Texte intégral
- N° RG 23/01145 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC726
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux
N° RG 23/01145 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC726
Minute n° 24/
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de Meaux (SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS) ;
DEFENDERESSE
Madame [E] [C]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Maître Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de Meaux (SCP MONEYRON & LEVEILLARD AVOCATS) ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseur : Mme Cécile VISBECQ, juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
- N° RG 23/01145 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC726
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l'audience publique du 27 septembre 2024.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (77), et Madame [E] [C], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (93), ont vécu en concubinage.
Selon acte authentique reçu le 13 juillet 2017 par Maître [S] [N], notaire associé à [Localité 19] (77), le couple a acquis la pleine propriété indivise à concurrence de la moitié chacun, d'une maison d'habitation avec garage située [Adresse 1] à [Localité 19] cadastrée Section AC N°[Cadastre 4] Lieudit [Adresse 1] pour une contenance de 5a 23ca, au prix de 140 000 euros, financé au moyen d’un prêt immobilier.
Le couple s'est séparé en mars 2019.
En mai 2020, Monsieur [G] [F] et Madame [E] [C] ont divisé le terrain cadastré Section AC n°[Cadastre 4] en deux lots :
- le lot A cadastré Section AC N°[Cadastre 8] d'une surface de 4a 96ca,
- le lot B cadastré Section AC N°[Cadastre 9] d'une surface de 27m2.
Suivant attestation établie par Maître [J] [K], notaire à [Localité 19], le 22 septembre 2020 le couple a vendu la maison d'habitation avec jardin cadastrée Section AC N°[Cadastre 8] Lieudit [Adresse 1] d'une surface de 4a 96ca, au prix de 390 000 euros.
Le 23 septembre 2020, le solde du prix de vente, soit 178 336,77 euros a été versé sur le compte personnel de Madame [E] [C].
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 15 mai et 8 novembre 2022, Monsieur [G] [F] a demandé à Madame [E] [C] de lui reverser la moitié de cette somme, en vain.
Par acte délivré le 28 février 2023, Monsieur [G] [F] a fait assigner Madame [E] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Monsieur [G] [F] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
- débouter Madame [E] [C] de sa demande d'irrecevabilité,
- ordonner l'ouverture des comptes licitation partage de l'indivision ayant existé entre eux,
- désigner tel notaire qu'il plaira,
D'ores et déjà,
- condamner Madame [E] [C] à réintégrer la somme de 178 336,20 euros majorée des intérêts légaux à compter du 8 novembre 2022,
À titre subsidiaire,
- fixer l'actif brut à la somme de 189 685 euros
- fixer la créance d'indivision de Madame [E] [C] à la somme de 4481,14 euros,
- attribuer à Madame [E] [C] la parcelle cadastrée Section AC N°[Cadastre 9],
- condamner Madame [E] [C] à lui payer la somme de 91 543,92 euros (95 860 + 5500 - 2240,57 - 7575,51),
- débouter Madame [E] [C] du surplus de ses demandes,
- condamner Madame [E] [C] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire, Monsieur [G] [F] affirme qu'aucun accord de partage du solde du prix de vente n'a eu lieu et qu'il a seulement donné pour instructions au notaire de le verser sur le compte de Madame [E] [C] afin qu'elle règle les sommes dues à la banque. Il rappelle qu'il a délivré deux mises en demeure de payer à Madame [E] [C] et que celles-ci sont restées sans réponse, de sorte qu'il a été contraint de saisir la présente juridiction.
À titre principal, il sollicite que Madame [E] [C] réintègre à l'actif indivis la somme de 178 336,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la seconde mise en demeure.
À titre subsidiaire, il demande au juge aux affaires familiales de déterminer l'actif et le passif indivis ainsi que les créances afin de réaliser le partage judiciaire. Il propose que la parcelle indivise cadastrée Section AC N°[Cadastre 9] soit attribuée à Madame [E] [C] et que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 91 543,92 euros pour le remplir de ses droits.
