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Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-11.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.692

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° F 18-11.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. M... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur, puis de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Capaldi construction, contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Botemo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L..., ès qualités, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Botemo, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2017), que la société Botemo a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Capaldi construction (la société) sur le fondement de deux jugements d'un tribunal de commerce ayant subordonné l'exécution provisoire à la constitution d'un cautionnement bancaire égal au montant des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ; que la société a saisi un juge de l'exécution à fin de contester cette mesure ; Attendu que M. L..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 14 octobre 2016 l'ayant débouté de toutes ses demandes et ayant validé la saisie-attribution du 29 juin 2015, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque le jugement fondant la saisie-attribution a subordonné son exécution provisoire à la constitution de cautionnements, copie des actes de cautionnement doit être communiquée au débiteur lors de la dénonce de la saisie ; qu'en écartant la contestation de M. L..., ès qualités, au prétexte que les textes n'exigeaient pas que les actes des deux cautionnements prévus par les jugements du 10 mars 2015 fussent joints à l'acte de saisie et à sa dénonciation, que leur validité pouvait toujours être contestée après la saisie, qu'ils garantissaient contre une éventuelle infirmation des jugements du 10 mars 2015, qu'ils avaient été fournis à l'huissier de justice instrumentaire et que la saisie-attribution mentionnait leur existence, leur date de souscription, leur numéro, le nom de la banque les ayant souscrits et leurs montants, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2, L. 211-1, L. 211-4, R. 211-11 et R. 211-3, 2° du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que lorsque le jugement fondant la saisie-attribution a subordonné son exécution provisoire à la constitution de cautionnements, copie des actes de cautionnement doit être communiquée au débiteur lors de la dénonce de la saisie ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui n'a pas à être prévue par le jugement et dont l'omission, qui fait nécessairement grief au débiteur, emporte annulation des actes de la saisie-attribution, peu important que l'annulation ne soit pas expressément édictée par un texte ; qu'en jugeant au contraire, pour écarter la contestation de M. L..., ès qualités, que pas plus les textes que les jugements du 10 mars 2015 n'imposaient la remise des deux actes de cautionnement au débiteur et qu'il n'y a pas de nullité sans texte ni sans grief, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2, L. 211-1, L. 211-4, R. 211-11 R. 211-3, 2°, du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aucun texte ne prévoyait que les actes de cautionnement permettant de se prévaloir de l'exécution provisoire soient joints à l'acte de dénonciation de la saisie, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit qu'il ne saurait être imposé une telle formalité au créancier saisissant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Capaldi construction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. L..., qualité de liquidateur, puis de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Capaldi construction, L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement du 14 octobre 2016 ayant débouté Me L... ès qualités de toutes ses demandes et validé la saisie-attribution du 29 juin 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge n'a pas fait droit aux contestations de Maître L..., ès qualités. En effet, tout comme le titre exécutoire, dont l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution rappelle qu'il doit être uniquement énoncé dans l'acte de saisie-attribution, les actes de caution permettant au cas d'espèce de se prévaloir de l'exécution provisoire des deux jugements frappés d'appel n'avaient pas à être joints, au surplus en original, à l'acte de saisie. Il ne saurait de même être imposé que ces actes de caution soient joints à la dénonciation de la saisie-attribution, alors que l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas cette exigence pour le titre exécutoire. Il est rappelé que la validité de ces actes de caution peut toujours être contestée une fois la saisie-attribution pratiquée, étant • observé qu'en l'espèce l'appelant ne discute pas le fait que ces actes le garantissent d'une éventuelle réformation des deux jugements exécuté » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « par deux jugements en date du 10 mars 2015, le tribunal de commerce de CRETEIL a condamné la société CAFALDI CONSTRUCTION à payer à la société BOTEMO les sommes suivantes : * jugement n° RG 2014F00747: - la somme principale de 38 287,16 euros avec intérêts légaux à compter du 23 mars 2014, - la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - les dépens ; * jugement n° RG 2[...] : - la somme principale de 65 575,82 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 21 mars 2014, - la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - les dépens ; que les deux jugements ont ordonné "l'exécution provisoire sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit" ; que les jugements ont été signifiés à la société CAPALDI CONSTRUCTION le 8 avril 2015 et cette dernière en a interjeté appel le 10 mai 2015 ; que par acte d'huissier en date du 29 juin 2015 délivrée par la SELAS T..., huissiers de justice à PARIS, la société BOTEMO a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert au nom de la société CAPALDI CONSTRUCTION dans les livres de la BNP PARIBAS pour un montant total de 105 632,90 euros TTC sur le fondement des deux jugements ; que l'acte de saisie indique qu'il est fondé également sur deux cautions bancaires d'une part, numéro [...] et d'autre part, numéro [...], toutes deux consenties par la banque CIC NORD OUEST à CERGY