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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-19.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.753

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Hélène Z..., 2 / Mme Marguerite Z..., demeurant toutes deux ... de Paul, 75010 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (1e chambre D), au profit : 1 / de Mme Marie Y... veuve X..., demeurant ..., 2 / de Mme Madeleine X... épouse Y..., demeurant ... de Paul, 75010 Paris, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Hélène et Marguerite Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une clause du bail obligeait le locataire à jouir des lieux en bon père de famille et ne rien faire qui puisse nuire à la tranquillité de l'immeuble et des autres occupants, la cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait d'une pétition signée par l'ensemble des locataires de l'immeuble que des odeurs nauséabondes se dégageaient de l'appartement occupé par Mlle Z... et sa soeur et qui a souverainement apprécié la gravité de ces manquements, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts Z... Condamne les consorts Z... à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 70O du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2056

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