Concernant les créances revendiquées par Madame [E] [C] à l'encontre de l'indivision, il reconnaît qu'elle a réglé les taxes foncières au moyens de deniers personnels. Il s'oppose en revanche à toute créance au titre de l'assurance habitation, celle-ci ne relevant pas des dépenses incombant à l'indivision mais constituant la contrepartie de l'occupation du bien immobilier. Il ajoute que les échéances du crédit immobilier étaient prélevées sur le compte joint qu'il approvisionnait de manière suffisante. Il considère que seule une créance de 4481,14 euros peut être fixée au bénéficie de Madame [E] [C] au titre de la division du terrain et du découvert du compte joint.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Madame [E] [C] demande de :
A TITRE PRINCIPAL,
- constater l’existence d’un accord sur le partage et en conséquence, juger que Monsieur [G] [F] est mal fondé en sa demande de partage judiciaire et l’en débouter intégralement,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux,
- désigner un notaire pour procéder auxdites opérations et commettre un juge pour les surveiller,
Dès à présent,
- juger qu'elle est créancière du compte d’indivision de la somme totale de 45 775,22 euros se décomposant comme suit (sauf mémoire) :
* au titre des taxes foncières : 1767 euros,
* au titre de l’assurance habitation : 614,84 euros + 454,81 euros,
* au titre du crédit immobilier (et de l’assurance) : 17 224,43 euros,
* au titre du découvert du compte commun (pour permettre sa clôture) : 1334,14 euros,
* au titre de la division du terrain : 1380 euros,
* au titre de la rémunération pour la gestion de l’indivision : 23 000 euros,
- juger qu'elle est créancière de Monsieur [G] [F] de la somme totale de 15 175, 51 euros se décomposant comme suit :
* prêt du 7 mai 2019 : 7575,51 euros,
* prêt du 17 octobre 2019 : 7600 euros,
- juger que l’actif net indivis s’élève à 59 971,08 euros,
- constater que Monsieur [G] [F] a perçu la somme de 5000 euros à la suite de la vente du bien indivis,
EN TOUTE HYPOTHESE,
- juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamner Monsieur [G] [F] à lui régler la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens et juger que Maître Anne LEVEILLARD pourra les recouvrer directement.
Madame [E] [C] sollicite le débouté de la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire en raison de l'accord des parties pour que le solde du prix de vente lui soit attribué, à l'exception de 5000 euros qui sont revenus à Monsieur [G] [F]. Elle précise que le bien immobilier a été acquis en mauvais état et que les parties avaient contracté un prêt de 235 000 euros destiné à financer l'acquisition du bien mais également des travaux de rénovation.
À titre subsidiaire, elle s'associe à la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire. Elle relève que les parties restent en indivision relativement au terrain cadastré Section AC N°[Cadastre 9].
Concernant les comptes d'administration, elle soutient qu'elle a géré seule le bien indivis et que l'indivision lui doit la somme de 23 000 euros pour sa gestion : recherche du bien, négociation du prix, démarches pour trouver un financement, conception des travaux, recherche d'artisans et suivi de chantier. Elle ajoute qu'elle a réglé seule de nombreuses dépenses incombant en principe à l'indivision. Elle précise qu'elle a versé le 26 avril 2019 la somme de 1334,14 euros sur le compte joint pour combler le découvert et permettre la clôture de ce compte. Elle affirme qu'après cette date, les échéances du crédit immobilier ont été prélevées sur son compte personnel, ainsi que les taxes foncières 2020 et l'assurance habitation. Elle ajoute qu'elle a réglé la facture relative à la division du terrain en mai 2020.
Elle fait par ailleurs état d'une créance de 15 175,51 euros à l'encontre de Monsieur [G] [F] au titre de sommes qu'elle lui a prêtées en mai et octobre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été ordonnée le 22 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, si Monsieur [G] [F] a adressé un courriel au notaire le 19 août 2020 dans lequel il a indiqué « Merci de bien vouloir effectuer le transfert de la vente à Mlle [C] en totalité afin qu'elle puisse gérer le remboursement des sommes due à la banque », ceci ne peut présumer d'un accord de partage amiable. En outre, il est relevé que les parties restent en indivision concernant la parcelle de terrain cadastrée Section AC N°[Cadastre 9] pour laquelle aucun accord amiable n'a été possible.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.
Les parties ne s’étant pas mises d’accord sur la désignation d’un notaire, il convient de nommer Maître [Z] [V], notaire à [Localité 14] (77).
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur le solde du prix de vente :
Il est constant que le bien immobilier a été acquis par Monsieur [G] [F] et Madame [E] [C] en indivision à hauteur de la moitié chacun. Il a été vendu au prix de 390 000 euros le 22 septembre 2020. Après remboursement du prêt immobilier et règlement des frais de vente, il est resté la somme de 178 336,30 euros. Celle-ci n'a pas été partagée amiablement entre les parties mais a été versée à Madame [E] [C] afin de régler les sommes dues.
