Texte intégral
N° RG 21/04359 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5XZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 27 Octobre 2021
APPELANTE :
S.N.C. AUTOLIV FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente, rédactrice
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [O] a été engagée par la société Autoliv France en qualité d'agent de fabrication suivant contrat du 1er mai 1998.
La salariée a présenté une tendinopathie de l'épaule gauche puis de l'épaule droite qu'elle a déclarée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie les 15 septembre 2016 et 8 janvier 2018 et qui a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
A la suite d'une seul examen, le 12 septembre 2019, le médecin du travail a émis l'avis suivant: 'Inapte au poste antérieur d'agent de fabrication ainsi qu'à tout poste nécessitant des sollicitations répétées et/ou forcées des membres supérieurs (port de charge supérieur à 5kg / élévation des bras au-dessus de l'horizontal du c'ur, écartement supérieur à 40°, effort de poussée ou tirée).
Capacités à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et indications relatives au reclassement : OUI
Activités de type administratif.'
Par courrier du 3 octobre 2019, la société a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser et le 18 octobre 2019, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête du 6 mars 2020, Mme [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil a fixé la moyenne des salaires de Mme [V] [O] à 2 274, 66 euros, dit que le licenciement de Mme [V] [O] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Autoliv France à lui verser la somme de 27.300 euros à titre de dommages et intérêts, dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire, condamné la société Autoliv France au paiment de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La société Autoliv France a interjeté appel limité de cette décision le 16 novembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Autoliv France demande à la cour de voir :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [O] est sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à lui verser la somme de 27 300 euros à titre de dommages et intérêts, l'a condamnée à payer à Mme [V] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau dans cette limite,
- débouter Mme [V] [O] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués lesquels ne sauraient excéder la somme de 6 823,98 euros correspondant à trois mois de salaire,
en toute hypothèse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires de Mme [V] [O] à 2 274,66 euros,
- débouter Mme [V] [O] de toutes ses demandes en cause d'appel,
- débouter Mme [V] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 27.300 euros à titre de dommages-intérêts.
La société fait valoir qu'elle a parfaitement respecté ses obligations, tant au regard des règles relatives à la consultation du comité social et économique (CSE), qu'en matière de recherche de reclassement,
que seul le médecin du travail est compétent pour constater qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible, et déclarer ensuite, si tel est le cas, le salarié inapte, le conseil de prud'hommes ayant à tort retenu qu'une telle recherche n'avait pas été effectuée,
que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail s'impose aux parties en l'absence de contestation, l'employeur ne pouvant apprécier lui-même l'état d'inaptitude du salarié,
que s'agissant des possibilités de reclassement, elle a veillé à proposer à la salariée un poste adapté et aménagé en fonction de son état de santé et a toujours échangé avec le médecin du travail sur les différents postes envisageables et l'aménagement des cadences suivant l'évolution de son état de santé,
qu'elle a tout mis en oeuvre pour maintenir la salariée dans son emploi, notamment par des aménagements, adaptations ou transformations de postes existants contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge,
que subsidiairement, la demande formulée par la salariée en cause d'appel tendant à la voir condamner au paiement d'une somme de 41.313,06 euros à titre de dommages et intérêts, soit plus de 18 mois de salaires, ne pourra être accueillie,
qu'en ne sollicitant pas dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 27.300 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée ne s'est pas conformée aux dispositions art 954 et 910-4 du code de procédure civile et aux principes posés par la Cour de cassation rappelant que dès lors que l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement,
que la salariée ne peut prétendre que l'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société, qui porte notamment sur le montant des dommages et intérêts alloués, permettrait à la cour d'apprécier le montant et d'indemniser justement le préjudice subi par la salariée, ni que le fait de demander à la cour qu'elle ajoute aux sommes allouées en première instance supposerait que la demande d'infirmation est virtuellement comprise dans sa demande d'indemnité, alors qu'elle indique bien dans les motifs de ses conclusions que le jugement « devra être réformé s'agissant du quantum des sommes alloués ».
