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Cour d'appel, 04 novembre 2008. 08/00841

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00841

Date de décision :

4 novembre 2008

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Texte intégral

R.G. : 08/00841 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 04 NOVEMBRE 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Juin 2007 APPELANTE : SOCIÉTÉ SIGRE 82 boulevard Stanislas Girardin 76140 LE PETIT QUEVILLY représentée par Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Eric X... ... 76120 LE GRAND QUEVILLY représenté par Me Denise DECAUX, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Septembre 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Y..., faisant-fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 24 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2008 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. M. X..., embauché en 1998, en contrat d'interim puis en contrat à durée indéterminée par la société société SIGRE, exerçant les fonctions d'opérateur régleur, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 décembre 2005. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui par jugement du 6 juin 2007 a ainsi statué : -condamne la société SIGRE Technologie à payer à M. X... : •8.500 € de dommages-intérêts pour absence de reclassement dans le cadre de son licenciement collectif économique du 28 décembre 2005 ; •2.848,50 € de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail dernier alinéa pour non-respect de la priorité de réembauchage ; -ordonne l'exécution provisoire à concurrence de la moitié ; -condamne la société SIGRE Technologie à payer à M. X... 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -déboute M. X... de sa demande relative à la liquidation de son astreinte ; -déboute M. X... de ses autres demandes ; -déboute la société SIGRE Technologie de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -condamne la société SIGRE Technologie aux entiers dépens. La société a interjeté appel et sollicite de voir : -réformer le jugement en ce qu'il a déclaré que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et avait violé son obligation de faire bénéficier le salarié d'une priorité de réembauchage ; -reconnaître en conséquence le bien-fondé du licenciement ; -débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; -condamner le salarié à verser 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le salarié sollicite de voir : -confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a dit le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement, et retenu une violation de la priorité de réembauchage ; -à titre reconventionnel ; -dire que : le licenciement économique collectif est nul pour absence de contenu du plan de sauvegarde et de l'emploi ; le licenciement économique collectif est sans cause réelle et sérieuse pour motif économique erroné, absence de motif économique réel et sérieux, commission par l'employeur de fautes graves de gestion ; la procédure de licenciement économique est irrégulière pour absence de consultation du comité central d'entreprise de la société SAM TECHNOLOGIES et/ou celle du comité de groupe du Groupe ARCHE ; l'employeur a violé l'ordre des critères de licenciement et la priorité de réembauchage ; -en conséquence, condamner la société SIGRE TECHNOLOGIES à verser à M. X... : •une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire), soit 24 x 1.424,25 €........................ 34.182,00 € •une indemnité pour licenciement nul (24 mois de salaire).34.182,00 € •une indemnité pour violation de l'ordre des critères de licenciement (24 mois de salaire), soit 24 x 1.424,25 €.... 34.182,00 € •une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière. 1.424,25 € •une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage (2 mois de salaire, soit 2 x 1.424,25 €.............................. 2.848,50 € -dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes ; -condamner la société SIGRE TECHNOLOGIES à verser à M. X... 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et confirmer celle allouée par le conseil de prud'hommes de Rouen à hauteur de 750 € ; -condamner la société SIGRE TECHNOLOGIES aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception de communication de pièces L'avocat de l'intimé a sollicité à l'audience le rejet des pièces 43, 44 et 45 qui ne lui ont été communiquées que le 17 septembre 2008 ce qui ne lui a pas permis de s'en s'entretenir avec son client. Ces pièces ont en effet été produites peu avant l'audience du 23 septembre 2008, et l'intimé n'a pas été en mesure de les examiner utilement. Elles seront donc écartées des débats. Sur le fond La lettre de licenciement est motivée par l'arrêt complet de l'activité du site, sa fermeture, la suppression des emplois et le refus du salarié de proposition des postes disponibles dans le groupe. Sur le motif économique Le groupe ARCHE, équipementier automobile, opère dans un seul secteur d'activité de la fonderie peu important la qualité de l'alliage. Selon la brochure annuelle 2005 : "Le Groupe se positionne en partenaire privilégié des constructeurs et équipementiers automobile européens, grâce à sa stratégie de développement vers les alliages légers, soutenue par un haut niveau d'investissements. Fort d'un outil industriel performant et de 1100 collaborateurs motivés répartis sur quatre sites de production, GROUPE ARCHE s'est doté d'une organisation lui permettant de poursuivre sa croissance rentable au service de ses clients." 