Madame [E] [C] ne justifie pas de l'utilisation de la somme versée sur son compte. Elle produit uniquement une facture de travaux établie le 30 juin 2020 par la société [15] faisant état d'un total de 83 490 euros TTC. Il est précisé qu'un acompte a été reçu le 4 mai 2020 d'un montant de 5900 euros et que le solde est « en attente ». La lecture de ses relevés de compte ne permet pas de trouver ce paiement au 28 septembre 2020 et aucun relevé de compte postérieur n'est communiqué.
Compte tenu de ces éléments, il convient de réintégrer à l'actif indivis la somme de 178 336,30 euros.
Cette somme n'étant pas due à Monsieur [G] [F] mais à l'indivision et aucune condamnation en paiement n'étant prononcée, il n'y a pas lieu de prévoir qu'elle portera intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2022.
Madame [E] [C] demande en outre de constater que Monsieur [G] [F] a perçu la somme de 5000 euros après la vente du bien immobilier indivis. Elle produit pour en justifier la copie d'un chèque de 5000 euros signé le 27 novembre 2020 à l'ordre de « [10] ». Elle précise que ce bénéficiaire est l'association de Monsieur [G] [F] sans en justifier.
Ces pièces ne peuvent suffire à établir que Monsieur [G] [F] a perçu la somme de 5000 euros au titre de la vente du bien immobilier.
Madame [E] [C] sera déboutée de sa demande.
Sur les créances de Madame [E] [C] à l'encontre de l'indivision :
au titre des dépenses de conservation du bien indivis :
Aux termes de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis.
Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d'amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire. Une dépense d'entretien, qui ne constitue pas une dépense d'amélioration ou de conservation, n'ouvre pas droit à une indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
* Sur les taxes foncières :
Les impôts fonciers constituent des dépenses de conservation et doivent être supportés par l'indivision.
Madame [E] [C] soutient qu’elle a réglé seule les taxes foncières de 2020 afférentes au bien immobilier indivis et revendique à ce titre la somme de 1767 euros. Elle communique l'avis d'impôt correspondant.
Monsieur [G] [F] reconnaît que Madame [E] [C] a effectué ce paiement au moyens de deniers personnels.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 1767 euros la créance de Madame [E] [C] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières de 2020.
* Sur le règlement de l'assurance habitation :
L'assurance-habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative (Civ. 1re , 20 janvier 2004 : pourvoi n°01-17.124), le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil (Civ. 1re, 10 février 2021 : pourvoi n°19-20.957)
Madame [E] [C] produit une attestation de la [18] en date du 30 mars 2023 indiquant qu'elle a réglé 614,84 euros au titre de l'assurance habitation du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 19] pour l'année 2019 et 454,81 euros du 1er janvier au 22 septembre 2020. Ses relevés de compte de 2019 et 2020 démontrent qu'un prélèvement [18] a été effectué à ces dates.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 1069,65 euros la créance de Madame [E] [C] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de l'assurance habitation du bien immobilier indivis du 1er janvier 2019 au 22 septembre 2020.
* Sur le remboursement des échéances du prêt immobilier :
Il est rappelé que les parties qui ont acquis un bien en indivision en sont propriétaires dans la proportion indiquée par l'acte de propriété sans égard à son financement.
Les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un coïndivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 al 1er du code civil.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des tableaux d'amortissement et des relevés de compte bancaire de Madame [E] [C] que les échéances du crédit immobilier relatives au bien immobilier indivis ont été débitées sur le compte de celle-ci selon les modalités suivantes :
- 1313,65 euros par mois du 6 mai 2019 au 6 février 2020, soit 13136,50 euros,
- 457,57 euros par mois du 6 mars 2020 au 6 août 2020, soit 2745,42 euros,
- 1342,51 euros le 7 septembre 2020,
soit la somme totale de 17 224,43 euros.
Si Monsieur [G] [F] indique que les échéances ont été prélevées sur le compte joint qu'il a alimenté, il est relevé que ce fait n'est pas contesté mais est relatif à la période antérieure au mois de mai 2019. Il ne démontre dès lors pas avoir réglé les échéances du crédit immobilier à compter de la date à laquelle Madame [E] [C] sollicite une créance.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [E] [C] à l'encontre de l'indivision à la somme de 17 224,43 euros au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier du 6 mai 2019 au 7 septembre 2020.
* Sur le découvert du compte joint :
Le règlement du découvert du compte joint constitue une dépense de conservation et doit être supporté par l'indivision.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de :
- l'attestation du [13] que Madame [E] [C] a effectué un virement de 1334,14 euros depuis son compte personnel vers le compte joint au titre du solde débiteur afin de permettre la clôture de ce compte le 26 avril 2019,
- le relevé du compte joint comportant cette somme au crédit,
- le relevé du compte de Madame [E] [C] comportant cette somme au débit,
- l'avis de virement interne du 26 avril 2019.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 1334,14 euros la créance de Madame [E] [C] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement du solde débiteur du compte joint au jour de sa clôture le 26 avril 2019.
* Sur les frais de division du terrain :
Les parties s'accordent sur le principe d'une créance de Madame [E] [C] à l'encontre de l'indivision pour les frais de division du bien immobilier indivis.
Madame [E] [C] produit une facture d'un montant total de 1380 euros correspondant aux frais d'établissement d'un plan de division, de matérialisation de la limite divisoire et de modification cadastrale. Elle justifie avoir réglé cette facture par chèque tiré sur son compte le 29 juin 2020.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 1380 euros la créance de Madame [E] [C] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des frais de division du bien indivis.
au titre de la gestion de l'indivision :
En application de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Madame [E] [C] affirme qu'elle a géré seule le bien indivis sans produire aucune pièce permettant d'en justifier.
En outre, Monsieur [G] [F] conteste cette gestion par Madame [E] [C] seule.
Faute d'établir la preuve de sa gestion du bien indivis, Madame [E] [C] sera déboutée de sa demande.
Sur la créance de Madame [E] [C] à l'encontre de Monsieur [G] [F] :
Les créances entre concubins relèvent du droit commun des obligations et trouvent leur source dans le contrat, le quasi-contrat, le délit ou le quasi-délit.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui prétend être créancier d'une obligation de la prouver.
Madame [E] [C] soutient bénéficier d'une créance à l'encontre de Monsieur [G] [F] au titre de deux prêts qu'elle lui aurait consentis, le premier d'un montant de 7575,51 euros le 7 mai 2019 et le second d'un montant de 7600 euros le 17 octobre 2019.
Si elle justifie du règlement de ces sommes, elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes de détermination de l'actif et du passif indivis, d'attribution et de paiement :
Il appartiendra au notaire saisi des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire, de déterminer l'actif et le passif indivis ainsi que les droits de chacune des parties en fonction des créances alléguées et prouvées afin d'établir l'acte de partage.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ces points et les parties seront renvoyées devant le notaire désigné.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [F] et de Madame [E] [C] les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [G] [F] et Madame [E] [C] seront en conséquence déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (77) et Madame [E] [C], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (93) ;
Commet pour y procéder Maître [Z] [V], notaire à [Localité 14], [Adresse 5] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Dit que la somme de 178 336,30 euros perçue par Madame [E] [C] au moment de la vente du bien immobilier indivis sera réintégrée à l'actif indivis ;
Déboute Monsieur [G] [F] de sa demande tendant à dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 ;
Déboute Madame [E] [C] de sa demande tendant à constater que Monsieur [G] [F] a perçu la somme de 5000 euros au titre de la vente du bien immobilier indivis ;
Fixe la créance de Madame [E] [C] à l'encontre de l'indivision à la somme de 1767 euros au titre des taxes foncières de 2020 ;
Fixe la créance de Madame [E] [C] à l'encontre de l'indivision à la somme de 1069,65 euros au titre de l'assurance habitation du 1er janvier 2019 au 22 septembre 2020 ;
Fixe la créance de Madame [E] [C] à l'encontre de l'indivision à la somme de 17 224,43 euros au titre des échéances du crédit immobilier de mai 2019 à septembre 2020 ;
Fixe la créance de Madame [E] [C] à l'encontre de l'indivision à la somme de 1334,14 euros au titre du découvert du compte joint au jour de sa clôture ;
Fixe la créance de Madame [E] [C] à l'encontre de l'indivision à la somme de 1380 euros au titre de la division du bien immobilier indivis en deux lots ;
Déboute Madame [E] [C] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision au titre de sa gestion des biens indivis ;
Déboute Madame [E] [C] de sa demande de créance à l'encontre de Monsieur [G] [F] au titre de deux prêts ;
Dit n'y avoir lieu, en l'état, à déterminer la valeur de l'actif et du passif indivis, à attribuer la parcelle cadastrée Section AC N°[Cadastre 9] et à condamner une des parties en paiement et renvoie les parties devant le notaire désigné à cette fin ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n'y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Anne LEVEILLARD ;
Déboute Monsieur [G] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [E] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 10 avril 2025 pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 17] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président