Par conclusions remises le 20 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [V] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 313,06 euros,
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
La salariée fait valoir sur les formalités de consultation des délégués du personnel, désormais du comité social et économique, qu'il est constant que l'interrogation d'une autre institution ne saurait satisfaire aux exigences textuelles, que le compte-rendu de la réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne permet pas de s'assurer d'une consultation loyale et éclairée du CSE, dont les membres ont été contraints de solliciter l'avis d'inaptitude qui n'a pas même été décrit,
que le licenciement est pour ce premier motif dépourvu de cause réelle et sérieuse,
que s'agissant des recherches de reclassement, l'employeur était tenu de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail,
que seules les démarches entreprises postérieurement à la constatation définitive de l'avis d'inaptitude peuvent être prises en considération,
que la recherche d'un aménagement du poste est imposé par le code du travail et le fait que la médecine du travail n'en propose pas au terme de l'avis d'inaptitude ne signifie pas qu'aucune mesure de ce type ne serait envisageable,
qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande tendant à l'augmentation des sommes allouées au motif que le dispositif des conclusions ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point, alors qu'il ne s'agit pour la cour que d'apprécier le montant des dommages et intérêts qu'il convient d'allouer,
que l'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société qui porte également expressément sur le montant des dommages et intérêts alloué induit que la cour devra apprécier le montant et indemniser justement le préjudice subi,
qu'elle a par ailleurs sollicité de la cour qu'elle ajoute aux sommes allouées en première instance qui n'est ni plus ni moins le procédé habituellement choisi par cette dernière pour augmenter le montant des sommes allouées en première instance,
que le fait de demander à la cour qu'elle « ajoute » aux sommes allouées en première instance, suppose que la demande d'infirmation est virtuellement comprise dans la demande indemnitaire.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS
Sur la consultation du comité social et économique quant aux possibilités de reclassement de la salariée
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
Le non-respect de ces dispositions entraîne ipso facto la requalification de la rupture en licenciement abusif et justifie, à défaut de réintégration, l'octroi au profit du salarié licencié pour inaptitude d'une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaires, laquelle se cumule, le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement.
La salariée fait valoir que la cour ne saurait retenir le compte-rendu de réunion de la CSSCT que produit l'employeur pour apprécier l'accomplissement de cette formalité, l'interrogation d'une autre institution que les délégués du personnel, remplacé par le comité social et économique, ne pouvant pallier l'obligation de consulter cet organe,
que la consultation du comité social et économique n'a pas été valablement menée, dès lors que ses membres n'ont pas disposé des informations nécessaires, ni même de l'avis d'inaptitude.
La société soutient avoir respecté son obligation et produit le compte-rendu de la réunion de la CSSCT du 30 septembre 2019, le procès-verbal du comité social et économique extraordinaire du 3 octobre 2019, et précise que les élus et la direction se sont heurtés à une difficulté pratique tenant aux restrictions médicales très contraignantes, alors que même les postes dits administratifs peuvent s'accompagner de port de charges dépassant les 5 kg.
Le procès-verbal du comité social et économique extraordinaire du 3 octobre 2019 indique ce qui suit : 'Nous sollicitons l'avis du CSE sur le reclassement d'une salariée déclarée inapte, Mme [V] [O]. Une première réunion a eu lieu avec la commission SSGT durant laquelle nous avons eu I'occasion d'expliquer le contexte. Je vous propose de relire le compte rendu de cette réunion pour être le plus exhaustif possible sur le contexte. (...) Mme [V] [O] a été déclarée inapte à son poste d'agent de fabrication par le médecin du travail le 8 septembre dernier en ces termes : inapte à son poste antérieur d'agent de fabrication ainsi qu'à tout poste nécessitant des sollicitations répétées ou forcées des membres supérieurs, port de charge supérieur à 5 kg, élévation des bras de subhorizontal, écartement supérieur à 40°, effort de poussée ou tirée.
La démarche d'inaptitude est liée à deux maladies professionnelles déclarées par Mme [O], à l'épaule droite et l'épaule gauche.
Le médecin du travail a toutefois estimé qu'elle serait apte à un poste de type administratif. Pour information, Mme [O] est titulaire d'un bac littéraire A2, un CAP d'assurances et d'un certificat de qualification paritaire métallurgie de technicien obtenu chez AKF.