2004 ACTIVITÉ ET RÉSULTATS EN HAUSSE CHIFFRE D'AFFAIRES 84,8 Millions € EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 12,3 Millions € RÉSULTAT D'EXPLOITATION 6,7 Millions € RÉSULTAT NET 4,4 Millions € INVESTISSEMENTS 12,2 Millions € Message du président : 2004. GROUPE ARCHE a tiré profit de la meilleure conjoncture automobile européenne, marquant une nouvelle étape dans sa progression. La reprise de SIFA, important fabricant de culasses pour moteurs de véhicules, renforce nos positions industrielles et commerciales sur le marché des composants en aluminium pour les constructeurs européens. Notre chiffre d'affaires, à périmètre constant, est en croissance de + 4 %, malgré la forte baisse programmée des pièces en alliages de zinc (- 30 %). Le développement des composants usinés en aluminium s'est poursuivi, en hausse de + 13 %, avec le démarrage de nouvelles productions. En intégrant l'activité de SIFA Technologies du 4ème trimestre 2004, notre chiffre d'affaires atteint 94,5 Millions d'€, réalisé majoritairement avec les constructeurs automobiles. Dans un contexte exigeant, GROUPE ARCHE a accru ses marges d'exploitation et ses résultats, poursuivi son important programme d'investissements industriels et consolidé sa structure financière. Avec un endettement net faible et des capitaux propres élevés, nous disposons de moyens pour assurer l'expansion du groupe. La dynamique de groupe s'est accélérée avec l'arrivée de SIFA Technologies. L'objectif est de développer ce site vers de nouveaux marchés et de l'amener au niveau d'excellence de nos autres activités. Nos actionnaires de référence ont poursuivi le renforcement de leurs participations dans le groupe, avec notamment la montée d'ALTY Entreprise à 20 % du capital de S.A.M. Technologies. 2005. Dans un marché automobile européen contrasté en début d'année, GROUPE ARCHE poursuit son développement en aluminium et usinage. L'intégration de SIFA Technologies sur l'exercice se traduira par une croissance importante du chiffre d'affaires du groupe qui devrait dépasser les 120 Millions d'€. Avec la confiance des clients, sa solidité financière et la motivation de ses équipes, GROUPE ARCHE confirme son ambition d'acquérir une position de partenaire de premier rang de l'industrie automobile européenne." Le compte-rendu du comité de groupe du 21 juin 2006 indique : "Situation financière du GROUPE ARCHE/comptes consolidés 2005 M. Z... explique que le chiffre d'affaires a augmenté de 45 % en 2005, depuis l'arrivée de SIFA Technologies. (...) Le comité de groupe indique que les résultats du Groupe ARCHE sont bons et que la direction est satisfaite des résultats obtenus pour l'année 2005. Nous devons continuer sur notre lancée. Activité Projection 2006 et perspectives 2007 : Pour l'année 2006, M. Z... annonce que le chiffre d'affaires ne devrait pas trop bouger. La direction envisage de l'ordre de 121 millions d'euros de chiffres d'affaires et les volumes devraient atteindre les 18000 tonnes. Beaucoup de nouveaux produits vont entrer pendant la période 2007-2009. En général, la direction pense faire une bonne année 2006." Il résulte de ces éléments (importance et croissance du chiffre d'affaires, accroissement des marges d'exploitation et des résultats, endettement faible et capitaux propres élevés...) que le groupe était au moment du licenciement en pleine expansion. Il n'existait donc aucune cause économique au sens de l'article 321-1 ancien du Code du travail. Sur le reclassement Le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que la société ne produisait aucun courrier ou mail attestant de la moindre recherche de reclassement tant au sein qu'à l'extérieur du groupe. Les attestations du directeur d'exploitation des sociétés SAM Technologies ou PACY Technologies (pièces 35 et 36) ne peuvent suppléer cette carence. En outre, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, il n'existe aucune preuve d'un refus par le salarié d'un poste reclassement. Ce motif est donc fallacieux. De surcroît, en juillet 2005, la société SAM avait décidé l'embauche de 5 salariés au début de l'année 2006 et, en juin 2006, il restait encore 5 postes à pourvoir (compte-rendu du comité de groupe du 21 juin 2006). Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération et des circonstances du licenciement, il convient de lui allouer la somme de 17.091 € à titre de dommages-intérêts. L'examen de critères d'ordre des licenciements devient dès lors inopérant. Sur la priorité de réembauchage Cette mention aurait dû figurer dans la lettre de licenciement même si une réembauche était impossible compte tenu de la fermeture du site. Par ailleurs, les sociétés du groupe distinctes de la société SIGRE ne sont pas tenues d'une telle obligation. Aucune violation de la priorité de réembauchage ne peut donc être imputée à la société SIGRE mais seulement un défaut de mention dans la lettre de licenciement. Il convient d'accorder au salarié une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts. Sur la demande subsidiaire et appel incident du salarié sur la nullité de la procédure de licenciement pour défaut de consultation du comité de groupe de la société ARCHE et du comité central d'entreprise de la société SAM Technologie, et absence de contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour fait sienne les motifs du jugement. Il est équitable d'accorder en appel à l'intimé une somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme partiellement le jugement déféré ; Condamne la société SIGRE à payer à M. X... les sommes de : •17.091€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, •500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage, avec intérêts de droit à compter du jugement ; •750 € en première instance et 750 € en appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la société SIGRE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois. Condamne la société SIGRE aux dépens. Le greffier Le président

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