en date du 10 juin 2015 pour un montant respectivement de 165 575,82 euros et 38 287,16 euros ; que par acte en date du 3 juillet 2015 délivré par la SCP X... U... S..., huissiers de justice à IVRY SUR SEINE la société BOTEMO a dénoncé ladite saisie-attribution à la société CAPALDI CONSTRUCTION; qu'une copie du procès-verbal de saisie-attribution en date du 29 juin 2015 était joint à l'acte de dénonciation ; que la demanderesse sollicite à titre principal l'annulation de la saisie-attribution ; qu'elle expose que tant la saisie-attribution que l'acte de dénonciation de ladite saisie n'ont pas été précédés ou accompagnés de la fourniture à la société CAPALDI CONSTRUCTION des originaux des cautions bancaires pourtant indispensables puisque leur fourniture conditionne l'exécution provisoire desdits jugements, en cas d'appel ; que la condition posée par les juges s'inscrivant dans la volonté de permettre au débiteur de disposer d'une garantie de restitution des fonds notamment en cas de défaillance du bénéficiaire de l'exécution provisoire, c'est auprès du débiteur qu'il convient d'en justifier avant d'entreprendre toute mesure d'exécution forcée ; que la fourniture des deux cautions bancaires à l'huissier missionné en vue de pratiquer la saisie ne saurait donc en aucun cas respecter la conditions posées dans les deux jugements ; que le fait que l'huissier détienne l'original d'une caution bancaire à son étude et qu'il prétende en être muni au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ne remplit pas l'obligation de garantir la restitution des fonds, objet de la saisie ; que le défaut de remise de l'original de la caution bancaire au plus tard au moment de la saisie la rend nulle ; que l'effet d'attribution immédiate de la saisie interdit d'autant plus à son auteur de reporter à plus tard la fourniture des cautions bancaires ; que la saisie-attribution du 29 juin 2015 est donc nulle dans la mesure où elle a pour fondement des jugements non exécutoires, même par provision, puisque la condition expresse imposée dans les jugements n'a pas été respectée ; que subsidiairement la caducité est acquise dès lors que dans le délai de 8 jours suivant la saisie l'acte de dénonciation ne comprenait ni les originaux des cautions bancaires ni leur copie ; que s'il est exact que pour faire exécuter lesdits jugements, le bénéficiaire de ces décisions devaient constituer les garanties suffisantes pour pouvoir reverser les sommes perçues en cas de modifications des décisions en appel, et que le jugement dont l'exécution provisoire est subordonnée à une garantie ne devient exécutoire que du jour où cette garantie est fournie, la société BOTEMO réplique également à bon droit que : - elle a bien fourni deux cautions bancaires d'une part, numéro [...] et d'autre part, numéro [...], toutes deux consenties par la banque CIC NORD OUEST à CERGY en date du 10 juin 2015 pour un montant respectivement de 165 575,82 euros et 38 287,16 euros tel qu'indiqué à l'acte de saisie, - la remise préalable de l'original des deux cautions bancaires à l'huissier instrumentaire, officier ministériel et public assermenté est suffisante, rien dans les textes ni plus particulièrement dans le code des procédures civiles d'exécution ne stipulant que l'huissier instrumentaire pratiquant une saisie attribution doit joindre dans l'acte de dénonciation de la dite saisie attribution les pièces (jugement et/ou caution) sur lesquels l'officier ministériel se fonde pour pratiquer la saisie attribution sous sa seule responsabilité ; que de même les jugements invoqués ne prévoyaient nullement une quelconque communication préalable au débiteur ; q u'il ne peut y avoir de nullité sans texte, et au surplus sans grief, dès lors que la garantie de la défaillance éventuelle de la société BOTEMO dans l'hypothèse où les décisions seraient réformées était parfaitement constituée et a été fournie à l'huissier pour lui permettre de l'exécuter ; que de même aucun texte ne prévoyant la production des originaux des cautions bancaires fournies par le créancier poursuivant ni même leur copie dans le cadre de la dénonciation d'une saisie-attribution la caducité de la saisie ne peut être constatée ; q ue les demandeurs seront déboutés de toutes leurs demandes et la saisie-attribution le 29 juin 2015 à l'encontre de la société CAPALDI CONSTRUCTION déclarée valide » ; ALORS, premièrement, QUE lorsque le jugement fondant la saisie-attribution a subordonné son exécution provisoire à la constitutions de cautionnements, copie des actes de cautionnement doit être communiquée au débiteur lors de la dénonce de la saisie ; qu'en écartant la contestation de Me L... ès qualités au prétexte que les textes n'exigeaient pas que les actes des deux cautionnements prévus par les jugements du 10 mars 2015 fussent joints à l'acte de saisie et à sa dénonciation, que leur validité pouvait toujours être contestée après la saisie, qu'ils garantissaient contre une éventuelle infirmation des jugements du 10 mars 2015, qu'ils avaient été fournis à l'huissier instrumentaire et que la saisie-attribution mentionnait leur existence, leur date de souscription, leur numéro, le nom de la banque les ayant souscrits et leurs montants, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2, L. 211-1, L. 211-4, R. 211-11 et R. 211-3, 2° du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS, deuxièmement, QUE lorsque le jugement fondant la saisie-attribution a subordonné son exécution provisoire à la constitutions de cautionnements, copie des actes de cautionnement doit être communiquée au débiteur lors de la dénonce de la saisie ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui n'a pas à être prévue par le jugement et dont l'omission, qui fait nécessairement grief au débiteur, emporte annulation des actes de la saisie-attribution, peu important que l'annulation ne soit pas expressément édictée par un texte ; qu'en jugeant au contraire, pour écarter la contestation de Me L... ès qualités, que pas plus les textes que les jugements du 10 mars 2015 n'imposaient la remise des deux actes de cautionnement au débiteur et qu'il n'y a pas de nullité sans texte ni sans grief, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2, L. 211-1, L. 211-4, R. 211-11 R. 211-3, 2° du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile.

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