Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01324
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01324
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01324 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3CH
MINUTE : 24/00714
ORDONNANCE
rendue le 20 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [S] [J]
né le 22 Septembre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Anissa MAKHLOUCHE
avocat au barreau de Clermont Ferrand
Sous mesure de protection exercée par la CROIX MARINE, non comparante, régulièrement convoqué par couriel le 17/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 20/12/2024 à 00h38, l’incident a été joint au fond
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [S] [J] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [S] [J] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 09/12/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 16 Décembre 2024, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 16/12/2024 qu’il a constaté que: “- Persécution délirante en réseau
- Anosognosie totale
- Opposition active aux soins avec vomissement volontaire des traitements per os
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judicíaire de Clermont Ferrand :AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [S] [J] a déclaré :”j’étais surveillé sans raison valable, j’ai brûlé du linge dans le logement que j’occupais pour me prouver à moi même et les pompiers que j’étais surveillé dans le logement que j’occupais 24H/24; je me sens pas trop mal je me sens enfermé je suis pas sorti depuis le 26/10/2024; j’ai rédigé une note écrite. Je veux sortir d’ici. Je veux que la mesure soit levée pour pouvoir rester en libre; j’ai des injections j’en ai eu une la semaine dernière sûrement;
Le conseil a été entendu en ses observations ; elle plaide la nullité de la procédure. Elle précise ses conclusions écrites.
Sur la requête en nullité :
Attendu que Monsieur [J] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 09/12/2024 de transformation de la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet depuis le 26/10/2024 suite à un incident tenant au fait que le patient a mis le feu à des habits dans son appartement.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3213-6 du CSP , dès lors qu’il s’agit de la transformation d’une hospitalisation sur décision du directeur en hospitalisation sur décision du Préfet, les certificats médicaux de 24h et 72 h doivent être produits par deux psychiatres distincts; qu’en l’espèce il apparait que les certificats des 10 et 12 décembre 2024 ont été établis l’un et l’autre par le dr [G];
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [S] [J] fait l’objet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen.
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [J] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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