Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10486 F
Pourvois n° Y 16-21.659
Q 16-22.433 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° Y 16-21.659 formé par la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), syndicat professionnel, anciennement dénommée Chambre des indépendants du patrimoine, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 13/02396 rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hedios patrimone, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Julien X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-22.433 formé par :
1°/ la société Hedios patrimoine, société anonyme,
2°/ M. Julien X...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), syndicat professionnel, anciennement dénommée Chambre des indépendants du patrimoine,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Hedios patrimoine et de M. X... ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Y 16-21.659 et Q 16-22.433 qui attaquent le même arrêt ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, la société Hedios patrimoine et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° Y 16-21.659 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le préjudice causé à la société Hédios Patrimoine par son exclusion prononcée par la CNCGP le 14 février 2012 s'élevait à la somme de 2 144 161 euros et d'AVOIR condamné la CNCGP à verser à la société Hédios Patrimoine les sommes de 799 681 euros au titre de la perte subie concernant le développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine et de 444 072 euros au titre de la perte de chance de gains liés au développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE la CNCGP soutient que le préjudice invoqué par la société Hédios Patrimoine est dépourvu de lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée ; qu'elle fait valoir à ce titre, d'une part, que la société intimée a pleinement poursuivi l'exercice de son activité en 2012, d'autre part que le statut de CIF est indifférent pour l'exercice des activités de courtage en assurance et d'agent immobilier ; qu'il convient à ce sujet de rappeler que la cour a déjà retenu dans son précédent arrêt, devenu définitif depuis l'arrêt de rejet du pourvoi formé par la CNCGP, rendu par la Cour de cassation le 3 février 2016 « (...) qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'exclusion de la société Hédios Patrimoine prononcée dans les circonstances précitées l'a empêchée de procéder dans des conditions normales, durant une grande partie de l'année 2012, à la collecte des produits pour lesquels le statut de CIP soit, est indispensable soit, a une influence, ce qui est le cas pour une activité limitée au démarchage de produits financiers, pour laquelle ses interlocuteurs prestataires de services d'investissements l'exigent, conformément d'ailleurs, aux recommandations de l'AMF en la matière ; qu'il n'est pas dénié par la CIP, qui fait état de ce que Hédios n'a pas été empêchée d'exercer les activités ne nécessitant pas le statut de CIF, que la société Hédios développait ce type de produits (...) ; qu'en réplique à l'argumentation de la CIP sur le chiffre d'affaires 2012, Hédios fait valoir à juste titre l'impact de rétrocessions liées à des contrats antérieurs, en raison de la perception de commissions correspondant à un droit d'entrée, versé au moment de la distribution des produits, mais aussi, s'agissant des produits de défiscalisation sur supports de type FCPI, et des produits structurés d'assurance vie, de commissions périodiques pendant la durée de vie des produits » et que « la société Hédios n'a pas pu réaliser les gains qu'elle escomptait sur l'activité qu'elle entendait développer par le biais de son offre "gestion privée" ; qu'en effet, à cet égard, elle expose avec raison qu'ayant décidé de renforcer l'accompagnement patrimonial personnalisé à travers cette offre commerciale, le statut de CIF était nécessaire, dans la mesure où la prestation de conseil proposée portait non seulement sur des supports de défiscalisation ou autres produits ne nécessitant pas le statut de CIF, mais aussi sur des supports d'instruments financiers ou sur des services d'investissements, pour lesquels ce statut est exigé, tels par exemple, les produits d'assurance-vie qui relèvent de la qualité de CIF lorsqu'il s'agit d'unités de compte ; que la CIP, qui est tenue de réparer l'entier dommage résultant de sa faute, ne peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que la société Hédios était en mesure d'orienter son activité vers les seuls produits n'exigeant pas ce statut », qu'en définitive, la cour a conclu que « la société Hédios justifie d'un préjudice certain en lien avec la faute retenue » qu'au regard de cette motivation, la cour ne saurait revenir sur ce qu'elle a précédemment jugé concernant le lien de causalité s'agissant de la continuation par la société Hédios Patrimoine de ses activités ; que toutefois, dans la mesure où la cour a demandé à l'expert de lui « donner tous éléments d'évaluation du préjudice économique subi par la société Hédios Patrimoine en lien direct avec son exclusion en précisant la part de son activité nécessitant en fait et en droit le statut de CIF juste avant son exclusion et l'incidence de celle-ci sur le développement de sa nouvelle offre commerciale », il convient d'examiner si ainsi que le soutient la CNCGP, le statut de CIF est indifférent pour l'exercice des activités de courtage en assurances et d'agent immobilier de la société Hédios Patrimoine ; qu'il convient de rappeler qu'au moment des faits, la société Hédios Patrimoine était une société de gestion privée ayant pour activité l'intermédiation, le courtage et le conseil en termes de placements financiers que la présentation de ses offres se faisait via Internet à une clientèle de personnes physiques démarchées ou sollicitées afin de collecter des fonds destinés à être placés sur différents supports auprès des fournisseurs de la société (fonds communs de placement ou autres) ; qu'elle exerçait dans ce cadre cinq types d'activités : le conseil en investissement financier (CIF), activité définie par l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, le démarchage bancaire et financier, selon l'article 341- l du même code, l'intermédiation en opérations de banques et services de paiement, selon l'article 519-1 du même code, le courtage et l'intermédiation en assurance, notamment des produits d'assurance-vie, selon l'article L. 511-1 du code des assurances, l'intermédiation en transactions sur immeubles et fonds de commerce ; que si, ainsi que le soutient la CNCGP, il est possible de commercialiser des contrats d'assurance-vie sans avoir le statut de CIF, il n'en demeure pas moins que les éléments du dossiers démontrent qu'en 2012 la société Hédios Patrimoine conseillait à ses clients, parmi d'autres produits, l'acquisition ou la souscription de produits financiers logés dans des contrats d'assurance-vie, de telle façon que ce statut lui était nécessaire dans ce cadre ; qu'elle produit à ce sujet de nombreux messages électroniques émanant, notamment, des sociétés Midi Capital, Paref, Gestion, Truffle Capital, A plus Finances, Calao Finances etc..., démontrant que ses partenaires prestataires de services d'investissement exigeaient d'elle cette qualification (pièce 58) ; qu'il est à cet égard sans portée que les messages produits ne mentionnent pas expressément le courtage d'assurance-vie dès lors que les produits financiers concernés pouvaient être inscrits dans un contrat d'assurance vie ; que cette exigence est confirmée par les contrats types de la société Générale, produits dans le cadre de l'expertise, qui lient les engagements pris au titre de l'activité de CIF et de l'activité de courtage ; qu'en outre, le statut de CIF était valorisé par les deux principales associations de conseils en gestion de patrimoine indépendants ; qu'ainsi le président de la CPI, devenue la CNCGP expliquait dans un entretien publié dans « La lettre UAF du patrimoine » en janvier 2013, que la CIP était « la première et la plus importante association de CGPI, c'est à dire de professionnels en possession des cinq compétences requises pour exercer pleinement le métier (compétence juridique appropriée, intermédiaire d'opération de banque courtier en assurance, conseil en investissements financiers, agent immobilier) » et le président de l'Anacofi, précisait dans la même lettre professionnelle que « pour accepter qu'une entreprise puisse revendiquer l'appellation de CGP, nous imposons qu'elle soit contrôlée ou possédée par une entreprise CIF » ; qu'en conséquence il est sans portée de relever, comme le fait la CNCGP, que la société Hédios Patrimoine commercialise les produits structurés pour son compte principalement au travers de contrats d'assurance-vie ou qu'elle ait précisé sur son site en 2014 s'agissant de l'offre intitulée H rendement que dans le cadre de l'investissement à ce produit via un compte titre, elle n'était « ni intermédiaire, ni prestataire de services d'investissement et qu'elle n'était pas tenue d'évaluer le caractère approprié de ce service et de l'instrument H rendement 17 », ce qui est sans rapport avec son statut de CIF ; [
] que, sur les chefs de préjudice, il convient d'examiner chacun des postes de préjudice invoqués ; que, sur la perte subie au titre de l'activité d'accompagnement patrimonial personnalisé, il résulte des éléments du dossier, notamment ceux produits dans le cadre de l'expertise, que la société Hédios Patrimoine a souhaité, à partir de 2011, développer une activité de conseil de gestion privée de patrimoine ; que si, ainsi que le souligne la CNCGP, cette activité était déjà possible au regard de son statut de CIF, il n'en demeure pas moins qu'elle n'était pas exercée puisqu'elle n'a commencé à déclarer un chiffre d'affaires à ce titre qu'à compter de 2011 ; qu'il résulte de la brochure pour le lancement de l'activité de gestion privée (pièce 69) dont il n'est pas contesté qu'elle a été finalisée début 2012, que cette offre comportait deux options tarifaires permettant d'obtenir le suivi d'un conseiller ; qu'ainsi, le fait que l'activité ait commencé à partir de 2011 et se soit inscrite dans un objectif de développement progressif ne permet pas de considérer qu'elle n'était pas nouvelle, contrairement à ce que soutient l'appelante ; qu'il est par ailleurs indifférent au regard des développements qui précédent de souligner, comme elle le fait, que les opérations visées pouvaient porter sur des produits d'assurance ou des produits immobiliers ;
que, s'agissant de l'abandon de l'activité, il résulte des pièces et documents du dossier examinés par l'expert et produits devant la cour que la société Hédios Patrimoine avait élaboré un projet de développement de l'activité de gestion privée de patrimoine pour lequel elle a recruté du personnel courant 2011 et 2012, a fait procéder à des travaux d'aménagement de ses locaux et a investi, d'une part, dans du matériel informatique de téléphonie et d'internet, d'autre part, en matière de communication et de formation ; que le licenciement des personnels, la mise en location des locaux et l'abandon du développement de l'outil informatique visant à améliorer le recueil et le traitement des informations démontrent l'abandon du projet qui avait été alors initié et que le fait que la société Hédios Patrimoine propose à nouveau une offre de gestion privée en 2016, alors qu'elle a été réintégrée au sein de la CNCGP en 2013 et recouvré son statut de CIF, ne démontre pas que l'offre de gestion privée initiée en 2011 n'a jamais été abandonnée, comme le prétend la CNCGP ; qu'enfin, il ne peut être soutenu que cet abandon procéderait du seul choix de gestion de la société Hédios Patrimoine elle-même, dès lors qu'il a été établi précédemment que privée pendant sept mois et demi du statut de CIF, elle ne pouvait prodiguer des conseils portant sur des instruments financiers pour lesquels ce statut est exigé, mais aussi les autres produits pour lesquels ce statut lui était demandé ; que pour ce qui concerne le montant de la perte subie, il convient de rappeler que le préjudice indemnisable est celui qui résulte directement de la faute commise ; que dès lors, c'est à juste titre que l'expert fait observer que si l'abandon du développement de l'activité de gestion privée de patrimoine a généré des pertes à concurrence des coûts exposés pour ce développement, la perte du statut de CIE n'est toutefois pas la seule cause de la contrainte d'abandon de ce projet ; qu'il n'est, dans ces circonstances, pas question de perte de chance de développer ce projet, mais de la détermination de la part prise par la perte du statut de CIF parmi les causes ayant conduit à l'abandon de l'activité développée ; qu'il convient à ce sujet de rappeler qu'ainsi que le relève l'expert et la CNCGP, le chiffre d'affaires de la société Hédios Patrimoine a connu une baisse dès l'année 2011, soit avant même son exclusion de la CNCGP ; que la société Hédios Patrimoine a soutenu devant l'expert que l'équilibre financier devait être obtenu par la signature de 1 500 contrats d'abonnement « gestion privée » et un développement de la collecte résultant des conseils donnés ; que néanmoins, celui-ci observe que l'écart entre les coûts de 3 198 724 euros et les fonds disponibles de la société de 1 400 000 euros nécessitait un résultat positif lié aux collectes de près de 1 800 000 euros au cours de la période allant du second semestre 2011 à la fin du premier semestre 2013 ; qu'il ajoute que les coûts de 3 198 724 euros devaient être complétés des coûts complémentaires pour finaliser les développements informatiques et aménager les locaux qui n'étaient ni l'un ni l'autre achevés en 2013 ; qu'ainsi que l'a fait à juste titre observer l'expert, ce mode de financement était particulièrement restreint et exposé au risque dans le contexte de la baisse de revenus que générait la chute de collecte de défiscalisation, notamment, en produits dits « Girardin Industriels » ainsi que la réduction de niches fiscales au cours de l'année 2011, qui a entraîné un impact de diminution de la trésorerie de la société Hédios Patrimoine ainsi que de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation qui avaient baissé de 31 % et 99 % entre 2010 et 2011 ; que dans ce contexte, même si la société Hédios Patrimoine avait pu développer son offre comme elle le souhaitait, le financement de la nouvelle activité pour laquelle elle avait déjà utilisé sa trésorerie et les apports des actionnaires en capital comportait des risques importants qui étaient encore aggravés par le déficit d'image rencontré par la société, lié aux plaintes enregistrées concernant le produit de défiscalisation Lynx et pour lequel sur 982 investisseurs recensés pour la société Hédios Patrimoine, 269 ont formulé des réclamations que 154 d'entre eux ont portées devant les tribunaux ; qu'il importe peu sur ce point que finalement la responsabilité de la société Hédios Patrimoine n'ait pas été retenue ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que l'expert propose de retenir un coefficient de 25 % de causalité résultant de la faute commise par la Chambre des indépendants du patrimoine, devenue la CNCGP ; que ce coefficient de causalité fondé sur l'examen de l'ensemble du contexte qui a précédé et suivi l'exclusion fautive n'est, contrairement à ce que soutient la CNCGP, pas de nature à rendre « incertain » le lien de causalité entre cette faute et le dommage dont le montant est analysé dans les développements qui suivent ; que la CNCGP conteste la prise en compte des colts retenus par l'expert qui sont des dépenses engagées dès 2011, voire 2010 ; qu'elle estime qu'en conséquence, il n'y a pas de lien causal entre ces dépenses et la faute qui lui a été reprochée, qu'il est toutefois établi que le développement de l'activité a été abandonné faute de pouvoir être continuée compte tenu de la situation de la société Hédios Patrimoine ; qu'en conséquence les investissements consacrés à ce développement ont été effectués à perte et la faute de la CNCGP est intervenue, ainsi qu'il a été retenu précédemment, à concurrence de 25 % dans cette perte ; que le fait que la société ait néanmoins réalisé un chiffre d'affaires en 2011 et 2012 est inopérant à justifier que la société Hédios Patrimoine n'aurait pas subi de préjudice résultant de l'abandon du projet de développement de son activité de conseil, dès lors que ces années sont antérieures à l'abandon et qu'il est retenu que la faute commise n'est que pour partie la cause du préjudice résultant de l'abandon de l'activité ; qu'enfin, il importe peu que certains salariés aient été embauchés et licenciés postérieurement à la décision d'exclusion prise par la CNCGP, dès lors que la société Hédios Patrimoine ayant contesté cette décision, elle pouvait espérer obtenir gain de cause et pouvoir néanmoins poursuivre le développement de son activité de conseil ; que la Chambre ne produit enfin aucun élément étayant son affirmation selon laquelle deux salariés auraient été licenciés pour insuffisance et pour faute ; que les parties ne contestant pas autrement les montants de ces coûts retenus par l'expertise, le préjudice résultant de la perte subie du fait de l'abandon du développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine est en conséquence de ce qui précède fixé à 799 631 euros, soit 3 198 724 euros X 25 % ; que, sur la perte de chance de gains liés au développement de l'activité, il est constant que les revenus attendus de la nouvelle activité se composaient de deux catégories de produits, pour lesquels étaient prévu un supplément de commission lié au développement de la collecte et des revenus d'abonnements selon l'option choisie par le client (300 euros TTC ou 1 000 euros TTC par an) ; que l'expert commis par la cour estime que la société Hédios Patrimoine pouvait escompter un gain de 1 776 289 euros en tenant compte :
- de 1 000 clients supplémentaires souscrivant pour moitié â l'abonnement de 300 euros annuel
et pour l'autre à celui de 1 000 euros ;
- d'une collecte moyenne supplémentaire de 10 000 euros par client,
- d'un taux d'actualisation de 2 %
- d'un taux de renouvellement de 50% la première année et de 25 % les années suivantes sur une durée de cinq ans ; qu'appliquant le taux de causalité de 25 % à ce gain escompté, il a évalué la perte de marge liées à l'exclusion à 444 072 euros ; que la société Hédios Patrimoine soutient que la proposition d'application de ce taux de 25 % est incohérente car le montant qu'elle a elle-même communiqué intégrait déjà un taux d'abattement significatif pour intégrer 1'incertitude relative à la perte de chance ; que cette critique est dépourvue de fondement et doit être rejetée ; qu'en effet, le taux de 25 % correspond à la part causale de la faute commise par la CNCGP dans le préjudice résultant pour la société Hédios Patrimoine de l'abandon du développement de son offre de gestion de patrimoine ; qu'il ne saurait être écarté au motif que l'évaluation de la perte de chance a été faite en appliquant un coefficient pour intégrer l'incertitude relative à la perte d'une chance de réaliser les prévisions de chiffre d'affaires ; que contrairement à ce que soutient la CNCGP la perte de chance de réaliser des bénéfices liés à la mise en oeuvre de l'offre de conseil en gestion patrimoniale n'est pas hypothétique, dés lors qu'il est établi que la société Hédios Patrimoine exerçait cette activité de conseil depuis 2011 et que des moyens propres au développement de cette offre avaient été mis en place ; qu'il est sans portée sur ce point qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une étude de marché ou de la mise en place d'une comptabilité analytique ; qu'il n'est pas non plus contestable que la société Hédios Patrimoine ait perdu cette chance du fait et dans la proportion validée précédemment de son exclusion fautive de la CNCGP ; que par ailleurs, le fait que les conseillers en gestion de patrimoine soient rémunérés par une commission des promoteurs des produits qu'ils vendent n'exclut pas la légitimité d'une offre d'abonnement payante permettant aux investisseurs d'être touchés en priorité et de manière systématique pour bénéficier de conseils et d'offres de placement ; que de plus, ni l'hypothèse de 500 nouveaux clients par an qui choisiraient l'abonnement de 1 000 euros représentant de 7 à 12 % du montant des investissements annuels en 2011, ni le montant de 10 000 euros de collecte complémentaire n'apparaissent irréalistes ou déraisonnables compte tenu des moyens et de la collecte observée en 2011 ; qu'enfin, c'est à juste titre que l'expert a retenu une période de référence de quatre années suivant la première mise en service de l'offre de gestion privée soit cinq animées au total ; qu'en effet, ainsi qu'il l'explique, cette méthode tient compte des taux de renouvellement de la collecte observée et permet d'apprécier, sur une période limitée à cinq ans, les revenus estimés année par année, en intégrant ainsi la progressivité de la mise en place et du développement de cette nouvelle offre ; que ce procédé n'excède en tout état de cause pas la demande de la société Hédios Patrimoine sur ce point dès lors que celle-ci indiquait seulement que la perte de chance subie par elle était « d'un minimum de 2 ans de marge annuelle » ; qu'enfin, il ne peut être reproché à la société Hédios Patrimoine d'avoir embauché de manière hasardeuse 28 personnes entre 2011 et 2012 dans un contexte défavorable et alors qu'elle était fragilisée financièrement, alors que ces embauches étaient destinées au développement d'une offre différente, plus complète et performante que celles qu'elle proposait antérieurement, ce qui aurait pu lui permettre de mieux surmonter la crise liée au produit de défiscalisation DTD Lynx, à laquelle elle était confrontée comme plusieurs autres ; que le préjudice relatif à la perte de chance de gains liés au développement de l'activité doit être fixé, compte tenu des différents éléments relevés à ce sujet par l'expertise et des motifs qui précèdent, à la somme de 444 072 euros ;
1° ALORS QUE seule est causale la faute sans laquelle il est établi que le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les importantes difficultés auxquelles se heurtait le lancement, par la société Hédios Patrimoine, de sa nouvelle activité constituaient des causes pouvant expliquer sa décision de renoncer à son projet, indépendamment de la faute imputée à la CNCGP ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de cette dernière dans l'échec de ce projet à hauteur d'un « coefficient de causalité de 25 % », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, seule est causale la faute sans laquelle il est établi que le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les importantes difficultés auxquelles se heurtait le lancement, par la société Hédios Patrimoine, de sa nouvelle activité constituaient des causes pouvant expliquer sa décision de renoncer à son projet, indépendamment de la faute imputée à la CNCGP ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de cette dernière dans l'échec de ce projet, sans rechercher si, en l'absence de la faute invoquée, la société Hédios Patrimoine n'aurait pas également été contrainte de l'abandonner, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la perte de chance ne peut résulter que d'un événement futur et incertain et ne saurait pallier la carence du demandeur dans la preuve de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les importantes difficultés auxquelles se heurtait le lancement, par la société Hédios Patrimoine, de sa nouvelle activité constituaient des causes pouvant expliquer sa décision de renoncer à son projet, indépendamment de la faute imputée à la CNCGP ; qu'en retenant que la faute imputée à la CNCGP avait privé la société Hédios Patrimoine de la chance de bénéficier des gains qu'elle espérait tirer de sa nouvelle activité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée ; qu'en indemnisant la société Hédios Patrimoine de la perte de chance de réaliser des gains grâce au développement de sa nouvelle offre sans tenir compte, dans l'évaluation de ce préjudice, de l'incertitude affectant la possibilité de réaliser de tels gains, le coefficient appliqué ne correspondant qu'à la « part causale » de la faute imputée à la CNCGP dans la survenue du dommage et non pas à l'aléa inhérent à toute perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime, sans perte ni gains, dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en accordant à la société Hédios Patrimoine une indemnisation correspondant aux dépenses engagées pour le développement de sa nouvelle offre, tout en l'indemnisant de la perte des gains qu'elle espérait tirer de cette offre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
6° ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve de l'existence d'un préjudice et de son lien de causalité avec la faute invoquée incombe à celui qui en demande réparation ; qu'en se bornant à constater, pour condamner l'exposante à indemniser la société Hédios Patrimoine du montant des licenciements auxquels celle-ci prétendait avoir été contrainte de procéder, que la CNCGP « ne produi[sait] aucun élément étayant son affirmation selon laquelle deux salariés auraient été licenciés pour insuffisance et pour faute » (arrêt, p. 10, al. 5), la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.
7° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société Hédios Patrimoine ne demandait réparation de la perte des gains escomptés que pour une période de deux ans, comprise entre 2012 et 2014 (conclusions de la société Hédios Patrimoine, p. 49, al. 6) ; qu'en condamnant la CNCGP à indemniser la société Hédios Patrimoine de la perte de chance de réaliser des gains pendant une durée de cinq ans à compter de 2012, la cour d'appel, qui a réparé un préjudice qui n'était pas allégué, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
8° ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité délictuelle est subordonnée à l'existence d'un dommage en lien de causalité avec la faute invoquée ; qu'en condamnant la CNCGP à indemniser la société Hédios Patrimoine de la perte de chance de réaliser des gains pendant une durée de cinq ans à compter de 2012 sans constater l'impossibilité dans laquelle celle-ci se serait trouvée de réaliser ces gains pendant une telle durée et son lien de causalité avec la faute retenue, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence du préjudice indemnisé et son lien de causalité avec la faute invoquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le préjudice causé à la société Hédios Patrimoine par son exclusion prononcée par la CNCGP le 14 février 2012 s'élevait à la somme de 2 144 161 euros et d'AVOIR condamné la CNCGP à verser à la société Hédios Patrimoine les sommes de 536 760 euros au titre de la perte de collecte dans le cadre de son activité dite historique et de 363 648 euros au titre de la perte de chance concernant la collecte dans le cadre de son activité dite historique, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE la CNCGP soutient que le préjudice invoqué par la société Hédios Patrimoine est dépourvu de lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée ; qu'elle fait valoir à ce titre, d'une part, que la société intimée a pleinement poursuivi l'exercice de son activité en 2012, d'autre part que le statut de CIF est indifférent pour l'exercice des activités de courtage en assurance et d'agent immobilier ; qu'il convient à ce sujet de rappeler que la cour a déjà retenu dans son précédent arrêt, devenu définitif depuis l'arrêt de rejet du pourvoi formé par la CNCGP, rendu par la Cour de cassation le 3 février 2016 « (...) qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'exclusion de la société Hédios Patrimoine prononcée dans les circonstances précitées l'a empêchée de procéder dans des conditions normales, durant une grande partie de l'année 2012, à la collecte des produits pour lesquels le statut de CIP soit, est indispensable soit, a une influence, ce qui est le cas pour une activité limitée au démarchage de produits financiers, pour laquelle ses interlocuteurs prestataires de services d'investissements l'exigent, conformément d'ailleurs, aux recommandations de l'AMF en la matière ; qu'il n'est pas dénié par la CIP, qui fait état de ce que Hédios n'a pas été empêchée d'exercer les activités ne nécessitant pas le statut de CIF, que la société Hédios développait ce type de produits (...) ; qu'en réplique à l'argumentation de la CIP sur le chiffre d'affaires 2012, Hédios fait valoir à juste titre l'impact de rétrocessions liées à des contrats antérieurs, en raison de la perception de commissions correspondant à un droit d'entrée, versé au moment de la distribution des produits, mais aussi, s'agissant des produits de défiscalisation sur supports de type FCPI, et des produits structurés d'assurance vie, de commissions périodiques pendant la durée de vie des produits » et que « la société Hédios n'a pas pu réaliser les gains qu'elle escomptait sur l'activité qu'elle entendait développer par le biais de son offre "gestion privée" ; qu'en effet, à cet égard, elle expose avec raison qu'ayant décidé de renforcer l'accompagnement patrimonial personnalisé à travers cette offre commerciale, le statut de CIF était nécessaire, dans la mesure où la prestation de conseil proposée portait non seulement sur des supports de défiscalisation ou autres produits ne nécessitant pas le statut de CIF, mais aussi sur des supports d'instruments financiers ou sur des services d'investissements, pour lesquels ce statut est exigé, tels par exemple, les produits d'assurance-vie qui relèvent de la qualité de CIF lorsqu'il s'agit d'unités de compte ; que la CIP, qui est tenue de réparer l'entier dommage résultant de sa faute, ne peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que la société Hédios était en mesure d'orienter son activité vers les seuls produits n'exigeant pas ce statut », qu'en définitive, la cour a conclu que « la société Hédios justifie d'un préjudice certain en lien avec la faute retenue » qu'au regard de cette motivation, la cour ne saurait revenir sur ce qu'elle a précédemment jugé concernant le lien de causalité s'agissant de la continuation par la société Hédios Patrimoine de ses activités ; que toutefois, dans la mesure où la cour a demandé à l'expert de lui « donner tous éléments d'évaluation du préjudice économique subi par la société Hédios Patrimoine en lien direct avec son exclusion en précisant la part de son activité nécessitant en fait et en droit le statut de CIF juste avant son exclusion et l'incidence de celle-ci sur le développement de sa nouvelle offre commerciale », il convient d'examiner si ainsi que le soutient la CNCGP, le statut de CIF est indifférent pour l'exercice des activités de courtage en assurances et d'agent immobilier de la société Hédios Patrimoine ; qu'il convient de rappeler qu'au moment des faits, la société Hédios Patrimoine était une société de gestion privée ayant pour activité l'intermédiation, le courtage et le conseil en termes de placements financiers que la présentation de ses offres se faisait via Internet à une clientèle de personnes physiques démarchées ou sollicitées afin de collecter des fonds destinés à être placés sur différents supports auprès des fournisseurs de la société (fonds communs de placement ou autres) ; qu'elle exerçait dans ce cadre cinq types d'activités : le conseil en investissement financier (CIF), activité définie par l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, le démarchage bancaire et financier, selon l'article 341- l du même code, l'intermédiation en opérations de banques et services de paiement, selon l'article 519-1 du même code, le courtage et l'intermédiation en assurance, notamment des produits d'assurance-vie, selon l'article L. 511-1 du code des assurances, l'intermédiation en transactions sur immeubles et fonds de commerce ; que si, ainsi que le soutient la CNCGP, il est possible de commercialiser des contrats d'assurance-vie sans avoir le statut de CIF, il n'en demeure pas moins que les éléments du dossiers démontrent qu'en 2012 la société Hédios Patrimoine conseillait à ses clients, parmi d'autres produits, l'acquisition ou la souscription de produits financiers logés dans des contrats d'assurance-vie, de telle façon que ce statut lui était nécessaire dans ce cadre ; qu'elle produit à ce sujet de nombreux messages électroniques émanant, notamment, des sociétés Midi Capital, Paref, Gestion, Truffle Capital, A plus Finances, Calao Finances etc..., démontrant que ses partenaires prestataires de services d'investissement exigeaient d'elle cette qualification (pièce 58) ; qu'il est à cet égard sans portée que les messages produits ne mentionnent pas expressément le courtage d'assurance-vie dès lors que les produits financiers concernés pouvaient être inscrits dans un contrat d'assurance vie ; que cette exigence est confirmée par les contrats types de la société Générale, produits dans le cadre de l'expertise, qui lient les engagements pris au titre de l'activité de CIF et de l'activité de courtage ; qu'en outre, le statut de CIF était valorisé par les deux principales associations de conseils en gestion de patrimoine indépendants ; qu'ainsi le président de la CPI, devenue la CNCGP expliquait dans un entretien publié dans « La lettre UAF du patrimoine » en janvier 2013, que la CIP était « la première et la plus importante association de CGPI, c'est à dire de professionnels en possession des cinq compétences requises pour exercer pleinement le métier (compétence juridique appropriée, intermédiaire d'opération de banque courtier en assurance, conseil en investissements financiers, agent immobilier) » et le président de l'Anacofi, précisait dans la même lettre professionnelle que « pour accepter qu'une entreprise puisse revendiquer l'appellation de CGP, nous imposons qu'elle soit contrôlée ou possédée par une entreprise CIF » ; qu'en conséquence il est sans portée de relever, comme le fait la CNCGP, que la société Hédios Patrimoine commercialise les produits structurés pour son compte principalement au travers de contrats d'assurance-vie ou qu'elle ait précisé sur son site en 2014 s'agissant de l'offre intitulée H rendement que dans le cadre de l'investissement à ce produit via un compte titre, elle n'était « ni intermédiaire, ni prestataire de services d'investissement et qu'elle n'était pas tenue d'évaluer le caractère approprié de ce service et de l'instrument H rendement 17 », ce qui est sans rapport avec son statut de CIF ; [
] que la CNCGP soutient que le préjudice invoqué par la société Hédios Patrimoine est dépourvu de lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée ; qu'elle fait valoir à ce titre, d'une part, que la société intimée a pleinement poursuivi l'exercice de son activité en 2012, d'autre part que le statut de CIF est indifférent pour l'exercice des activités de courtage en assurance et d'agent immobilier ; qu'il convient à ce sujet de rappeler que la cour a déjà retenu dans son précédent arrêt, devenu définitif depuis l'arrêt de rejet du pourvoi formé par la CNCGP, rendu par la Cour de cassation le 3 février 2016 « (...) qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'exclusion de la société Hédios Patrimoine prononcée dans les circonstances précitées l'a empêchée de procéder dans des conditions normales, durant une grande partie de l'année 2012, à la collecte des produits pour lesquels le statut de CIP soit, est indispensable soit, a une influence, ce qui est le cas pour une activité limitée au démarchage de produits financiers, pour laquelle ses interlocuteurs prestataires de services d'investissements l'exigent, conformément d'ailleurs, aux recommandations de l'AMF en la matière ; qu'il n'est pas dénié par la CIP, qui fait état de ce que Hédios n'a pas été empêchée d'exercer les activités ne nécessitant pas le statut de CIF, que la société Hédios développait ce type de produits (...) ; qu'en réplique à l'argumentation de la CIP sur le chiffre d'affaires 2012, Hédios fait valoir à juste titre l'impact de rétrocessions liées à des contrats antérieurs, en raison de la perception de commissions correspondant à un droit d'entrée, versé au moment de la distribution des produits, mais aussi, s'agissant des produits de défiscalisation sur supports de type FCPI, et des produits structurés d'assurance vie, de commissions périodiques pendant la durée de vie des produits » et que « la société Hédios n'a pas pu réaliser les gains qu'elle escomptait sur l'activité qu'elle entendait développer par le biais de son offre "gestion privée" ; qu'en effet, à cet égard, elle expose avec raison qu'ayant décidé de renforcer l'accompagnement patrimonial personnalisé à travers cette offre commerciale, le statut de CIF était nécessaire, dans la mesure où la prestation de conseil proposée portait non seulement sur des supports de défiscalisation ou autres produits ne nécessitant pas le statut de CIF, mais aussi sur des supports d'instruments financiers ou sur des services d'investissements, pour lesquels ce statut est exigé, tels par exemple, les produits d'assurance-vie qui relèvent de la qualité de CIF lorsqu'il s'agit d'unités de compte ; que la CIP, qui est tenue de réparer l'entier dommage résultant de sa faute, ne peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que la société Hédios était en mesure d'orienter son activité vers les seuls produits n'exigeant pas ce statut », qu'en définitive, la cour a conclu que « la société Hédios justifie d'un préjudice certain en lien avec la faute retenue » qu'au regard de cette motivation, la cour ne saurait revenir sur ce qu'elle a précédemment jugé concernant le lien de causalité s'agissant de la continuation par la société Hédios Patrimoine de ses activités ; que toutefois, dans la mesure où la cour a demandé à l'expert de lui « donner tous éléments d'évaluation du préjudice économique subi par la société Hédios Patrimoine en lien direct avec son exclusion en précisant la part de son activité nécessitant en fait et en droit le statut de CIF juste avant son exclusion et l'incidence de celle-ci sur le développement de sa nouvelle offre commerciale », il convient d'examiner si ainsi que le soutient la CNCGP, le statut de CIF est indifférent pour l'exercice des activités de courtage en assurances et d'agent immobilier de la société Hédios Patrimoine ; qu'il convient de rappeler qu'au moment des faits, la société Hédios Patrimoine était une société de gestion privée ayant pour activité l'intermédiation, le courtage et le conseil en termes de placements financiers que la présentation de ses offres se faisait via Internet à une clientèle de personnes physiques démarchées ou sollicitées afin de collecter des fonds destinés à être placés sur différents supports auprès des fournisseurs de la société (fonds communs de placement ou autres) ; qu'elle exerçait dans ce cadre cinq types d'activités : le conseil en investissement financier (CIF), activité définie par