Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02084 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZRR - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [T] alias [N] [I]
MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KAO Kliyao, avocat au Barreau du Val de Marne, (Cabinet Actis)
DEFENDEUR :
M. [G] [T] alias [N] [I]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office
qui parle le français.
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 26/09/1994 à Tripoli en Lybie. Je ne suis pas né le 28 Novembre 1990 à CASABLANCA (MAROC), ils ont du se tromper. Je suis en centre de rétention depuis 1 mois.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : il y a eu une enquête d’identification et monsieur est bien de nationalité marocaine. L’intéressé est défavorablement connu des services de police et a des antécédents judiciaires. Nous sommes en attente de retour d’une audition, pas de pouvoir de contraintes sur un état tiers.
L’avocat soulève les moyens suivants :
*condamnation récente pour des faits de vol, mais pas de menace à l’ordre public.
* diligences : elles ne sont pas suffisantes, monsieur maintient qu’il est lybien et aucun contact n’a été pris auprès de ses autorités. Monsieur ne se reconnaît même pas sur les photos de l’identification transmise par les autorités marocaines. Aucune perspective d’éloignement si on ne saisit pas les autorités lybiennes.
L’intéressé entendu en dernier déclare :
je suis rentré dans un hôtel qui n’est pas habité. J’ai été condamné par défaut par le tribunal car je ne me suis pas présenté. L’affaire remonte à 2020. Pour le Maroc, on m’en parle depuis 2013, 2014, mais je ne comprends pas. Je suis toujours gardé jusqu’au maximum et à la fin on me relâche.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Sarah HOURTOULE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02084 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZRR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Sarah HOURTOULE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 31 août 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27 septembre 2024 reçue et enregistrée le 27 septembre 2024 à 12h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [T] alias [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KAO Kliyao, avocat au Barreau du Val de Marne, (Cabinet Actis), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [T] alias [N] [I]
né le 28 Novembre 1990 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d'office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 août 2024 notifiée le même jour à 08 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [T] alias [N] [I], né le 26 septembre 1994 à Tripolie en LYBIE, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 02 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [T] alias [N] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 27 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 12 heures 48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’autorité administrative fait valoir que Monsieur [G] [T] alias [N] [I] représente une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été plusieurs fois condamné pour des délits et le 22 août 2024 pour des faits de vol aggravé en récidive à la peine de 6 mois d’emprisonnement.
Elle rappelle qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 13 avril 2023 notifiée le 30 juin 2023.
En outre il ne dispose d’aucun document de voyage mais la préfecture a fait les démarches permettant de savoir qu’il avait été reconnu par le consulat du MAROC le 3 novembre 2023. Le 25 septembre 2024, les autorités consulaires marocaines ont sollicité une nouvelle audition consulaire et la date doit être fixée.
L’autorité administrative souligne que Monsieur [G] [T] alias [N] [I] a déjà fait l’objet d’une enquête et a été reconnu par le MAROC.
Le conseil de Monsieur [G] [T] alias [N] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- L’argument de la menace à l’ordre public n’est pas valable Monsieur [G] [T] alias [N] [I] ayant été reconnu coupable de faits de vol mais pas d’atteinte aux personnes.
- Les diligences effectuées par la préfecture sont insuffisantes puisqu’il affirme être lybien et non marocain mais aucune diligence auprès de la Lybie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires du MAROC ont été saisies de la situation de Monsieur [G] [T] alias [N] [I] le 29 août 2024 et à la même date, une demande de routing a été faite.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [G] [T] alias [N] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Des recherches ont été faites en fonction des déclarations qu’il a effectuées s’agissant de ses origines libyennes:
Bien qu’il ne se reconnaisse pas, les autorités consulaires marocaines le reconnaissent comme étant leur
ressortissant:
Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [G] [T] alias [N] [I] pour une durée de trente jours à compter du 28 septembre 2024 à 8h00 ;
Fait à LILLE, le 28 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02084 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZRR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [T] alias [N] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [T] alias [N] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [T] alias [N] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment