Section du Contentieux, 12 mars 2025. 498317
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
498317
Date de décision :
12 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le président de la région Grand Est a suspendu le versement de sa rémunération à compter du 5 décembre 2023, de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel il a retiré ses arrêtés des 6 février, 13 mars et 3 mai 2024 le plaçant en congé de maladie ordinaire et de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel il l'a placé en situation d'absence de service fait à compter du 5 décembre 2023 ainsi que des courriers annexés à cet arrêté par lesquels il lui a demandé de rembourser les rémunérations perçues depuis le début de son placement en congé de maladie.
Par une ordonnance nos 2405757, 2405992, 2406026 du 20 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2025, présentée par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie ;
- l'a entachée d'irrégularité et a statué en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant, à l'issue de l'audience, de différer la clôture de l'instruction pour lui permettre de justifier de ses charges et revenus ;
- l'a entachée d'irrégularité en s'abstenant de rouvrir l'instruction après la réception de la note en délibéré qu'il avait produite.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée à la région Grand Est.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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