Texte intégral
N° RG 23/06729 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFIN
Nom du ressortissant :
[I] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 28 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [I] [Z]
né le 14 Août 1983 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Non comparant, représenté par Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Août 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 27 aout 2023 à 12h39 disant n'y avoir lieu à une nouvelle prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative dont [I] [Z] est l'objet depuis le 28 juin 2023
Vu l'appel motivé, formalisé le 27 août 2023 à 14 h 42 par le procureur de la République de [Localité 1], tendant à l'infirmation de la décision entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention, l'administration préfectorale ayant fait toutes diligences pour procéder à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière.
A l'audience
Le ministère public a repris et développé à l'audience les moyens de son acte d'appel faisant observer que [I] [Z] est à l'origine de la rétention de ses documents d'identité et que l'administration a effectué de multiples démarches et relances auprès de l'autorité consulaire depuis le placement en rétention de l'intéressé.
Le conseil de Monsieur le préfet du Rhône a fait sienne les motivations du ministère public appelant.
Le conseil de [I] [Z] a rappelé que les dispositions de l'article 742-5 du CESEDA s'interprètent strictement et a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE
L'appel interjeté par le procureur de la République de [Localité 1], dans les formes et délais légaux est recevable.
Le législateur, aux termes de l'article L.742-5 du CESEDA a entendu enfermer strictement les conditions d'un troisième renouvellement de la rétention administrative d'un étranger.
En l'espèce et malgré les multiples relances de l'autorité préfectorale, les autorités consulaires du royaume du Maroc sont demeurées taisantes et il n'est justifié au dossier d'aucune circonstance permettant de penser que la délivrance de documents transfrontalier ou laissez-passer consulaire interviendra à bref délai.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de [I] [Z].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Catherine PAOLI
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