Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 318 DU 21 SEPTEMBRE 2020
No RG 18/01179 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DACF
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 28 février 2018, enregistrée sous le no 1112000221
APPELANT :
Monsieur G... T...
[...]
[...]
Représenté par Me Clodine LACAVE, (TOQUE 58) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
Madame V... O... C....
[...]
[...]
Représentée par Me Jeanne-hortense LOUIS, (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000399 du 08/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS :
Monsieur E... S...
[...]
[...]
assigné le 13 novembre 2018 à domicile
Monsieur P... M...
représenté par M. S... Q...
[...]
[...]
assigné le 13 novembre 2018 selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile
Madame W... F...
[...]
[...]
assigné le 13 novembre 2018 à domicile
Monsieur D... R... S...
[...]
[...]
assigné le 13 novembre 2018 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020.
Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à l'assignation en bornage délivrée les 18 et 19 septembre 2012 à la demande de M. G... T... à l'endroit de MM. E... et D... S..., de Mmes W... F... et V... C... et de M. P... M..., le tribunal d'instance de Basse-Terre a, par jugement réputé contradictoire du 28 février 2018 :
-mis hors de cause Mme W... F... et M. P... M..., leur terrain n'étant pas concerné par le bornage sollicité par M. T...,
-entériné le rapport d'expertise de l'expert N... X... du 15 février 2017 rédigé en ces termes : "la limite Est du terrain T... avec la propriété C... a déjà été statuée et nous appliquerons donc le rapport de M. J... de 2004 homologué par le tribunal d'instance dans son jugement du 10 novembre 2004. La limite est marquée par les points A-B-C indiqués sur notre plan "projet de bornage".
En ce qui concerne la limite Sud, elle est matérialisée par la ravine Marie-Jeanne. La limite Ouest du terrain T... s'appuie sur le plan cadastral et le plan de partage de M. I... U....
Dans sa partie méridionale, avec la propriété D... S... (BD402), elle correspond à l'application cadastrale à défaut de limite apparente ou de plan de bornage. Elle est indiquée par les points D-E sur notre plan.
Dans sa partie septentrionale, elle suivra le plan de partage établi par M. Y... le 12 janvier 1994 comme indiquée par les points F-G-H-I-A sur notre projet de bornage",
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens y compris le coût de l'expertise seront partagés à parts égales entre les parties, le bornage judiciaire s'effectuant à frais communs en application des dispositions de l'article 646 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 07 septembre 2018, M. G... T... a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 13 novembre 2018, cette déclaration d'appel a été signifiée à domicile à MM. E... et D... S... et à Mme W... F..., dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile à Mme V... C..., un procès-verbal de carence ayant été dressé le même jour concernant M. P... M... dont il est précisé par l'huissier de justice instrumentaire qu'il est décédé.
Seule Mme V... C... a constitué avocat le 13 février 2019.
M. G... T... a conclu les 03 décembre 2018, 21 février 2019 et 17 janvier 2020.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l'absence de remise de conclusions de Mme V... C... dans le délai de la loi et l'a déclaré irrecevable à conclure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2020.
Par note sous délibéré du 13 août 2020, les parties ont été invitées à fournir leurs explications (avant le 07 septembre 2020) sur la forme de l'appel interjeté par M. G... T... ("Objet/Portée de l'appel : Appel total du jugement rendu par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre le 28 février 2018 sous le RG 11-12-00221") en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
M. G... T... n'a pas fait valoir de moyen opposant sur ce point.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2020, M. G... T... demande à la cour, de :
-faire droit à sa demande,
-ordonner une contre-expertise,
-dire que l'expert désigné aura pour mission de procéder au mesurage de la propriété T... qui ne peut aller en rétrécissant au fil des années et de fixer la ligne divisoire entre les propriétés T... et S... E... et U...,
-réserver les dépens.
MOTIFS
A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 06 mai 2017), la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (..) 4o les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'étendue de la saisine du juge d'appel est donc limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour, laquelle ne peut être élargie par des conclusions postérieures.
Par suite, l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel formalisée le 07 septembre 2018 par M. G... T... porte la mention ""objet/portée de l'appel : appel total du jugement rendu par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre le 28 février 2018 sous le RG 11-12-00221"" alors que celui-ci ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige, s'agissant d'un litige en bornage, n'est pas indivisible.
Dès lors, la mention "appel total", non corrigée par une autre déclaration d'appel formalisée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne peut emporter critique de l'intégralité des chefs du jugement querellé, ni être régularisée par les conclusions postérieures.
Par voie de conséquence, aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie.
M. G... T... restera tenu aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe;
Déclare la cour d'appel non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisée le 07 septembre 2018 par M. G... T... à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2018 par le tribunal d'instance de Basse-Terre ;
En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Dit que M. G... T... supportera les entiers dépens d'appel.
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment