Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-18.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.306
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un jugement n 598/93 rendu le 8 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes,
dans l'affaire opposant M. André X..., domicilié clinique Les Franciscaines, ..., défendeur à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 11 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'article 2 de la section II du chapitre V de la deuxième partie de ladite nomenclature ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre et le deuxième acte est ensuite coté à 50 % de son coefficient ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., chirurgien, a pratiqué sur un assuré social une intervention qu'il a cotée KC 250 + 250/2 ;
que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la cotation globale KC 250 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., la décision attaquée se borne à énoncer que "l'endartériectomie carotidienne est une intervention complexe portant sur les vaisseaux du cou qu'il est impossible d'intégrer même en cas de concomitance dans une unique cotation globale au seul motif que la nomenclature emploie le terme général "vaisseaux du cou" au lieu de les désigner par sa dénomination propre" ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'actes chirurgicaux distincts justifiant l'application des règles relatives aux actes multiples effectués au cours d'une même séance, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 11 870 Francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ;
Rejette la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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