l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, le démarchage bancaire et financier, selon l'article 341- l du même code, l'intermédiation en opérations de banques et services de paiement, selon l'article 519-1 du même code, le courtage et l'intermédiation en assurance, notamment des produits d'assurance-vie, selon l'article L. 511-1 du code des assurances, l'intermédiation en transactions sur immeubles et fonds de commerce ; que si, ainsi que le soutient la CNCGP, il est possible de commercialiser des contrats d'assurance-vie sans avoir le statut de CIF, il n'en demeure pas moins que les éléments du dossiers démontrent qu'en 2012 la société Hédios Patrimoine conseillait à ses clients, parmi d'autres produits, l'acquisition ou la souscription de produits financiers logés dans des contrats d'assurance-vie, de telle façon que ce statut lui était nécessaire dans ce cadre ; qu'elle produit à ce sujet de nombreux messages électroniques émanant, notamment, des sociétés Midi Capital, Paref, Gestion, Truffle Capital, A plus Finances, Calao Finances etc..., démontrant que ses partenaires prestataires de services d'investissement exigeaient d'elle cette qualification (pièce 58) ; qu'il est à cet égard sans portée que les messages produits ne mentionnent pas expressément le courtage d'assurance-vie dès lors que les produits financiers concernés pouvaient être inscrits dans un contrat d'assurance vie ; que cette exigence est confirmée par les contrats types de la société Générale, produits dans le cadre de l'expertise, qui lient les engagements pris au titre de l'activité de CIF et de l'activité de courtage ; qu'en outre, le statut de CIF était valorisé par les deux principales associations de conseils en gestion de patrimoine indépendants ; qu'ainsi le président de la CPI, devenue la CNCGP expliquait dans un entretien publié dans « La lettre UAF du patrimoine » en janvier 2013, que la CIP était « la première et la plus importante association de CGPI, c'est à dire de professionnels en possession des cinq compétences requises pour exercer pleinement le métier (compétence juridique appropriée, intermédiaire d'opération de banque courtier en assurance, conseil en investissements financiers, agent immobilier) » et le président de l'Anacofi, précisait dans la même lettre professionnelle que « pour accepter qu'une entreprise puisse revendiquer l'appellation de CGP, nous imposons qu'elle soit contrôlée ou possédée par une entreprise CIF » ; qu'en conséquence il est sans portée de relever, comme le fait la CNCGP, que la société Hédios Patrimoine commercialise les produits structurés pour son compte principalement au travers de contrats d'assurance-vie ou qu'elle ait précisé sur son site en 2014 s'agissant de l'offre intitulée H rendement que dans le cadre de l'investissement à ce produit via un compte titre, elle n'était « ni intermédiaire, ni prestataire de services d'investissement et qu'elle n'était pas tenue d'évaluer le caractère approprié de ce service et de l'instrument H rendement 17 », ce qui est sans rapport avec son statut de CIF ; [
] que, sur le préjudice lié à la collecte, l'expert a examiné à ce titre un préjudice résultant de la perte de collecte en 2012, liée à l'exclusion de la société Hédios Patrimoine de la CIP, ainsi qu'un préjudice résultant de la perte de chance relative aux revenus qui auraient pu être attendus pour les années suivant 1'année 2012 ; que, si le premier préjudice comporte une part d'aléas et doit s'analyser comme une perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires plus élevé, tel qu'il aurait pu être si la société Hédios Patrimoine avait gardé son statut de CIF, les éléments retenus par l'expert permettent de calculer le montant de cette perte de chance au plus juste des évolutions des marchés ; que s'agissant de la perte de collecte, l'expert a examiné le préjudice au regard de cinq éléments, à savoir le montant de collecte manquée, la durée des placements, les taux de commissions, le taux d'actualisation et le taux de corrélation avec les exclusions ; que la société Hédios Patrimoine conteste le taux de causalité de 50 % évalué par l'expert ; que, contrairement à ce qu'affirme la société Hédios Patrimoine, la commercialisation, malgré la perte de son statut de CIF, des produits qui pourtant le nécessitaient, montre que si le montant de la collecte de 2012 est inférieur à celui de 2011, cette réduction peut être causée par d'autres éléments de contexte que la perte de ce statut ; que dans ces conditions, l'expert a retenu à juste titre que le lien causal devait se traduire par l'application d'un coefficient au montant de la collecte perdue ; que par ailleurs, s'agissant du « scandale financier lié aux produits de défiscalisation DTD » qui s'est traduit pour la société Hédios Patrimoine par des réclamations de 269 investisseurs (sur 982), dont 154 ont agi par la voie judiciaire, cette donnée de contexte ne comporte aucune appréciation sur une éventuelle responsabilité de la société Hédios Patrimoine dans ce scandale, dont elle était la victime parmi d'autres CGPI ; qu'en effet, l'expert ne conclut nullement que la société Hédios Patrimoine aurait perdu de son fait une partie de la collecte à ce titre, mais constate seulement que ce contexte explique qu'objectivement une partie de sa clientèle victime des pratiques mises en oeuvre dans le cadre du produit Lynx que la société Hédios Patrimoine leur avait conseillé et/ou distribué aient eu une image détériorée de celleci, sans qu'il soit question de savoir si cette situation lui était à juste titre imputable ; qu'il n'est à ce sujet pas pertinent de rechercher l'objectif poursuivi par les actions en justice ou de considérer que les clients pourraient comprendre que la société Hédios Patrimoine aurait été victime des pratiques de l'émetteur du produit de défiscalisation en cause, dès lors que la question du bien-fondé de cette perte de confiance ne se pose pas, mais qu'elle est seulement prise en compte comme une des causes objectives dans la perte de collecte, qui n'est pas imputable à la CNCGP ; que par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la CNCGP, le fait que la société Hédios Patrimoine n'aurait pas informé ses partenaires de la perte de son statut de CIF est contredit par les messages électroniques qu'elle a produits et qui démontrent que tout au moins un certain nombre de ses partenaires ont su qu'elle ne disposait plus de ce statut et ont dès lors refusé de lui confier la commercialisation de leurs produits financiers ; que, de même, le fait qu'elle ait pu commercialiser des contrats d'assurance-vie dans une proportion similaire à l'armée précédente n'est pas de nature à contredire que sur les autres produits financiers pour lesquels le statut de CIF était exigé, la société Hédios Patrimoine a subi des pertes de collecte réelles ; que c'est donc à juste titre que l'expert a tenu compte de ces deux éléments de contexte pour appliquer à la perte de collecte un coefficient de causalité de 50 % que la cour considère comme adapté et justement proportionné, compte tenu de l'importance des deux éléments en cause ; que le fait que la clientèle ayant investi dans ce produit représentait seulement 10 % de la clientèle de la société Hédios Patrimoine n'est pas de nature à modifier le coefficient de causalité retenu ; que, par ailleurs, compte tenu de ce qui a été retenu dans les développements précédents, il n'y a pas lieu de retirer la collecte perdue au titre de l'assurance-vie, mais il convient de déduire celle relative aux produits intitulés « immobilier en direct » ; qu'en revanche, il n'est pas démontré par la CNCGP que la baisse de collecte subie par la société Hédios Patrimoine en matière d'assurance-vie et les autres placements immobiliers dans des proportions supérieures à l'évolution du marché, justifierait de considérer qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la privation du statut de CIF et les pertes rencontrées à ce titre ; qu'en conséquence de ce qui précède, il convient de déduire de la perte de collecte estimée à 1 454 404 euros par l'expert, le montant de 112 505 euros de chiffre d'affaires perdu au titre des produits intitulés « immobilier en direct » et de fixer le chiffre d'affaires perdu à l 341 899 euros ; qu'ainsi, par application du taux de marge de 80 % non contesté par les parties, la perte de marge s'établit a 1 073 519 euros ; que dès lors, après application du coefficient de causalité de 50 %, précédemment validé, le préjudice subi par la société Hédios Patrimoine au titre de la perte de collecte est fixé à la somme arrondie de 536 760 euros ; que s'agissant de la perte de chance, ce préjudice consiste dans les revenus qui auraient pu être perçus sur les années suivant 2012, auprès des clients qui n'ont pas investi auprès de la société Hédios Patrimoine en 2012 du fait de l'exclusion fautive ; que pour procéder à son évaluation l'expert a pris en compte, le montant de collecte manquée, la durée des placements, les taux de commissions, le taux d'actualisation, le taux de renouvellement des souscriptions et le taux de corrélation avec l'exclusion de 50 % ; qu'au regard des précédents motifs ainsi que des calculs auxquels l'expert a procédé, que la cour valide, et compte tenu de la déduction des produits intitulés « immobilier en direct », la perte de chance subie par la société Hédios Patrimoine sur ce point sera fixée à la somme arrondie de 363 648 euros ; qu'en conséquence, le préjudice subi par la société Hédios Patrimoine du fait de l'exclusion fautive prononcée par la CIP, devenue la Chambre nationale des Conseils en gestion de patrimoine s'établit de la façon suivante :
- 799 681 euros au titre de la perte subie concernant le développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine,
- 444 072 euros au titre de la perte de chance de gains liés au développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine,
- 536 760 euros au titre de la perte de collecte dans le cadre de son activité dite historique,
- 363 648 euros au titre de la perte de chance concernant la collecte dans le cadre de son activité dite historique ; soit un total de 2 144 161 euros ;
1° ALORS QUE seule est causale la faute sans laquelle il est établi que le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que plusieurs causes, étrangères à la faute reprochée à la CNCGP, étaient susceptibles de faire obstacle à la réalisation de collectes plus importantes ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de cette dernière à hauteur d'un « taux de causalité de 50 % », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, seule est causale la faute sans laquelle il est établi que le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que plusieurs causes, étrangères à la faute reprochée à la CNCGP, étaient susceptibles de faire obstacle à la réalisation de collectes plus importantes ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de cette dernière, sans rechercher si, en l'absence de la faute imputée à la CNCGP, la société Hédios Patrimoine n'aurait pas réalisé des collectes identiques, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la perte de chance ne peut résulter que d'un événement futur et incertain et ne saurait pallier la carence du demandeur dans la preuve de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la baisse des collectes invoquée par la société Hédios Patrimoine s'expliquait également par des causes indépendantes de l'exclusion dont elle avait fait l'objet, de sorte que cette exclusion ne constituait qu'une cause possible de la non-réalisation des objectifs escomptés ; qu'en retenant que la faute imputée à la CNCGP avait privé la société Hédios Patrimoine de la chance de réaliser de meilleures collectes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée ; qu'en indemnisant la société Hédios Patrimoine de la perte de chance de réaliser de meilleures collectes sans tenir compte, dans l'évaluation de ce préjudice, de l'incertitude affectant une telle chance, le coefficient appliqué ne correspondant qu'à la « part causale » de la faute imputée à la CNCGP dans la survenue du dommage et non pas à l'aléa inhérent à toute perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le préjudice causé à la société Hédios Patrimoine par son exclusion prononcée par la CNCGP le 14 février 2012 s'élevait à la somme de 2 144 161 euros et d'AVOIR condamné la CNCGP à verser à la société Hédios Patrimoine la somme de 2 144 161 euros, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE la CNCGP soutient que le préjudice invoqué par la société Hédios Patrimoine est dépourvu de lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée ; qu'elle fait valoir à ce titre, d'une part, que la société intimée a pleinement poursuivi l'exercice de son activité en 2012, d'autre part que le statut de CIF est indifférent pour l'exercice des activités de courtage en assurance et d'agent immobilier ; qu'il convient à ce sujet de rappeler que la cour a déjà retenu dans son précédent arrêt, devenu définitif depuis l'arrêt de rejet du pourvoi formé par la CNCGP, rendu par la Cour de cassation le 3 février 2016 « (...) qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'exclusion de la société Hédios Patrimoine prononcée dans les circonstances précitées l'a empêchée de procéder dans des conditions normales, durant une grande partie de l'année 2012, à la collecte des produits pour lesquels le statut de CIP soit, est indispensable soit, a une influence, ce qui est le cas pour une activité limitée au démarchage de produits financiers, pour laquelle ses interlocuteurs prestataires de services d'investissements l'exigent, conformément d'ailleurs, aux recommandations