Cour de cassation, 11 avril 2008. 06-45.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.149
Date de décision :
11 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé en qualité d'ouvrier de marée par la société Lequertier, a été licencié pour motif économique le 27 février 2001 et a adhéré le 8 mars 2001 à la convention de conversion proposée par l'employeur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur le non-respect de l'obligation de reclassement, de la législation sur la durée du travail et les heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le licenciement pour motif économique du salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur une emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le jugement infirmé constatait qu'il exerçait depuis 1998 une fonction d'employé de marée-acheteur reconnue sur le certificat de travail et remplaçait très ponctuellement l'acheteur-vendeur en titre ; qu'il exerçait seul sur les criées d'Erquy et de Saint-Quay-Portrieux l'activité d'acheteur-employé de marée et avait été amené à effectuer le remplacement de l'acheteur en titre ; qu'en outre il possédait une expérience professionnelle certaine ; que, par suite, en se bornant à relever qu'il n'avait pas la compétence professionnelle requise pour exercer cet emploi et qu'il lui a été proposé un emploi à durée déterminée correspondant à ses compétences professionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la formation nécessaire pour que salarié, engagé en qualité d'ouvrier de marée, soit en mesure de remplir les fonctions de vendeur-acheteur excédait la simple adaptation à l'évolution de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur le non-respect de l'obligation de reclassement, de la législation sur la durée du travail et les heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, le jugement infirmé retenait que le conseil de prud'hommes "confronté à l'impossibilité de préciser avec exactitude le nombre d'heures supplémentaires réalisées et de fixer les droits qui en découlent condamnera la société Lequertier à verser à M. X... une indemnité de dommages-intérêts" ; que, par suite, en écartant sa demande aux motifs qu'il ne pouvait substituer à sa demande de salaire une demande de dommages-intérêts la cour d'appel a violé l'article L. 212-1 du code du travail, ensemble l'article 4 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui s'est prononcée sur la demande du salarié, a décidé à bon droit que celui-ci ne pouvait substituer à une demande de paiement d'heures supplémentaires une demande de dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice résultant de leur seul défaut de paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle tend à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'inobservation par l'employeur des dispositions légales relatives à la durée du travail et au temps de repos ou au repos compensateur et de dispositions conventionnelles relatives au travail dominical, la cour d'appel n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle tendait à l"indemnisation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur des dispositions légales relatives au repos minimum entre deux jours de travail, à l'amplitude maximale de travail pendant une même journée, au travail de nuit et au repos compensateur, ou conventionnelles relatives au travail le dimanche, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille huit.
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