Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02236 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVWM
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL IMPACT AVOCATS
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/02236 :
DEMANDERESSE
Madame [W], [E] [G]
née le 20 Mai 1942 à [Localité 11] (33)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [V]
Demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société Assurances AXA
Assureur de Monsieur [V], n° de contrat 21240614804.
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ET
RG 24/02488 :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E] [G]
née le 20 Mai 1942 à [Localité 11] (33)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.C.I. LA COLOMBERIE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 22 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02236, Madame [G] a fait assigner Monsieur [X] [V] et la SA AXA ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [V], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande être propriétaire d’une maison située [Adresse 4], voisine de celle propriété de Monsieur [V], située au [Adresse 3]. Elle précise que ce dernier a procédé en 2022 à la destruction d’un appentis situé en fond de parcelle et accolé au mur mitoyen séparant les deux fonds, et indique avoir constaté quelques mois après cette démolition, l’apparition de taches de moisissure dans plusieurs pièces de sa maison, au niveau du mur mitoyen, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02488, Madame [G] a fait assigner la SCI LA COLOMBERIE devant cette même juridiction aux fins de voir joindre les instances et de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Monsieur [V] a argué de l’irrecevabilité de la demande formée par Madame [G] à son encontre, faisant valoir qu’il n’est pas propriétaire du fonds voisin litigieux, et a conclu à titre reconventionnel à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
La SCI LA COLOMBERIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par Madame [G], sous toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2025, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu sa position, Madame [G] ayant en sus sollicité la condamnation de Monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02488 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/02236.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 29 février 2024 et du rapport d’expertise protection juridique du 24 mai 2025, Madame [G] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, laquelle fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris Monsieur [V], gérant de la SCI LA COLOMBERIE, occupant de l’immeuble et auteur des travaux dont Madame [G] indique qu’ils seraient à l’origine des désordres.
S’agissant d’une expertise dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Joint l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02488 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/02236,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ;
- visiter les lieux et les décrire ; préciser la limite des fonds respectifs des parties et donner son avis sur la mitoyenneté du mur les séparant ;
– vérifier si les désordres allégués dans les assignations et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation; préciser la date d’apparition des désordres ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause; préciser si les désordres constatés sont en lien avec les démolitions opérées par Monsieur [V] ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [G] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [G] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Madame [G] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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