de l'AMF en la matière ; qu'il n'est pas dénié par la CIP, qui fait état de ce que Hédios n'a pas été empêchée d'exercer les activités ne nécessitant pas le statut de CIF, que la société Hédios développait ce type de produits (...) ; qu'en réplique à l'argumentation de la CIP sur le chiffre d'affaires 2012, Hédios fait valoir à juste titre l'impact de rétrocessions liées à des contrats antérieurs, en raison de la perception de commissions correspondant à un droit d'entrée, versé au moment de la distribution des produits, mais aussi, s'agissant des produits de défiscalisation sur supports de type FCPI, et des produits structurés d'assurance vie, de commissions périodiques pendant la durée de vie des produits » et que « la société Hédios n'a pas pu réaliser les gains qu'elle escomptait sur l'activité qu'elle entendait développer par le biais de son offre "gestion privée" ; qu'en effet, à cet égard, elle expose avec raison qu'ayant décidé de renforcer l'accompagnement patrimonial personnalisé à travers cette offre commerciale, le statut de CIF était nécessaire, dans la mesure où la prestation de conseil proposée portait non seulement sur des supports de défiscalisation ou autres produits ne nécessitant pas le statut de CIF, mais aussi sur des supports d'instruments financiers ou sur des services d'investissements, pour lesquels ce statut est exigé, tels par exemple, les produits d'assurance-vie qui relèvent de la qualité de CIF lorsqu'il s'agit d'unités de compte ; que la CIP, qui est tenue de réparer l'entier dommage résultant de sa faute, ne peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que la société Hédios était en mesure d'orienter son activité vers les seuls produits n'exigeant pas ce statut », qu'en définitive, la cour a conclu que « la société Hédios justifie d'un préjudice certain en lien avec la faute retenue » qu'au regard de cette motivation, la cour ne saurait revenir sur ce qu'elle a précédemment jugé concernant le lien de causalité s'agissant de la continuation par la société Hédios Patrimoine de ses activités ; que toutefois, dans la mesure où la cour a demandé à l'expert de lui « donner tous éléments d'évaluation du préjudice économique subi par la société Hédios Patrimoine en lien direct avec son exclusion en précisant la part de son activité nécessitant en fait et en droit le statut de CIF juste avant son exclusion et l'incidence de celle-ci sur le développement de sa nouvelle offre commerciale », il convient d'examiner si ainsi que le soutient la CNCGP, le statut de CIF est indifférent pour l'exercice des activités de courtage en assurances et d'agent immobilier de la société Hédios Patrimoine ; qu'il convient de rappeler qu'au moment des faits, la société Hédios Patrimoine était une société de gestion privée ayant pour activité l'intermédiation, le courtage et le conseil en termes de placements financiers que la présentation de ses offres se faisait via Internet à une clientèle de personnes physiques démarchées ou sollicitées afin de collecter des fonds destinés à être placés sur différents supports auprès des fournisseurs de la société (fonds communs de placement ou autres) ; qu'elle exerçait dans ce cadre cinq types d'activités : le conseil en investissement financier (CIF), activité définie par l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, le démarchage bancaire et financier, selon l'article 341- l du même code, l'intermédiation en opérations de banques et services de paiement, selon l'article 519-1 du même code, le courtage et l'intermédiation en assurance, notamment des produits d'assurance-vie, selon l'article L. 511-1 du code des assurances, l'intermédiation en transactions sur immeubles et fonds de commerce ; que si, ainsi que le soutient la CNCGP, il est possible de commercialiser des contrats d'assurance-vie sans avoir le statut de CIF, il n'en demeure pas moins que les éléments du dossiers démontrent qu'en 2012 la société Hédios Patrimoine conseillait à ses clients, parmi d'autres produits, l'acquisition ou la souscription de produits financiers logés dans des contrats d'assurance-vie, de telle façon que ce statut lui était nécessaire dans ce cadre ; qu'elle produit à ce sujet de nombreux messages électroniques émanant, notamment, des sociétés Midi Capital, Paref, Gestion, Truffle Capital, A plus Finances, Calao Finances etc..., démontrant que ses partenaires prestataires de services d'investissement exigeaient d'elle cette qualification (pièce 58) ; qu'il est à cet égard sans portée que les messages produits ne mentionnent pas expressément le courtage d'assurance-vie dès lors que les produits financiers concernés pouvaient être inscrits dans un contrat d'assurance vie ; que cette exigence est confirmée par les contrats types de la société Générale, produits dans le cadre de l'expertise, qui lient les engagements pris au titre de l'activité de CIF et de l'activité de courtage ; qu'en outre, le statut de CIF était valorisé par les deux principales associations de conseils en gestion de patrimoine indépendants ; qu'ainsi le président de la CPI, devenue la CNCGP expliquait dans un entretien publié dans « La lettre UAF du patrimoine » en janvier 2013, que la CIP était « la première et la plus importante association de CGPI, c'est à dire de professionnels en possession des cinq compétences requises pour exercer pleinement le métier (compétence juridique appropriée, intermédiaire d'opération de banque courtier en assurance, conseil en investissements financiers, agent immobilier) » et le président de l'Anacofi, précisait dans la même lettre professionnelle que « pour accepter qu'une entreprise puisse revendiquer l'appellation de CGP, nous imposons qu'elle soit contrôlée ou possédée par une entreprise CIF » ; qu'en conséquence il est sans portée de relever, comme le fait la CNCGP, que la société Hédios Patrimoine commercialise les produits structurés pour son compte principalement au travers de contrats d'assurance-vie ou qu'elle ait précisé sur son site en 2014 s'agissant de l'offre intitulée H rendement que dans le cadre de l'investissement à ce produit via un compte titre, elle n'était « ni intermédiaire, ni prestataire de services d'investissement et qu'elle n'était pas tenue d'évaluer le caractère approprié de ce service et de l'instrument H rendement 17 », ce qui est sans rapport avec son statut de CIF ;
1° ALORS QU'un conseiller en gestion de patrimoine peut délivrer un conseil dans le cadre de son activité de courtage en assurances même s'il ne bénéficie pas du statut de conseiller en investissements financiers, peu important que le conseil puisse porter sur des assurances-vie ayant pour supports des instruments financiers ; qu'en retenant que la perte, par la société Hédios Patrimoine, de son statut de conseiller en investissements financiers l'avait empêchée d'exercer son activité de courtage en assurance-vie en raison de la présence d'instruments financiers logés dans les assurances-vie qu'elle était susceptible de conseiller, la cour d'appel a violé l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité délictuelle est subordonnée à l'existence d'un dommage en lien de causalité avec la faute invoquée ; qu'en condamnant la CNCGP à indemniser la société Hédios Patrimoine du préjudice ayant résulté de l'impossibilité dans laquelle celle-ci se serait trouvée d'exercer son activité de courtage en assurances-vie, au motif que ses partenaires de services d'investissements exigeaient d'elle cette qualification, tout en constatant que ceux-ci ne mentionnaient pas le courtage en assurances, sans rechercher si les assureurs partenaires l'exigeaient également, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de l'impossibilité invoquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité délictuelle est subordonnée à l'existence d'un dommage en lien de causalité avec la faute invoquée ; qu'en condamnant la CNCGP à indemniser la société Hédios Patrimoine du préjudice ayant résulté de l'impossibilité dans laquelle celle-ci se serait trouvée d'exercer son activité de courtage en assurances-vie, au motif inopérant que les contrats-type de la Société Générale liaient les engagements pris au titre de l'activité de conseiller en investissements financiers et de l'activité de courtage, sans rechercher si la banque avait effectivement cessé de travailler avec la société Hédios Patrimoine après la perte de son statut de conseiller en investissements financiers, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une telle impossibilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, en jugeant, d'une part, que la perte du statut de conseiller en investissements financiers avait entravé l'exercice, par la société Hédios Patrimoine, de son activité de courtage en assurances-vie (arrêt, p. 7, al. 5 et p. 8, al. 3), tout en constatant, d'autre part, que les seules pertes de collecte réelles subies concernaient les autres produits financiers pour lesquels ce statut était exigé et que la demanderesse à l'action en responsabilité avait « pu commercialiser des contrats d'assurance-vie dans une proportion similaire à l'année précédente » (arrêt, p. 13, al. 1er), la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° Q 16-22.433 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Hedios patrimoine et M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le préjudice subi par la société Hedios Patrimoine du fait du prononcé de son exclusion définitive le 14 février 2012 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP), devenue la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), s'élevait à la somme limitée de 2.144.161 euros, qui se décompose en 799.681 euros au titre de la perte subie concernant le développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine, 444.072 euros au titre de la perte de chance de gains liés au développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine, 536.760 euros au titre de la perte de collecte dans le cadre de son activité dite historique, 363.648 euros au titre de la perte de chance concernant la collecte dans le cadre de son activité dite historique et d'avoir en conséquence, condamné la CNCGP à ne verser à la société Hedios Patrimoine que la somme de 2.144.161 euros, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE sur le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute reprochée, la CNCGP soutient que le préjudice invoqué par la société Hedios Patrimoine est dépourvu de lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée ; qu'elle fait valoir à ce titre, d'une part, que la société intimée a pleinement poursuivi l'exercice de son activité en 2012, d'autre part que le statut de CIF est indifférent pour l'exercice des activités de courtage en assurance et d'agent immobilier ; qu'il convient à ce sujet de rappeler que la cour a déjà retenu dans son précédent arrêt, devenu définitif depuis l'arrêt de rejet du pourvoi formé par la CNCGP, rendu par la Cour de cassation le 3 février 2016 « (...) qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'exclusion de la société Hedios Patrimoine prononcée dans les circonstances précitées l'a empêchée de procéder dans des conditions normales, durant une grande partie de l'année 2012, à la collecte des produits pour lesquels le statut de CIF soit, est indispensable soit, a une influence, ce qui est le cas pour une activité limitée au démarchage de produits financiers, pour laquelle ses interlocuteurs prestataires de services d'investissements l'exigent, conformément d'ailleurs, aux recommandations de l'AMF en la matière ; qu'il n'est pas dénié par la CIP, qui fait état de ce que Hedios n'a pas été empêchée d'exercer les activités ne nécessitant pas le statut de CIF, que la société Hedios développait ce type de produits (...) ; qu'en réplique à l'argumentation de la CIP sur le chiffre d'affaires 2012, Hedios fait valoir à juste titre l'impact de rétrocessions liées à des contrats antérieurs, en raison de la perception de commissions correspondant à un droit d'entrée, versé au moment de la distribution des produits, mais aussi, s'agissant des produits de défiscalisation sur supports de type FCPI, et des produits structurés d'assurance vie, de commissions périodiques pendant la durée de vie des produits » et que, « (.) la société Hedios n'a pas pu réaliser les gains qu'elle escomptait sur l'activité qu'elle entendait développer par le biais de son offre "gestion privée" ; qu'en effet, à cet égard, elle expose avec raison qu'ayant décidé de renforcer l'accompagnement patrimonial personnalisé à travers cette offre commerciale, le statut de CIF était nécessaire, dans la mesure où la prestation de conseil proposée portait non seulement sur des supports de défiscalisation ou autres produits ne nécessitant pas le statut de CIF, mais aussi sur des supports d'instruments financiers ou sur des services d'investissements, pour lesquels ce statut est exigé, tels par exemple, les produits d'assurance-vie qui relèvent de la qualité de CIF lorsqu'il s'agit d'unités de compte ; que la CIP, qui est tenue de réparer l'entier dommage résultant de sa faute, ne peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que la société Hedios était en mesure d'orienter son activité vers les seuls produits n'exigeant pas ce statut » ; qu'en définitive, la cour a conclu que « (...) la société Hedios justifie d'un préjudice certain en lien avec la faute retenue » ; qu'au regard de cette motivation, la cour ne saurait revenir sur ce qu'elle a précédemment jugé concernant le lien de causalité s'agissant de la continuation par la société Hedios Patrimoine de ses activités ; que toutefois, dans la mesure où la cour a demandé à l'expert de lui « donner tous éléments d'évaluation du préjudice économique subi par la société Hedios Patrimoine en lien direct avec son exclusion en précisant la part de son activité nécessitant en fait et en droit le statut de CIF juste avant son exclusion et l'incidence de celle-ci sur le développement de sa nouvelle offre commerciale », il convient d'examiner si ainsi que le soutient la CNCGP, le statut de CIF est indifférent pour l'exercice des activités de courtage en assurances et d'agent immobilier de la société Hedios Patrimoine ; qu'à ce titre, la CNCGP indique qu'un contrat d'assurance vie, comme un bien immobilier, n'est ni un bien divers au sens des dispositions de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier, ni un instrument financier, seules catégories de produits qui requièrent la qualification de CIF ; qu'elle ajoute que les sous-jacents des unités de comptes logés dans les contrats d'assurance-vie ne modifient pas la qualification de ces contrats et qu'un arbitrage en matière de contrat d'assurance vie ne constitue pas une transaction sur des instruments financiers mais une opération d'assurance soumise au seul code des assurances ; qu'elle ajoute que dans les faits, le statut de CIF est indifférent pour la commercialisation de contrats d'assurance-vie ou de biens immobiliers ; que la société Hedios Patrimoine oppose que le statut de CIF est indispensable à son activité et que cette exigence est tout à la fois réglementaire, statutaire et commerciale ; qu'elle fait valoir que s'il est théoriquement possible de ne distribuer que des produits autres que des instruments financiers, en dehors du statut de CIF, le métier de CGPI est indissociable de ce statut, les instruments financiers étant ceux que les CGPI sont nécessairement et le plus régulièrement conduits à proposer ; qu'elle précise que la segmentation commerciale des offres entre les différents produits est artificielle ; que les unités de compte dans l'assurance vie sont représentatives d'instruments financiers que seuls les CIF peuvent conseiller ; qu'il convient de rappeler qu'au moment des faits, la société Hedios Patrimoine était une société de gestion privée ayant pour activité l'intermédiation, le courtage et le conseil en termes de placements financiers ; que la présentation de ses offres se faisait via Internet à une clientèle de personnes physiques démarchées ou sollicitées afin de collecter des fonds destinés à être placés sur différents supports auprès des fournisseurs de la société (fonds communs de placement ou autres) ; qu'elle exerçait dans ce cadre cinq types d'activités : Le conseil en investissement financier (CIF), activité définie par l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, le démarchage bancaire et financier, selon l'article 341-1 du même code, l'intermédiation en opérations de banques et services de paiement, selon l'article 519-1 du même code, le courtage et l'intermédiation en assurance, notamment des produits d'assurance-vie, selon l'article L. 511-1 du code des assurances, l'intermédiation en transactions sur immeubles et fonds de commerce ; que si, ainsi que le soutient la CNCGP, il est possible de commercialiser des contrats d'assurance-vie sans avoir le statut de CIF, il n'en demeure pas moins que les éléments du dossiers démontrent qu'en 2012 la société Hedios Patrimoine conseillait à ses clients, parmi d'autres produits, l'acquisition ou la souscription de produits financiers logés dans des contrats d'assurance-vie, de telle façon que ce statut lui était nécessaire dans ce cadre ; qu'elle produit à ce sujet de nombreux messages électroniques émanant, notamment, des sociétés Midi Capital, Paref, Gestion,Truffle Capital, A plus Finances, Calao Finances etc..., démontrant que ses partenaires prestataires de services d'investissement exigeaient d'elle cette qualification (pièce 58) ; qu'il est à cet égard sans portée que les messages produits ne mentionnent pas expressément le courtage d'assurance-vie dès lors que les produits financiers concernés pouvaient être inscrits dans un contrat d'assurance-vie ; que cette exigence est confirmée par les contrats types de la société Générale, produits dans le cadre de l'expertise, qui lient les engagements pris au titre de l'activité de CIF et de l'activité de courtage ; qu'en outre, le statut de CIF était valorisé par les deux principales associations de conseils en gestion de patrimoine indépendants ; qu'ainsi le président de la CPI, devenue la CNCGP expliquait dans un entretien publié dans «La lettre UAF du patrimoine » en janvier 2013, que la CIP était « la première et la plus importante association de CGPI, c'est à dire de professionnels en possession des cinq compétences requises pour exercer pleinement le métier (compétence juridique appropriée, intermédiaire d'opération de banque courtier en assurance, conseil en investissements financiers, agent immobilier) » et le président de l'Anacofi, précisait dans la même lettre professionnelle que « pour accepter qu'une entreprise puisse revendiquer l'appellation de CGP, nous imposons qu'elle soit contrôlée ou possédée par une entreprise CIF » ; qu'en conséquence il est sans portée de relever, comme le fait la CNCGP, que la société Hedios Patrimoine commercialise les produits structurés pour son compte principalement au travers de contrats d'assurance-vie ou qu'elle ait précisé sur son site en 2014 s'agissant de l'offre intitulée H rendement que dans le cadre de l'investissement à ce produit via un compte titre, elle n'était « ni intermédiaire, ni prestataire de services d'investissement, et qu'elle n'était pas tenue d'évaluer le caractère approprié de ce service et de l'instrument H rendement 17 », ce qui est sans rapport avec son statut de CIF ; que par ailleurs, ainsi que l'expose l'expert désigné par la cour, la société Hedios Patrimoine devait disposer du statut de CIF s'agissant de la distribution de produits de défiscalisation portant sur des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ou des FCPI, mais cette obligation ne s'étend pas aux placements « immobiliers en Élima » qui permettent aux investisseurs de participer à des programmes de construction de logements neufs pour générer des rendements locatifs ou une plus value lors de la revente du bien immobilier ; qu'or aucun élément du dossier ou de l'expertise ne permet de constater que le statut de CIF était nécessaire ou réclamé par ses partenaires à la société Hedios Patrimoine pour commercialiser de tels produits ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de rejeter la demande de la CNCGP tendant à l'exclusion du calcul du préjudice des éléments portant sur les contrats d'assurance vie et les placements immobiliers, à l'exception de ceux portant sur « l'immobilier en direct » qui seront déduits de l'évaluation des préjudices lorsqu'ils y seront comptabilisés ; que sur les chefs de préjudices, s'appuyant sur le rapport de l'expert désigné par la cour, la société Hedios Patrimoine soutient que son préjudice financier s'élève à 7 212 976 euros qui se décompose comme suit :
2011
2012
2013 et années postérieures
Total
Perte subie
630 678 €
1663 152 €
669 994 €
2 963 824 €
Gain manqué
516 622 €
1 016 294 €
1 532 916 €
Perte de chance -
renouvellement de
collecte
1 080 814 €
1 080 814 €
Perte de chance -
nouvelle activité
1 635 422 €
1 635 422 €
Total
630 678 €
2179 774 E
4 402 524 €
7 212 976 €
Qu'elle précise que la «perte subie » correspond au préjudice résultant de la paralysie puis de l'abandon de l'activité nouvelle de «gestion privée » du fait de la perte de la qualité de Conseil en investissements financiers, que le gain manqué correspond à la perte de collecte sur l'exercice 2012 pour l'activité traditionnelle de l'activité, que la perte de chance correspond à l'évaluation des pertes financières futures du fait de la disparition de la possibilité qu'un événement favorable ne survienne ; qu'il convient d'examiner chacun des postes de préjudice invoqués ; que sur la perte subie au titre de l'activité d'accompagnement patrimonial personnalisé ; que la société Hedios Patrimoine expose que la « perte subie » correspond au préjudice résultant de la paralysie puis de l'abandon de l'activité nouvelle de «gestion privée » qu'elle avait commencé à développer, du fait de la perte de la qualité de Conseil en investissements financiers ; qu'elle conteste l'appréciation de l'expert qui après avoir évalué le montant des coûts liés au lancement et à l'arrêt de la nouvelle activité de gestion privée à 3 198 724 euros, qu'elle ne critique pas, a affecté ce montant d'un taux de corrélation entre la perte du statut de CIF et l'arrêt de la nouvelle offre de gestion privée qu'il a évalué à un montant maximum de 25 % ; que la CNCGP oppose pour sa part, que l'activité en cause n'est rien d'autre que celle de conseiller en gestion de patrimoine qui n'a rien de nouvelle puisque la société Hedios Patrimoine a déclaré sous cet intitulé un chiffre d'affaires hors taxes de 727 100 euros, en 2011 et de 884 585 euros en 2012, soit une augmentation de 22 % l'année de son exclusion ; qu'elle ajoute que le conseil en gestion de patrimoine englobe le courtage d'assurance, l'intermédiation immobilière et le conseil en investissement financier, le statut de CIF étant donc nécessaire seulement pour partie du développement de cette activité ; qu'elle fait observer qu'il résulte de la brochure 2016 que la société Hedios Patrimoine poursuit cette activité qu'elle n'a donc jamais abandonné ; qu'elle ajoute que si cette activité a été abandonnée, cela résulte seulement d'un choix stratégique de la société Hedios Patrimoine ; que concernant le montant d'évaluation de ce chef de préjudice, la CNCGP oppose que les coûts invoqués par l'expert ne sont pas des préjudices causés par la faute reprochée et qu'il n'est, par ailleurs, aucunement établi qu'ils aient été exclusivement dédiés à la «nouvelle activité » ou réalisés en pure perte ; qu'il résulte des éléments du dossier, notamment ceux produits dans le cadre de l'expertise, que la société Hedios Patrimoine a souhaité, à partir de 2011, développer une activité de conseil de gestion privée de patrimoine ; que si, ainsi que le souligne la CNCGP, cette activité était déjà possible au regard de son statut de CIF, il n'en demeure pas moins qu'elle n'était pas exercée puisqu'elle n'a commencé à déclarer un chiffre d'affaires à ce titre qu'à compter de 2011 ; qu'il résulte de la brochure pour le lancement de l'activité de gestion privée (pièce 69) dont il n'est pas contesté qu'elle a été finalisée début 2012, que cette offre comportait deux options tarifaires permettant d'obtenir le suivi d'un conseiller ; qu'ainsi, le fait que l'activité ait commencé à partir de 2011 et se soit inscrite dans un objectif de développement progressif ne permet pas de considérer qu'elle n'était pas nouvelle, contrairement à ce que soutient l'appelante ; qu'il est par ailleurs indifférant au regard des développements qui précèdent de souligner, comme elle le fait, que les opérations visées pouvaient porter sur des produits d'assurance ou des produits immobiliers ; que s'agissant de l'abandon de l'activité, il résulte des pièces et documents du dossier examinés par l'expert et produits devant la cour que la société Hedios Patrimoine avait élaboré un projet de développement de l'activité de gestion privée de patrimoine pour lequel elle a recruté du personnel courant 2011 et 2012, a fait procéder à des travaux d'aménagement de ses locaux et a investi, d'une part, dans du matériel informatique de téléphonie et d'Internet, d'autre part, en matière de communication et de formation ; que le licenciement des personnels, la mise en location des locaux et l'abandon du développement de l'outil informatique visant à améliorer le recueil et le traitement des informations démontrent l'abandon du projet qui avait été alors initié et le fait que la société Hedios Patrimoine propose à nouveau une offre de gestion privée en 2016, alors qu'elle a été réintégrée au sein de la CNCGP en 2013 et recouvré son statut de CIF, ne démontre pas que l'offre de gestion privée initiée en 2011 n'a jamais été abandonnée, comme le prétend la CNCGP ; qu'enfin, il ne peut être soutenu que cet abandon procéderait du seul choix de gestion de la société Hedios Patrimoine elle même, dès lors qu'il a été établi précédemment que privée pendant sept mois et demi du statut de CIF, elle ne pouvait prodiguer des conseils portant sur des instruments financiers pour lesquels ce statut est exigé, mais aussi les autres produits pour lesquels ce statut lui était demandé ; que pour ce qui concerne le montant de la perte subie, il convient de rappeler que le préjudice indemnisable est celui qui résulte directement de la faute commise ; que dés lors, c'est à juste titre que l'expert fait observer que si l'abandon du développement de l'activité de gestion privée de patrimoine a généré des pertes à concurrence des coûts exposés pour ce développement, la perte du statut de CIF n'est toutefois pas la seule cause de la contrainte d'abandon de ce projet ; qu'il n'est, dans ces circonstances, pas question de perte de chance de développer ce projet, mais de la détermination de la part prise par la perte du statut de CIF parmi les causes ayant conduit à l'abandon de l'activité développée ; qu'il convient à ce sujet de rappeler qu'ainsi que le relève l'expert et la CNCGP, le chiffre d'affaires de la société Hedios Patrimoine a connu une baisse dès l'année 2011, soit avant même son exclusion de la CNCGP ; que la société Hedios Patrimoine a soutenu devant l'expert que l'équilibre financier devait être obtenu par la signature de 1 500 contrats d'abonnement «gestion privée » et un développement de la collecte résultant des conseils donnés. Néanmoins, celui-ci observe que l'écart entre les coûts de 3 198 724 euros et les fonds disponibles de la société de 1 400 000 euros nécessitait un résultat positif lié aux collectes de près de 1 800 000 euros au cours de la période allant du second semestre 2011 à la fin du premier semestre 2013 ; qu'il ajoute que les coûts de 3 198 724 euros devaient être complétés des coûts complémentaires pour finaliser les développements informatiques et aménager les locaux qui n'étaient ni l'un ni l'autre achevés en 2013 ; qu'or ainsi que l'a fait à juste titre observer l'expert, ce mode de financement était particulièrement restreint et exposé au risque dans le contexte de la baisse de revenus que générait la chute de collecte de défiscalisation, notamment, en produits dits « Girardin Industriels » ainsi que la réduction de niches fiscales au cours de l'année 2011, qui a entraîné un impact de diminution de la trésorerie de la société Hedios Patrimoine ainsi que de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation qui avaient baissé de 31 % et 99 % entre 2010 et 2011 ; que dans ce contexte, même si la société Hedios Patrimoine avait pu développer son offre comme elle le souhaitait, le financement de la nouvelle activité pour laquelle elle avait déjà utilisé sa trésorerie et les apports des actionnaires en capital comportait des risques importants qui étaient encore aggravés par le déficit d'image rencontré par la société, lié aux plaintes enregistrées concernant le produit de défiscalisation Lynx et pour lequel lequel sur 982 investisseurs recensés pour la société Hedios Patrimoine, 269 ont formulé des réclamations que 154 d'entre eux ont portées devant les tribunaux ; qu'il importe peu sur ce point que finalement la responsabilité de la société Hedios Patrimoine n'ait pas été retenue ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que l'expert propose de retenir un coefficient de 25 % de causalité résultant de la faute commise par la Chambre des indépendants du patrimoine, devenue la CNCGP ; que ce coefficient de causalité fondé sur l'examen de l'ensemble du contexte qui a précédé et suivi l'exclusion fautive n'est, contrairement à ce que soutient la CNCGP, pas de nature à rendre « incertain » le lien de causalité entre cette faute et le dommage dont le montant est analysé dans les développements qui suivent ; que la CNCGP conteste la prise en compte des coûts retenus par l'expert qui sont des dépenses engagées dès 2011, voire 2010 ; qu'elle estime qu'en conséquence, il n'y a pas de lien causal entre ces dépenses et la faute qui lui a été reprochée ; qu'il est toutefois établi que le développement de l'activité a été abandonné faute de pouvoir être continuée compte tenu de la situation de la société Hedios Patrimoine ; qu'en conséquence les investissements consacrés à ce développement ont été effectués à perte et la faute de la CNCGP est intervenue, ainsi qu'il a été retenu précédemment, à concurrence de 25 % dans cette perte ; que le fait que la société ait néanmoins réalisé un chiffre d'affaires en 2011 et 2012 est inopérant à justifier que la société Hedios Patrimoine n'aurait pas subi de préjudice résultant de l'abandon du projet de développement de son activité de conseil, dès lors que ces années sont antérieures à l'abandon et qu'il est retenu que la faute commise n'est que pour partie la cause du préjudice résultant de l'abandon de l'activité ; qu'enfin, il importe peu que certains salariés aient été embauchés et licenciés postérieurement à la décision d'exclusion prise par la CNCGP, dès lors que la société Hedios Patrimoine ayant contesté cette décision, elle pouvait espérer obtenir gain de cause et pouvoir néanmoins poursuivre le développement de son activité de conseil ; que la Chambre ne produit enfin aucun élément étayant son affirmation selon laquelle deux salariés auraient été licenciés pour insuffisance et pour faute ; que les parties ne contestant pas autrement les montants de ces coûts retenus par l'expertise, le préjudice résultant de la perte subie du fait de l'abandon du développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine est en conséquence de ce qui précède fixé à 799 681 euros, soit 3 198 724 euros X 25 % ; que ur la perte de chance de gains liés au développement de l'activité, il est constant que les revenus attendus de la nouvelle activité se composaient de deux catégories de produits, pour lesquels étaient prévu un supplément de commission lié au développement de la collecte et des revenus d'abonnements selon l'option choisie par le client (300 euros TTC ou 1 000 euros TTC par an) ; que l'expert commis par la cour estime que la société Hedios Patrimoine pouvait escompter un gain de 1 776 289 euros en tenant compte : - de 1 000 clients supplémentaires souscrivant pour moitié à l'abonnement de 300 euros annuel et pour l'autre à celui de 1 000 euros ; - d'une collecte moyenne supplémentaire de 10 000 euros par client ; - d'un taux d'actualisation de 2% ; - d'un taux de renouvellement de 50% la première année et de 25% les années suivantes sur une durée de cinq ans ; qu'appliquant le taux de causalité de 25 % à ce gain escompté, il a évalué la perte de marge liées à l'exclusion à 444 072 euros ; que la société Hedios Patrimoine soutient que la proposition d'application de ce taux de 25 % est incohérente car le montant qu'elle a elle-même communiqué intégrait déjà un taux d'abattement significatif pour intégrer l'incertitude relative à la perte de chance ; que cette critique est dépourvue de fondement et doit être rejetée ; qu'en effet, le taux de 25 % correspond à la part causale de la faute commise par la CNCGP dans le préjudice résultant pour la société Hedios Patrimoine de l'abandon du développement de son offre de gestion de patrimoine ; qu'il ne saurait être écarté au motif que l'évaluation de la perte de chance a été faite en appliquant un coefficient pour intégrer l'incertitude relative à la perte d'une chance de réaliser les prévisions de chiffre d'affaires ; que contrairement à ce que soutient la CNCGP la perte de chance de réaliser des bénéfices liés à la mise en oeuvre de l'offre de conseil en gestion patrimoniale n'est pas hypothétique, dès lors qu'il est établi que la société Hedios Patrimoine exerçait cette activité de conseil depuis 2011 et que des moyens propres au développement de cette offre avaient été mis en place ; qu'il Il est sans portée sur ce point qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une étude de marché ou de la mise en place d'une comptabilité analytique. Il n'est pas non plus contestable que la société Hedios Patrimoine ait perdu cette chance du fait et dans la proportion validée précédemment de son exclusion fautive de la CNCGP ; que la CNCGP n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation du préjudice résultant de la perte de chance repose sur des hypothèses irréalistes ; qu'elle ne conteste pas que les clients de la société Hedios Patrimoine étaient au nombre de 10 000 en 2011, mais soutient que les clients actifs n'étaient que de 2 881 ; qu'or les moyens développés, notamment le recrutement d'un nombre important de salariés pour étudier les données des marchés et concevoir des offres, était proportionnés aux objectifs de la société et devaient lui permettre, ainsi que l'a évalué l'expert, d'obtenir 1000 clients supplémentaires parmi ses clients dits actifs, mais aussi parmi ceux qui ne relevaient pas de cette catégorie ; que par ailleurs, le fait que les conseillers en gestion de patrimoine soient rémunérés par une commission des promoteurs des produits qu'ils vendent n'exclut pas la légitimité d'une offre d'abonnement payante permettant aux investisseurs d'être touchés en priorité et de manière systématique pour bénéficier de conseils et d'offres de placement ; que de plus, ni l'hypothèse de 500 nouveaux clients par an qui choisiraient l'abonnement de 1000 euros représentant de 7 à 12 % du montant des investissements annuels en 2011, ni le montant de 10 000 euros de collecte complémentaire n'apparaissent irréalistes ou déraisonnables compte tenu des moyens et de la collecte observée en 2011 ; qu'enfin, c'est à juste titre que l'expert a retenu une période de référence de quatre années suivant la première mise en service de l'offre de gestion privée soit cinq années au total ; qu'en effet, ainsi qu'il l'explique, cette méthode tient compte des taux de renouvellement de la collecte observée et permet d'apprécier, sur une période limitée à cinq ans, les revenus estimés année par année, en intégrant ainsi la progressivité de la mise en place et du développement de cette nouvelle offre ; que ce procédé n'excède en tout état de cause pas la demande de la société Hedios Patrimoine sur ce point dès lors que celle-ci indiquait seulement que la perte de chance subie par elle était « d 'un minimum de 2 ans de marge annuelle » ; qu'enfin, il ne peut être reproché à la société Hedios Patrimoine d'avoir embauché de manière hasardeuse 28 personnes entre 2011 et 2012 dans un contexte défavorable et alors qu'elle était fragilisée financièrement, alors que ces embauches étaient destinées au développement d'une offre différente, plus complète et performante que celles qu'elle proposait antérieurement, ce qui aurait pu lui permettre de mieux surmonter la crise liée au produit de défiscalisation DTD Lynx, à laquelle elle était confrontée comme plusieurs autres ; que le préjudice relatif à la perte de chance de gains liés au développement de l'activité doit être fixé, compte tenu des différents éléments relevés à ce sujet par l'expertise et des motifs qui précèdent, à la somme de 444 072 euros ; que sur le préjudice lié à la collecte, l'expert a examiné à ce titre un préjudice résultant de la perte de collecte en 2012, liée à l'exclusion de la société Hedios Patrimoine de la CIP, ainsi qu'un préjudice résultant de la perte de chance relative aux revenus qui auraient pu être attendus pour les années suivant l'année 2012 ; que si le premier préjudice comporte une part d'aléas et doit s'analyser comme une perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires plus élevé, tel qu'il aurait pu être si la société Hedios Patrimoine avait gardé son statut de CIF, les éléments retenus par l'expert permettent de calculer le montant de cette perte de chance au plus juste des évolutions des marchés ; 'agissant de la perte de collecte, l'expert a examiné le préjudice au regard de cinq éléments, à savoir le montant de collecte manquée, la durée des placements, les taux de commissions, le taux d'actualisation et le taux de corrélation avec les exclusions ; que la société Hedios Patrimoine conteste le taux de causalité de 50 % évalué par l'expert ; qu'elle rappelle que celui-ci a justifié ce taux par la prise en considération du fait qu'elle avait pu commercialiser certains produits pendant la période où elle ne disposait pas du statut de CIF ainsi que par l'existence du litige relatif aux produits Lynx DTD (Girardin industriel) ; qu'elle fait valoir à ce titre que le fait qu'elle ait, pu malgré la perte de son statut de CIF réaliser la commercialisation de certains produits auprès de prestataires ne lui ayant pas demandé la confirmation de son statut, est déjà pris en compte par l'expert dans le calcul de la collecte perdue et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'affecter ce montant d'un coefficient réducteur de son préjudice ; que cependant, contrairement à ce qu'affirme la société Hedios Patrimoine, la commercialisation, malgré la perte de son statut de CIF, des produits qui pourtant le nécessitaient, montre que si le montant de la collecte de 2012 est inférieur à celui de 2011, cette réduction peut être causée par d'autres éléments de contexte que la perte de ce statut. Dans ces conditions, l'expert a retenu à juste titre que le lien causal devait se traduire par l'application d'un coefficient au montant de la collecte perdue ; que par ailleurs, s'agissant du « scandale financier lié aux produits de défiscalisation DTD» qui s'est traduit pour la société Hedios Patrimoine par des réclamations de 269 investisseurs (sur 982), dont 154 ont agi par la voie judiciaire, cette donnée de contexte ne comporte aucune appréciation sur une éventuelle responsabilité de la société Hedios Patrimoine dans ce scandale, dont elle était la victime parmi d'autres CGPI ; qu'en effet, l'expert ne conclut nullement que la société Hedios Patrimoine aurait perdu de son fait une partie de la collecte à ce titre, mais constate seulement que ce contexte explique qu'objectivement une partie de sa clientèle victime des pratiques mises en oeuvre dans le cadre du produit Lynx que la société Hedios Patrimoine leur avait conseillé et/ou distribué aient eu une image détériorée de celle-ci, sans qu'il soit question de savoir si cette situation lui était à juste titre imputable ; qu'il n'est à ce sujet pas pertinent de rechercher l'objectif poursuivi par les actions en justice ou de considérer que les clients pourraient comprendre que la société Hedios Patrimoine aurait été victime des pratiques de l'émetteur du produit de défiscalisation en cause, dès lors que la question du bien fondé de cette perte de confiance ne se pose pas, mais qu'elle est seulement prise en compte comme une des causes objectives dans la perte de collecte, qui n'est pas imputable à la CNCGP ; que par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la CNCGP, le fait que la société Hedios Patrimoine n'aurait pas informé ses partenaires de la perte de son statut de CIF est contredit par les messages électroniques qu'elle a produit et qui démontrent que tout au moins un certain nombre de ses partenaires ont su qu'elle