Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Octobre 2024
MINUTE : 24/982
RG : N° RG 24/00630 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWX3
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. L’ECORCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS - A428
ET
DEFENDEUR
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de PARIS - A307
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Septembre 2024, et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2000, l'OFFICE PUBLIC A LOYER MODERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (l'OP HLM de [Localité 3]) a conclu avec la société L'ECORCE un bail précaire portant sur un local commercial situé à gauche de la cour de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), pour une durée de 23 mois à compter, rétroactivement, du 1er octobre 2000, moyennant un loyer annuel de 11.400 francs, hors charges.
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2001, l'OP HLM de [Localité 3] a conclu avec cette même société un second bail précaire portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93), pour une durée de 23 mois à compter, rétroactivement, du 1er octobre 2000 moyennant un loyer annuel de 18.980 francs, hors charges.
Par actes extrajudiciaires du 11 mai 2022, l'OPH HLM DE [Localité 3] a fait signifier à la société L'ECORCE deux congés avec refus de renouvellement des baux susmentionnés, pour le 31 décembre 2022, et offres de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par lettre du 31 mai 2023, le centre des finances publiques de [Localité 3] a notifié à la société L'ECORCE une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pour le paiement de la somme de 214,46 euros au titre de la provision sur charges du mois de février 2023 et des indemnités d'occupation des mois de janvier et février 2023.
Un recours a été diligenté par la société L'ECORCE par courriers des 29 juin, 30 juin et 28 juillet 2023.
Par acte du 25 octobre 2023, la société L'ECORCE a fait assigner la ville de PANTIN devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur diligentées les 31 mai et 7 juillet 2023 entre les mains de la société CIC.
L'assignation a été dénoncée à la direction générale des finances publiques de [Localité 4] et au comptable du service de gestion comptable de la ville de [Localité 3].
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 16 septembre 2024 pour plaidoirie.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société L'ECORCE demande au juge de l'exécution de:
- juger illicites et inopposables les titres exécutoires n°BC07100/EX 2023 T183, n°BC07100/EX 2023 T 2805, n°BC07100/EX 2023 T 1406, n° BC07100/EX 2023 T 1421, n°BC07100/EX 2023 T 4790, n°BC07100/EX 2023 T 4504 et n°BC07100/EX 2023 T 12564 émis par la ville de [Localité 3],
- ordonner la mainlevée de la saisie administratives à tiers détenteur pratiquée le 31 mai 2023 entre les mains de la société CIC,
- ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 7 juillet 2023 entre les mains de la société CIC,
- ordonner la restitution des sommes prélevées sur son compte bancaire en exécution de ces saisies administratives à tiers détenteur,
- débouter la ville de [Localité 3] de ses demandes,
- condamner la ville de [Localité 3] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle estime, en premier lieu, ses demandes recevables en ce que l'assignation a été délivrée dans les délais légaux.
Sur le fond, elle fait valoir que la saisie diligentée sur un titre exécutoire nul doit être levée, seule le tribunal judiciaire étant compétent pour émettre un titre exécutoire portant sur une indemnité d'occupation consécutive à un bail commercial.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer de manière expresse, la ville de [Localité 3] sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- à titre principal, dise la société L'ECORCE irrecevable en ses demandes,
- à titre subsidiaire, déboute la société L'ECORCE de ses demandes,
- en tout état de cause, condamne la société L'ECORCE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient, en premier lieu, que la saisine du juge de l'exécution est tardive, et en déduit que la société L'ECORCE est irrecevable en ses demandes.
Sur le fond, elle fait valoir que, s'agissant d'une recette non fiscale de la commune, la personne publique peut constater elle-même la créance dont elle dispose et émettre un titre exécutoire.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes
L'article R*.281-4 du livre des procédures fiscales dispose que le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Aux termes de l'article L.281 du même code, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
En l'espèce, les trois saisies litigieuses ont pour fondement des saisies administratives à tiers détenteur notifiées à la société L'ECORCE par courriers du 31 mai 2023.
Il est constant, et il ressort des pièces produites, que la société L'ECORCE a formé un recours auprès du Directeur départemental des finances publiques à l'encontre de chacune desdites saisies par courriers des 29 juin 2023, 30 juin 2023 et 8 juillet 2023.
La société L'ECORCE a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans par acte du 25 octobre 2023, c'est-à-dire dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai de réponse de l'administration, étant relevé que la date du 18 janvier 2024 invoquée par l'administration correspond non à la date de saisine du juge de l'exécution par assignation, mais au placement de ladite assignation, formalité sans incidence sur la recevabilité des demandes.
En conséquence, il sera dit que la société L'ECORCE est recevable en ses demandes.
Sur la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article L.145-28 du code de commerce dispose, en son premier alinéa, qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L.145-56.
Aux termes de l'article R.145-23 du même code, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.
Il résulte de ces dispositions qu'il relève du pouvoir du tribunal judiciaire de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par le preneur d'un bail commercial à qui a été délivré un congé avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d'une indemnité d'éviction etet de condamner celui-ci à son paiement.
En l'espèce, la société L'ECORCE produit aux débats deux courriers de notification de saisie administratives à tiers détenteur, datés des 31 mai 2023 et 7 juillet 2023.
Ainsi, par courrier du 31 mai 2023, le centre des finances publiques de [Localité 3] a fait signifier à la société L'ECORCE une saisie administratives à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme totale de 214,46 euros au titre de :
- appel provisions sur charges février 2023,
- indemnité d'occupation février 2023,
- loyer janvier 2023.
Par courrier du 7 juillet 2023, le centre des finances publiques de [Localité 3] a également adressé à la société L'ECORCE une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme totale de 479,77 euros au titre de :
- loyer octobre 2022
- charges octobre 2022.
Si la société L'ECORCE est mal fondée à contester devant le juge de l'exécution la saisie à lui notifiée le 7 juillet 2023 en ce qu'elle porte sur des montants dus par lui contractuellement, et donc exigibles et qu'il ne relève pas de son pouvoir d'apprécier les paiement invoqués, tel n'est pas le cas de la saisie à lui notifiée le 31 mai 2023, qui a pour objet le paiement d'une indemnité d'occupation consécutive à un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'indemnité d'éviction, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été fixée, en son quantum, par le tribunal judiciaire, seul compétent.
En conséquence, la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 31 mai 2023 à la société L'ECORCE sera ordonnée. La société L'ECORCE sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 7 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La ville de [Localité 3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit la société L'ECORCE recevable en ses demandes,
Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la société L'ECORCE par courrier du 31 mai 2023 et ordonne la restitution des sommes saisies,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la VILLE DE [Localité 3] aux dépens.
Fait à Bobigny le 21 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION