas en lien avec l'ouverture de compte reprochée à la défenderesse ; que peut seule constituer un préjudice indemnisable la perte d'une chance de souscrire une véritable assurance contre les risques locatifs ; qu'il incombe aux demandeurs d'apporter la preuve du dommage par eux subi à ce titre ; que, en tout état de cause, la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que les demandeurs versent aux débats les décomptes qu'ils ont arrêtés et, au soutien de ceux-ci, des rapports de gérance de la société P. L. S., lesquels font apparaître les cotisations d'assurance payées par les demandeurs, ainsi que des rapports établis au nom de Philippe Z..., lesquels font état des indemnités d'assurance locative dues aux demandeurs et de leur règlement joint ; que ces documents ne suffisent pas à établir que des sommes leur resteraient dues par l'association Locations Sérénité, ni pour quel montant ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la loi du 10 janvier 1918, portant création d'un service de comptes courants et de chèques postaux, et l'article L 99 du Code des postes et des communications électroniques, créé par décret du 14 mars 1962, accordaient expressément aux associations non déclarées la possibilité d'ouvrir un compte courant, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'article L 99 du Code des postes et des communications électroniques et la loi du 10 janvier 1918 portant création d'un service de comptes courants et de chèques postaux permettent uniquement aux associations d'ouvrir un compte courant auprès de l'administration des postes et non auprès des établissements bancaires ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions accordaient aux associations non déclarées la possibilité d'ouvrir un compte courant auprès d'un établissement bancaire, la Cour d'appel a violé les articles L 99 du Code des postes et des communications électroniques et 2 de la loi du 10 janvier 1918 postant création d'un service de comptes courants et de chèques postaux ;
3°) ALORS QU'une association non déclarée n'a pas la capacité juridique et ne peut donc ouvrir un compte bancaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
4°) ALORS QUE, tenu d'une obligation de vigilance, le banquier doit, lorsque le client est une personne morale, solliciter la communication de tout acte établissant la forme et la capacité juridique de cette dernière ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'appartenait pas à la SOCIETE GENERALE de s'assurer que l'Association LOCATIONS SERENITE, au nom de laquelle elle ouvrait un compte dans ses livres, était dotée de la personnalité morale, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles R 561-5 et R 661-6 du Code monétaire et financier ;
5°) ALORS QUE le banquier est tenu d'une obligation de vigilance, en vertu de laquelle il doit s'assurer que son client a obtenu l'agrément lui permettant d'exercer l'activité qu'il lui a déclarée ; qu'en décidant néanmoins que la SOCIETE GENERALE n'avait pas manqué à son obligation de vigilance, en ne vérifiant pas si l'association, qui exerçait une activité d'assurance réglementée, avait été enregistrée auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi, sans examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à adopter implicitement les motifs des premiers juges, ayant considéré que la preuve de l'existence du préjudice de certains des demandeurs n'était pas rapportée au moyen des pièces versées aux débats, sans examiner les pièces nouvelles produites en cause d'appel afin de justifier de l'existence de ce préjudice, tirées notamment de la procédure pénale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que les rapports versés au débat établis au nom de Philippe Z..., faisant état des indemnités d'assurance locative dues aux demandeurs et de leur règlement prétendument joint, ne suffisaient pas à établir que des sommes leur resteraient dues par l'Association LOCATIONS SERENITE, sans indiquer en quoi ces documents, émis par le véritable dirigeant de l'association, n'étaient pas de nature à établir le montant des sommes restant dues, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.