Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08199 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSCY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/00437
APPELANTE
S.A.R.L. VEGAS, RCS de Bobigny sous le n°821 685 310, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
S.A. in'li, RCS de Nanterre sous le n°602 052 359, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée à l'audience par Me Sandrine MUNNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E94
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance contradictoire du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- renvoyé les parties à se pourvoir le cas échéant sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- constaté l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial signé entre les parties le 9 novembre 2017, et la résolution du bail a compter du 20 janvier 2023 ;
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Vegas ou de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L43 3-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Vegas à payer å la société in'li la sornme provisionnelle de 42.486,90 euros correspondant aux loyers et indemnités impayés au 8 mars 2023, terme de mars 2023 inclus ;
- condamné à titre provisionnel la société Vegas au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamné la société Vegas à payer à la société in'li la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Vegas aux dépens ;
Par déclaration du 28 avril 2023, la société Vegas a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par message électronique adressé le 23 octobre 2023, l'appelante, représentée par son conseil, expose que le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé, par jugement en date du 1er août 2023, le redressement judiciaire de la société Vegas, copie de l'annonce parue au BODACC le 11 août étant annexée au message.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
L'article 373 du même code dispose que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
En l'espèce, un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er août 2023 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Vegas et a désigné Me [E] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Il convient dès lors de constater l'interruption d'instance et de dire qu'elle sera reprise par l'intervention volontaire, ou à défaut, forcée, des organes de la procédure collective.
A défaut de diligences dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois,l'affaire sera radiée en application de l'article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er août 2023,
Dit que l'instance sera reprise sur intervention volontaire des organes de la procédure collectivede la société Vegas ou, à défaut, par leur assignation en intervention forcée par les intimés,
Renvoie l'affaire à cette fin à l'audience de procédure du 27 février 2024, à 13H00, salle E0-K-20,
Dit qu'à défaut de diligences par les parties avant cette date, l'affaire sera radiée du rôle,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment