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Cour de cassation, 27 avril 1994. 91-40.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.285

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Furnon, dont le siège social se trouve route de Montpellier à Saint-Christol-les-Alès (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section industrie), au profit de Mme Eliane X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été engagée le 5 juillet 1990 par la société Furnon ; que le 3 août 1990, l'employeur lui a indiqué qu'il mettait fin à la période d'essai d'un mois ; que soutenant que la convention collective de l'industrie textile de l'habillement ne prévoit qu'une période d'essai de huit jours, Mme X... a notamment réclamé à son employeur des rappels de salaires jusqu'à la date du licenciement, indemnité de congés-payés, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts pour procédure abusive fondés sur l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... un rappel de salaires comprenant l'indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée du 5 juillet 1990 au 28 septembre 1990, sans période d'essai et qu'il convient donc qu'elle soit intégralement rémunérée pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que les deux parties étaient d'accord pour considérer qu'elles étaient liées par un contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes, qui a modifié les termes du litige dont il était saisi, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ; Condamne Mme X..., envers la société Furnon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alès, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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