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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-22.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.596

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Pinot, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 1998), et les productions, que M. X... a été employé, en qualité d'attaché commercial, par la Société nancéienne Varin-Bernier (la SNVB) du 7 juillet 1989 au 24 juillet 1991 ; que se plaignant de ce qu'il avait détourné d'anciens clients au profit le la compagnie UAP, son nouvel employeur, en les démarchant, avant l'expiration de son préavis, en profitant des connaissances qu'il avait de leur situation, la SNVB l'a assigné en réparation de son préjudice ; que, par arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 3 octobre 1994, M. X... a été condamné à payer des dommages-intérêts à son ancien employeur pour des faits de démarchage fautif commis avant l'expiration de son préavis ; qu'une autre instance a été introduite par la SNVB contre M. X... pour des faits de même nature commis après l'expiration de son préavis ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SNVB une indemnité pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant indivisiblement à l'encontre de M. X... des agissements antérieurs et postérieurs à l'expiration de son contrat de travail, la juridiction civile a violé le principe de compétence exclusive de la juridiction prud'homale et, partant, l'article L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui constatait que les agissements prétendus de concurrence déloyale de M. X... pendant l'expiration de son contrat de travail avaient fait l'objet d'une instance prud'homale, clôturée par arrêt définitif du 3 octobre 1994, a violé le principe d'unicité de l'instance prud'homale et, partant, l'article R. 516-1 du Code du travail ; 3 / que ces deux exceptions et fin de non-recevoir, invoquées par M. X... devant les premiers juges, avaient été écartées par le tribunal au motif que la SNVB, par écritures du 1er juin 1992, avait expressément déclaré saisir la juridiction des seuls faits commis après la rupture du contrat de travail ; que par ailleurs, dans ses écritures d'appel, la SNVB avait réitéré cette limitation, précisant que le litige soumis à la juridiction civile concernait des faits de concurrence déloyale postérieurs à la cessation du contrat de travail ; qu'en retenant cependant à l'encontre du salarié des faits commis avant cette date, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en retenant, à l'encontre de M. X..., ces faits qui avaient motivé, de sa part, une exception d'incompétence et une fin de non-recevoir auxquelles il n'avait renoncé qu'en contrepartie de l'abandon par son adversaire des prétentions corrélatives, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... a démissionné de sa fonction d'attaché commercial auprès de la SNVB le 21 juin 1991, a effectué son préavis jusqu'au 24 juillet 1991 puis a été engagé par la compagnie d'assurances UAP à compter du 19 août 1991 ; que l'arrêt énonce qu'il résulte des investigations de l'expert et des pièces produites aux débats qu'entre le mois d'août 1991 et le mois de mars 1992, 14 clients de la SNVB ont transféré leurs avoirs au profit de la compagnie UAP ; que l'arrêt retient qu'il est démontré tant par le rapport de l'expert que par les pièces produites aux débats que ces transferts ont été réalisés effectivement à l'instigation de M. X..., lequel a démarché la clientèle de la SNVB depuis qu'il avait quitté celle-ci et que M. X... a bien procédé à une prospection systématique de la clientèle SNVB dans le cadre de son nouvel emploi auprès de l'UAP ; que s'étant ainsi fondée sur le comportement de M. X... postérieurement à l'expiration de son préavis, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen, abstraction faite des motifs surabondants critiqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen : 1 / que M. Y..., dans son attestation du 12 décembre 1991, s'était borné à déclarer qu'il n'avait "écrasé" les codes d'accès HXR de son prédécesseur que le 2 septembre 1991, date de sa prise de fonctions ; qu'il n'avait, à aucun moment, affirmé que M. X... se serait servi de ces codes entre le 24 juillet et le 2 septembre 1991 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a dénaturé l'attestation visée, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, que M. X... ne démontrait pas que les clients concernés par les transferts "avaient été de quelque manière que ce soit en relations contractuelles avec la compagnie UAP", tout en énonçant par ailleurs que ces clients ne disposaient "que de très petits portefeuilles" auprès de l'UAP, ce dont il ressortait la réalité de ces relations contractuelles antérieures, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que, dans le domaine restreint et confidentiel du placement financier, il était licite, normal et nullement déloyal que toute clientèle fût démarchée par plusieurs entreprises et qu'il était notamment en droit de convaincre ceux de ses anciens clients SNVB qui détenaient déjà des produits UAP d'augmenter leurs avoirs au sein de cet organisme, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas davantage aux écritures de l'exposant, appuyées sur les nombreuses attestations des clients visées par l'arrêt comme victimes des "abus de confiance de M. X...", soutenant que son ancienne clientèle l'aurait volontairement, hors toute manoeuvre de sa part, suivi chez son nouvel employeur, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si le démarchage par la clientèle de son ancien employeur d'un salarié non tenu par une clause de non-concurrence, est licite, il en va autrement lorsque ce démarchage s'accompagne de manoeuvres déloyales ; qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, qu'après son départ de la SNVB, M. X... avait continué à utiliser le code d'accès télématique confidentiel dont il disposait lorsqu'il était salarié de cette société ce qui lui permettait d'accéder à son fichier et lui a permis d'opérer des ventes de titres déposés à la SNVB pour des clients, et retenu qu'il avait démarché systématiquement la clientèle de la SNVB pour inciter et convaincre les clients ayant recours habituellement à lui à la SNVB de transférer, au moment propice leurs avoirs à l'UAP grâce à la connaissance qu'il tenait de ses anciennes fonctions sur leurs possibilités financières et les caractéristiques de leurs avoirs, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, décider que ces faits étaient constitutifs de concurrence déloyale, abstraction faite de tous autres motifs surabondants vainement critiqués par le moyen et sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes visées au moyen ; qu'il suit de là que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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