En termes d'expériences professionnelles, elle bénéficie d'une expérience d'environ 2 ans en tant que secrétaire au sein d'un cabinet d'assurances, avant d'avoir travaillé chez AKF en qualité d'agent de fabrication principalement. Elle a eu des expériences également en tant qu'agent prototypiste et en ayant remplacé la titulaire de son poste d'hôtesse d'accueil.
Dans ce contexte, nous avons entamé des recherches actives de reclassement pour tenter d'identifier un poste susceptible de lui être proposé (...)'.
Les membres du comité social et économique ont, au vu de ce qui précède, disposé des informations nécessaires tant quant à la formation de la salariée, qu'à son parcours professionnel, l'avis médical ayant également été reproduit dans son intégralité, ce dont il résulte qu'ils étaient en mesure de donner leur avis sur les éventuelles propositions de reclassement en toute connaissance de cause. La salariée ne saurait donc poursuivre l'illégitimité de son licenciement de ce chef.
Sur l'obligation de reclassement
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il avait manqué à son obligation de reclassement, l'employeur fait valoir qu'en application de l'article L 4624-4 du code du travail, seul le médecin du travail est compétent pour constater qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et déclarer, le cas échéant, le salarié inapte,
qu'elle a parfaitement rempli son obligation de recherche de poste de reclassement, laquelle ne constitue qu'une obligation de moyens,
que la chronologie des faits démontre que les efforts effectués pour favoriser son maintien dans l'emploi se sont étalés sur plus de trois années,
que la salariée va bénéficier pendant de nombreuses années d'un suivi médical très important,
qu'à compter de son arrêt maladie en juin 2016, il n'a eu de cesse d'essayer de trouver des solutions pour la maintenir dans son emploi, en lien avec le médecin du travail, au sein de l'entreprise, puis par la voie de la reconversion professionnelle (courriels du docteur [W] du 13 octobre 2016, du 12 janvier 2017),
que de nouvelles rencontres ont eu lieu avec le médecin du travail afin d'étudier les possibilités d'aménagement de poste en interne, une étude de poste ayant eu lieu en janvier 2019 à l'issue de laquelle une reprise semblait pouvoir être envisagée,
que cependant, la santé de la salariée s'est dégradée en septembre 2019, jusqu'à sa déclaration d'inaptitude le 12 septembre 2019, le médecin du travail l'ayant déclarée ' inapte au poste antérieur d'agent de fabrication',
que le 19 septembre 2019, le directeur des ressources humaines a adressé à ses homologues des trois autres entités juridiques du groupe en France une demande de reclassement (Sociétés Livbag, Isodelta et NCS Pyrotechnie et technologies),
que ces recherches n'ont toutefois pas été étendues à l'international, la salariée ne maîtrisant pas l'anglais professionnel,
que le registre d'entrées et de sorties des différentes entités françaises du groupe permet de constater l'absence d'embauche à un poste susceptible d'être occupé par la salariée entre la déclaration d'inaptitude et le licenciement,
qu'aucun des postes existants ne pouvait lui être confié tant techniquement que dans le respect des restrictions médicales, ainsi que cela ressort de la bourse à l'emploi au 12 novembre 2019, seuls des postes de chef de projet électronique pré développement, d'ingénieur qualité fournisseurs projets, de responsable service informatique local étant proposés,
que contrairement à ce qu'a affirmé le conseil de prud'hommes, il a bien envisagé l'aménagement de divers postes d'agent de fabrication afin de l'adapter à la situation de la salariée.
L'article L1226-12, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, ajoute : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
D'autre part, la charge de la preuve du reclassement incombe à l'employeur.
Le poste proposé au salarié doit « correspondre à ses capacités » et « prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ».
En outre, l'emploi doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagement, adaptation ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'obligation de reclassement est une obligation de moyens, qui trouve ses limites dans l'existence de postes disponibles et compatibles avec les aptitudes et compétences du salarié.
En application de la déclaration d'inaptitude du médecin du travail du 12 septembre 2019, la salariée a été déclaré inapte au poste antérieur d'agent de fabrication ainsi qu'à tout poste nécessitant des sollicitations répétées et/ou forcées des membres supérieurs, mais apte à des activités de type administratif.
La salariée fait valoir que l'employeur a estimé que son obligation de reclassement était satisfaite seulement douze jours ouvrables après l'avis d'inaptitude, que toutes les démarches faites antérieurement à cet avis n'ont pas à être prises en considération, que l'ensemble des sociétés du groupe qui occupent 67.000 salariés n'a pas été interrogé, qu'aucune recherche d'aménagement du poste n'a été effectuée,
que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur quant de son obligation de reclassement.
Il n'est pas discuté que des échanges en vue de l'aménagement et de l'adaptation du poste de travail de la salariée ont eu lieu antérieurement à la déclaration d'inaptitude avec le médecin du travail (courriels des 13 octobre 2016, 12 janvier 2017, 10 et 14 janvier 2019, compte rendu du docteur [W] du 28 janvier 2019...).
Il n'est pas non plus discuté que l'employeur se soit rapproché de trois autres sociétés du groupe dont le siège social est situé en France, lesquelles ont répondu par courriers des 23 et 24 septembre 2019 ne pas disposer de postes ouverts correspondant à ses compétences et conformes aux préconisations médicales, ni qu'il ne pouvait proposer à la salariée des postes à l'international, nécessitant la maîtrise de la langue anglaise.
L'employeur ne justifie toutefois pas avoir consulté toutes les sociétés du groupe situées en France et notamment les sociétés Autoliv France AKF et Autoliv Cergy Electronics, ni avoir procédé à des recherches de postes de type administratif en son sein et s'être interrogé au préalable sur les possibilités d'aménagement, d'adaptation ou transformation des postes éventuellement identifiés conformément aux dispositions de l'article L.1226-10 précité, les membres du comité social et économique 'ayant déploré le fait que la direction n'ait pas pu mettre tous les moyens en oeuvre pour reclasser la salariée alors que l'inaptitude est liée à son ancien poste de travail', l'employeur ne pouvant se contenter d'indiquer 'que même sur les postes dits administratifs, il n'est pas rare que le port de charges dépasse 5 kg', les démarches entreprises avant l'avis d'inaptitude, qui concernaient au demeurant le poste d'agent de fabrication, ne pouvant être prises en considération, sans que l'employeur ne puisse opposer l'absence de décision médicale en ce sens, alors qu'il lui incombait de se rapprocher de la médecine du travail s'il souhaitait avoir son avis, ainsi qu'il a pu le faire à de nombreuses reprises, de sorte qu'il ne peut être retenu que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L 1226-15 du code du travail 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.'
Au regard des dispositions précitées, la salariée licenciée le 18 octobre 2019 est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Celle-ci estime que compte tenu de son ancienneté et du minimum indemnitaire prévu par le code du travail, l'employeur devra être condamné au paiement de la somme de 41.313,06 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 17 mois de salaire.
L'employeur soulève sur ce point l'irrecevabilité de la demande de la salariée alors qu'il n'est pas sollicité l'infirmation du jugement sur ce point dans le dispositif des conclusions.
Il sollicite pour sa part l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au versement de la somme de 27.300 euros à titre de dommages et intérêts, rappelant que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail prévoient une indemnisation se situant entre 3 et 17 mois de salaire pour un salarié ayant une ancienneté de 23 ans, et ce, en fonction de l'étendue de son préjudice.
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
L'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. [']'.
Il est par ailleurs constant que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
La salariée demande dans la partie discussion de ses conclusions que le jugement soit réformé s'agissant du quantum des sommes allouées.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée et d'appel incident régularisées dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, elle demandait à la cour de :
'Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant
Condamner l'employeur au paiement de la somme de 41.313,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (...)'.
Conformément aux textes précités, la cour n'est tenue que par le seul dispositif des conclusions lequel en l'espèce ne mentionne pas expressément qu'il est sollicité l'infirmation du jugement, ni ne vise les chefs de jugement qu'il critique, demandant seulement à la cour de se prononcer comme en matière de demande nouvelle en 'y ajoutant'.
Toutefois, si la cour n'est pas valablement saisie d'une demande d'infirmation par la salariée du chef du montant de l'indemnité allouée, il lui est loisible de la réduire ou de la confirmer la condamnation à hauteur dudit montant, étant régulièrement saisie d'une demande d'infirmation par l'employeur lequel en sollicite subsidiairement l'infirmation.
En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (comme étant née en 1962), de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi en lui allouant la somme de 27.300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SNC Autoliv France à payer à Mme [V] [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SNC Autoliv France aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente