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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-12.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.844

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Olympic, dont le siège social est leudit Le Chagny, 69380 Saint-Georges-de-Reneins, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société civile immobilière Olympic, de Me Bouthors, avocat de la société le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société civile immobilière Olympic s'est pourvue le 24 mars 1994 en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon à son préjudice et au profit de la société le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; Qu'à la date du 25 avril 1995, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 3 avril 1995 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société civile immobilière Olympic de son désistement du pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Olympic, envers la société le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. le conseiller Delattre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1408

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