Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05829 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6FG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01974
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Localité 5]
non comparante,non représentée, dispensée de comparaitre à l'audience
INTIMEE
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 mai 2023 et prorogé au 09 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) d'un jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [7] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail du 27 mars 2017 dont il a été victime M. [I] [V], salarié de la société en qualité de convoyeur-messager, s'est vu reconnaître par la caisse un taux d'incapacité permanente de 20 % pour une date de consolidation fixée au 02/10/2019, pour 'séquelles d'une tendinopathie d'effort de l'épaule droite (côté dominant) compliquée' ; que son employeur, a saisi la commission médicale de recours amiable, en contestation de ce taux, le 28/01/2020 ; qu' en l'absence de réponse, il a le 24 novembre 2020 saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente retenu par la caisse.
Le tribunal, par jugement du 26 mai 2021, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 28 novembre 2019 fixant le taux d'incapacité permanente de M. [I] [V] à 20 % ;
- condamné la caisse aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 03 juin 2021, la caisse en a interjeté appel le 21 juin 2021.
La caisse a sollicité une dispense de comparution, à laquelle la société ne s'est pas opposée, et qui a été accordée.
Par conclusions écrites, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il déclare la décision de la caisse d'attribuer un taux de 20 % à M. [I] [V], suite à son accident du travail du 27 mars 2017, inopposable à la société;
- confirmer le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [V] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 27 mars 2017;
A titre subsidiaire :
- mettre en oeuvre une mesure d'expertise pour dire si les séquelles décrites dans le rapport d'évaluation des séquelles justifient l'attribution d'un taux de 20 % au regard du barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale.
La caisse fait valoir en substance, s'appuyant sur l'avis n°15009 de la Cour de cassation du 17 juin 2021, que l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable n'est assortie d'aucune sanction et ne peut entraîner l'inopposabilité du taux d'IPP à l'égard de l'employeur ; qu'en phase judiciaire, aucune inopposabilité ne saurait être prononcée au motif de la non transmission du rapport d'évaluation des séquelles dès lors qu'aucun expert n'a été désigné ; qu'il appartient à l'employeur de solliciter la mise en oeuvre d'une expertise afin d'être en mesure de se faire communiquer le rapport d'évaluation des séquelles dans les conditions prévues à l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu'au cas particulier, le médecin conseil, au regard de son examen clinique a fixé un taux de 20 % conformément aux préconisations du barème ; que s'agissant du litige médical, elle s'en remet au rapport d'évaluation des séquelles et rappelle que l'avis du service médical s'impose à elle ; que les séquelles présentées par l'assuré ont été suffisamment importantes pour entraîner un avis d'inaptitude en date du 2 décembre 2019 ayant conduit au licenciement de M. [V] ; que toutefois elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin consultant ou d'un expert ayant pour mission de dire si les séquelles décrites dans le rapport d'évaluation justifient l'attribution d'un taux de 20 % au regard du barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale.
La société par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
A titre principal,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse d'attribuer un taux d'IPP de 20 % à M. [V] ;
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ( dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) et ayant pour mission de:
- prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R.142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de l'accident du travail du 27 mars 2017 déclaré par M. [V] ;
- déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 27 mars 2017;
- dire si le sinistre a seulement révélé ou s'iI a temporairement aggravé un état indépendant à décrire;
- fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte;
- en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues;
- ordonner à la caisse de transmettre au docteur [H] [K], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente;
A réception de la consultation,
- ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément a l'article R142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale;
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux d'IPP initial de 20 %), qui pourrait être sollicitée par la requérante;
A titre très subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée a un expert désigné suivant les modalités prévues a l'article R.142-16-1 nouveau du code de la sécurité sociale et ayant pour mission de:
- prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de l'accident du travail du 27 mars 2017 déclaré par M. [V] ;
- déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;
- dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
- fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre a l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
- en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues;
- ordonner à la caisse de transmettre au docteur [H] [K], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
A réception du rapport d'expertise,
- ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément a l'article R.142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale;
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux d'IPP initial de 20%), qui pourrait être sollicitée par la concluante ;
La société fait valoir en substance que son médecin conseil n'a été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles ni devant la commission ni en première instance alors qu'elle en avait expressément demandé la communication dans sa lettre de saisine ; qu'en privant l'employeur d'accès en phase précontentieuse puis devant le tribunal, la caisse méconnaît l'esprit des textes et le principe du contradictoire ; que faute de transmission du rapport d'évaluation des séquelles, la caisse ne justifie pas du bien fondé de sa décision d'attribuer un taux d'IPP de 20 % à M. [V]. Elle ajoute que le litige ayant pour objet de permettre à l'employeur de vérifier si le taux dévolu à l'assuré a été correctement évalué par la caisse, par référence au barème d'invalidité, le recours à une consultation s'impose ; que si la cour estimait que le dossier revêt un caractère complexe rendant insuffisant le recours à une consultation, elle ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire sur pièces.
SUR CE :
L'employeur soutient que le taux d'incapacité permanente attribué au salarié ne lui est pas opposable dès lors que le refus de la caisse de communiquer le rapport d'évaluation des séquelles présentées par le salarié à son médecin conseil, en phase amiable, imposé par les textes indépendamment de toute mesure d'instruction, doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision attributive de rente, étant précisé que la caisse n'a pas davantage transmis ce rapport devant le tribunal. En réponse, la caisse fait valoir que l'absence de transmission de ce rapport en phase pré contentieuse n'est assortie d'aucune sanction et ne peut entraîner l'inopposabilité du taux d'IPP à l'égard de l'employeur et qu'en phase juridictionnelle, il appartient à l'employeur de solliciter la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise afin de se faire communiquer le rapport d'évaluation des séquelles dans les conditions prévues à l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale.
La décision attributive de rente a été prise et notifiée le 28 novembre 2019.
L'article 17 II du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi qu'aux recours préalables formés contre ces décisions s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019.
Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, "Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification."
L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, précise que "le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté, et que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente".
Selon l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du même décret, applicable au litige," Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification".
Aux termes de l'article R. 142-8-5, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige, "L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande."
Il résulte de la combinaison de ces textes que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
L'inopposabilité à l'employeur de la décision attributive de rente ne peut donc pas résulter de l'inobservation des délais de transmission du rapport ; il en va de même en cas d'absence totale de transmission de ce rapport en phase précontentieuse, dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d'un recours contentieux.
La demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente présentée par la société ne peut donc aboutir du seul chef de l'absence de communication en phase amiable du rapport d'évaluation des séquelles.
En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux , la communication d'un tel rapport est nécessaire afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé.
La caisse relève à bon droit que l'employeur doit solliciter la mise en oeuvre d'une expertise afin d'être en mesure de se faire communiquer le rapport d'évaluation des séquelles dans les conditions de l'article R.142-16-3.
Dès lors, afin de garantir à l'employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dans les conditions fixées comme suit au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'IPP présenté à la date de consolidation par M. [I] [V] en conséquence de son accident du travail du 27 mars 2017 , expertise au cours de laquelle le rapport d'évaluation des séquelles devra être transmis à l'employeur.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
VU les articles L 142-10, L 142-10-1, L 142-1 5° , R 142-16 et suivants, L 142-11 du code de la sécurité sociale applicables ;
Avant dire droit ;
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [X] [Z] [J],
en qualité d'expert
exerçant: [Adresse 4]
Téléphone: [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 8]
avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l'accident du travail le 2 octobre 2019 de:
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties;
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de M. [I] [V] en conséquence de son accident du travail du 27 mars 2017;
-dire s'il est d'avis que les séquelles de l'accident du travail sont à l'origine d'une modification dans la situation professionnelle de M. [I] [V] ou d'un changement d'emploi ;
-le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [I] [V] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
DIT qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'IPP de l'assuré ;
DIT qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de transmettre à l'expert sans délai tous documents utiles à sa mission et notamment: le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE que le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré (rapport d'évaluation des séquelles) devra notamment être transmis au docteur [H] [K], exerçant au [Adresse 3], désigné par l'employeur;
DIT qu'il appartient à la société [7] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris une somme de 600 euros ( six cents euros) dans un délai de deux mois en garantie des frais d'expertise, soit au plus tard le 9 août 2023 inclus;
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu'il adressera au greffe et aux parties dans un délai de 04 mois à compter de l'information par le greffe du versement de la consignation ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque et que toutes conséquences de droit en sera tirée.
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Lundi 29 janvier 2024 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière La présidente