ne disposait plus de ce statut et ont dès lors refusé de lui confier la commercialisation de leurs produits financiers ; que de même, le fait qu'elle ait pu commercialiser des contrats d'assurance-vie dans une proportion similaire à l'année précédente n'est pas de nature à contredire que sur les autres produits financiers pour lesquels le statut de CIF était exigé, la société Hedios Patrimoine a subi des pertes de collecte réelles ; que c'est donc à juste titre que l'expert a tenu compte de ces deux éléments de contexte pour appliquer à la perte de collecte un coefficient de causalité de 50 % que la cour considère comme adapté et justement proportionné, compte tenu de l'importance des deux éléments en cause le fait que la clientèle ayant investi dans ce produit représentait seulement 10 % de la clientèle de la société Hedios Patrimoine n'est pas de nature à modifier le coefficient de causalité retenu ; que par ailleurs, compte tenu de ce qui a été retenu dans les développements précédents, il n'y a pas lieu de retirer la collecte perdue au titre de l'assurance-vie, mais il convient de déduire celle relative aux produits intitulés « immobilier en direct » ; qu'en revanche, il n'est pas démontré par la CNCGP que la baisse de collecte subie par la société Hedios Patrimoine en matière d'assurance-vie et les autres placements immobiliers dans des proportions supérieures à l'évolution du marché, justifierait de considérer qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la privation du statut de CIF et les pertes rencontrées à ce titre ; qu'en conséquence de ce qui précède, il convient de déduire de la perte de collecte estimée à 1 454 404 euros par l'expert, le montant de 112 505 euros de chiffre d'affaires perdu au titre des produits intitulés « immobilier en direct » et de fixer le chiffre d'affaires perdu à 1 341 899 euros ; qu'ainsi, par application du taux de marge de 80% non contesté par les parties, la perte de marge s'établit à 1 073 519 euros ; que dès lors, après application du coefficient de causalité de 50 %, précédemment validé, le préjudice subi par la société Hedios Patrimoine au titre de la perte de collecte est fixé à la somme arrondie de 536 760 euros ; que s'agissant de la perte de chance, ce préjudice consiste dans les revenus qui auraient pu être perçus sur les années suivant 2012, auprès des clients qui n'ont pas investi auprès de la société Hedios Patrimoine en 2012 du fait de l'exclusion fautive ; que pour procéder à son évaluation l'expert a pris en compte, le montant de collecte manquée, la durée des placements, les taux de commissions, le taux d'actualisation, le taux de renouvellement des souscriptions et le taux de corrélation avec l'exclusion de 50 % ; qu'au regard des précédents motifs ainsi que des calculs auxquels l'expert a procédé, que la cour valide, et compte tenu de la déduction des produits intitulés « immobilier en direct », la perte de chance subie par la société Hedios Patrimoine sur ce point sera fixée à la somme arrondie de 363 648 euros ; qu'en conséquence, le préjudice subi par la société Hedios Patrimoine du fait de l'exclusion fautive prononcée par la CIP, devenue la Chambre nationale des Conseils en gestion de patrimoine s'établit de la façon suivante : - 799 681 euros au titre de la perte subie concernant le développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine ; - 444 072 euros au titre de la perte de chance de gains liés au développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine ; - 536.760 euros au titre de la perte de collecte dans le cadre de son activité dite historique ; - 363 648 euros au titre de la perte de chance concernant la collecte dans le cadre de son activité dite historique ; soit un total de 2 144 161 euros ;
1°) ALORS QU' en retenant, pour fixer le préjudice subi par la société Hedios Patrimoine au titre de la perte subie à la somme limitée de 799 681 euros, que « la perte du statut de CIF n'est toutefois pas la seule cause de la contrainte d'abandon de ce projet » et que la faute de la CNCGP est intervenue à concurrence de 25 %, après avoir pourtant constaté l'existence du lien de causalité direct entre la faute reprochée à la CNCGP, consistant dans l'exclusion de la société Hedios Patrimoine le 14 février 2012, et le préjudice allégué par celle-ci (p. 6 à 8 de l'arrêt), à savoir la perte du statut de CIF et l'abandon du projet de développement de l'activité de « Gestion Privée », ce dont il s'inférait que la perte du statut de CIF était la seule cause d'abandon forcé de l'activité de « Gestion Privée », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1240 depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QUE seule la preuve d'une cause étrangère permettait d'exonérer en tout ou partie la CNCGP de sa responsabilité pour faute ; qu'en considérant que la faute de la CNCGP était intervenue à concurrence de 25 % et en refusant ainsi de réparer en totalité le dommage subi par la société Hedios Patrimoine, sans caractériser aucune cause étrangère susceptible d'exonérer la CNCGP de sa responsabilité à hauteur de 75%, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1240 depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en considérant, pour appliquer un coefficient de 25 % au préjudice résultant de la perte subie du fait de l'abandon du développement de l'activité de « Gestion Privée », que la baisse du chiffre d'affaires de la société Hedios Patrimoine, survenue avant le prononcé de son exclusion de la CIP au mois de février 2012 et la perte consécutive de son statut, pouvait constituer une cause d'abandon de la nouvelle activité de Gestion Privée (p. 9 in fine et p. 10 § 1 de l'arrêt), cependant que le développement de l'activité de « Gestion Privée » en 2012 était au contraire le moyen escompté pour la société Hedios Patrimoine de diversifier son champ d'action et d'augmenter son chiffre d'affaires à plus ou moins long terme, de sorte que la baisse de son chiffre d'affaires en 2011, qui n'était d'ailleurs pas significative, n'avait pu être en aucune façon une cause d'abandon de l'activité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1240 depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS, EN OUTRE, QUE le préjudice direct et certain ne se confond pas avec la perte de chance, laquelle ne peut dépendre que d'un événement futur et incertain ; qu'en retenant, pour appliquer un coefficient de causalité de 25%, qu'il existait d'autres causes de l'abandon de l'activité tenants aux risques importants de financement futur de cette activité, notamment liés à l'utilisation de certains produits de défiscalisation (p. 10 § 1 de l'arrêt), cependant que les risques importants de financement que la société Hedios Patrimoine aurait pu rencontrer si elle avait pu développer sa nouvelle activité étaient futurs et incertains et ne pouvaient être pris en considération que dans le cadre de l'appréciation d'une perte de chance de réaliser des gains, si l'activité avait pu être exercée, la cour d'appel a confondu le préjudice actuel et certain, en lien de causalité direct avec la faute commise par la CNCGP, correspondant à la perte des investissements déjà concrètement réalisés par la société Hedios Patrimoine pour développer l'activité nouvelle de « Gestion Privée », et la perte de chance d'avoir pu développer cette activité de « Gestion Privée » dans des conditions favorables et, en conséquence, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1240 depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE la société Hedios Patrimoine et M. X... sollicitait la réparation du préjudice lié à la perte de chance de percevoir des gains futurs, le préjudice, estimé par l'expert à la somme de 1.776.289 euros, correspondant aux conséquences financières futures liées à disparition de la possibilité de développer l'activité nouvelle de Gestion Privée (p. 37 et 38 de ses conclusions) ; qu'en appliquant un « taux de causalité de 25% » pour calculer la perte de chance de gains liés au développement de l'activité, motifs pris que le taux de 25 % correspond à la part causale de la faute commise par la CNCGP dans le préjudice résultant pour la société Hedios Patrimoine de l'abandon du développement de son offre de gestion de patrimoine, après avoir pourtant constaté l'existence du lien de causalité direct entre la faute reprochée à la CNCGP, consistant dans l'exclusion de la société Hedios Patrimoine le 14 février 2012, et le préjudice allégué par la société Hedios Patrimoine (p. 6 à 8 de l'arrêt), à savoir la perte du statut de CIF et l'abandon du projet de développement de l'activité de « Gestion Privée », ce dont il s'inférait que la perte du statut de CIF était la seule cause d'abandon forcé de l'activité de « Gestion Privée », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1240 depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la perte de chance, qui dépend d'un événement futur et incertain, ne peut être confondue avec le
préjudice direct et certain ; qu'en appliquant un « taux de causalité de 25% » pour calculer la perte de chance de gains liés au développement de l'activité, motifs pris que le taux de 25 % correspond à la part causale de la faute commise par la CNCGP dans le préjudice résultant pour la société Hedios Patrimoine de l'abandon du développement de son offre de gestion de patrimoine, cependant que le degré de probabilité que la société Hedios Patrimoine réalise des gains en développant l'activité était sans rapport avec la « part de responsabilité » de l'auteur de la faute dans la réalisation du dommage direct et certain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1240 depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
7°) ALORS QUE la société Hedios Patrimoine et Monsieur X..., qui sollicitaient la réparation du préjudice subi par la société Hedios Patrimoine au titre de la « collecte », représentant les placements qui auraient dû être proposés aux clients de la société, ont contesté la minoration du taux de 50 % appliqué par l'expert, faisant valoir (cf. dernières conclusions d'appel du 28 février 2016, p. 37) que l'évaluation de base était erronée dans la mesure où l'expert prenait uniquement en compte des « collectes » susceptibles d'être affectées par la perte du statut de CIF, en omettant les produits financiers que la société Hedios Patrimoine pouvait continuer de proposer à ses clients tels que les livrets d'épargne, supports d'assurance-vie en euros, SOFICA, également impactés par la perte du statut ; qu'en se bornant à rappeler que la baisse de la « collecte » constatée en 2012 par rapport à 2011 « pouvait » avoir d'autres causes que la perte du statut CIF, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'expert n'avait pas évalué les pertes en ne tenant compte que des seules « collectes » de produits financiers impliquant le statut de CIF, sans prendre en compte les autres types de produits (livrets d'épargne, supports d'assurance-vie en euros, SOFICA) susceptibles d'être impactés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civile, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1240 depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
8°) ALORS, EN OUTRE, QUE le juge ne peut se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en se contenant d'indiquer que « cette réduction peut être causée par d'autres éléments de contexte que la perte de ce statut », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, impropre à établir que d'autres éléments justifiaient la réduction de la collecte, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS, EN OUTRE, QU' en considérant que le gain manqué au titre de la collecte pouvait résulter de l'impact négatif sur l'image de la société du litige relatif aux produits de défiscalisation proposés dans le cadre de la loi Girardin et en affirmant, de manière péremptoire, que le fait que la clientèle ayant investi dans ce produit représentait seulement 10 % de la clientèle de la société Hedios Patrimoine n'était pas de nature à modifier le coefficient de causalité retenu, cependant que, dans ces conditions, les pertes susceptibles d'avoir été engendrées par la réticence des clients d'investir dans ce type de produit en raison du litige relatif aux produits Lynx DTD, ne pouvaient mathématiquement excéder les 10 % des pertes globales constatées sur l'ensemble des produits et sur l'ensemble de la clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1240 depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
10°) ALORS, ENFIN, QUE pour fixer à la somme de 363 648 euros la perte de chance subie par la société Hedios Patrimoine concernant la collecte correspondant à la perte des revenus qui auraient pu être perçus après 2012 auprès des clients qui n'ont pas investi auprès de la société Hedios Patrimoine en 2012 du fait de l'exclusion, la cour d'appel s'est contentée de valider « le taux de corrélation avec l'exclusion de 50 % » en se référant expressément aux motifs relatifs au préjudice de collecte ; que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt qui a dit que le préjudice subi par la société Hedios Patrimoine du fait du prononcé de son exclusion définitive le 14 février 2012 s'élevait à la somme limitée de 536.760 euros au titre de la perte de collecte dans le cadre de son activité dite historique entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant dit que le préjudice subi par la société Hedios Patrimoine s'élevait à la somme limitée de 363.648 euros au titre de la perte de chance concernant la collecte dans le cadre de son activité dite historique, qui se trouve avec lui dans un lien de dépendance nécessaire, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.