Cour d'appel, 05 décembre 2002. 02/02402
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/02402
Date de décision :
5 décembre 2002
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RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS X... D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 05 Décembre 2002 COMPOSITION DE LA X... LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. ALTENBACH, Président de Chambre M. LAPLANE, Conseiller Mme MITTELBERGER, Conseiller GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE :
M. STOEFFLER, DEBATS à l'audience publique du 24 Octobre 2002 ARRET DU 05 Décembre 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : LICENCIEMENT APPELANTES ET DEFENDERESSES : 1) S.A.R.L. SCHMID ET KAHLERT 9 rue de la Gare67980 HANGENBIETEN prise en la personne de son gérant 2) Gmbh SCHMID & KAHLERT Peter Sander Strasse 38 55252 MAINS KASTEL (ALLEMAGNE) prise en la personne de son gérant Représentant : Me Sandy LICARI (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIME ET DEMANDEUR : Monsieur Slimane Y... 3c rue des Roses 67500 HAGUENAU Représentant : Me Corinne ZIMMERMANN (avocat au barreau de STRASBOURG) Par contrat en date du 19 mars 2001, confirmée par une lettre d'engagement du 20 mars 2001, Monsieur Slimane Y... a été embauché par la société de droit allemand SCHMID & KAHLERT Gmbh & Co Kg en qualité de déménageur, à compter du 9 avril 2001 avec affectation à l'agence de Hangenbieten (Bas Rhin). Il a été licencié par lettre du 6 mars 2002 ainsi motivée : "Vous êtes absent au sein de notre entreprise depuis le 4 mars 2002 et ceci sans aucun justificatif de votre part. Nous supposons donc que vous avez décidé de ne plus travailler au sein de notre entreprise. Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir nous rapporter dans les plus brefs délais vos tenues de travail, K-way ainsi que les outils mis à votre disposition." Monsieur Y... a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'Hommes de Schiltigheim d'une demande dirigée contre la société de droit allemand SCHMID & KAHLERT Gmbh & Co Kg et la SARL SCHMID & KAHLERT aux fins de voir condamner conjointement ces deux sociétés à lui payer les sommes de 1738,39 ä au titre du
salaire du mois de février 2002, 1738,39 ä au titre du salaire du mois de mars 2002 et à lui délivrer le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation destinée à l'Assedic, les disques tachygraphes pour la période du 9 avril 2001 au 15 février 2002 et les bulletins de salaire des mois de février et mars 2002, ce sous astreinte de 80 ä par jour de retard, outre la condamnation de ces deux sociétés à lui payer la somme de 600 ä par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les deux sociétés ont conclu à ce que la formation de référé se déclare incompétente au profit des juridictions allemandes et subsidiairement à ce qu'il soit dit que le droit allemand est seul applicable. Par Ordonnance du 14 mai 2002, la formation de référé s'est estimé territorialement compétente, a pris acte de ce que les deux sociétés reconnaissaient devoir la somme de 1738,39 ä au titre du salaire du mois de février 2002 et invitaient Monsieur Y... à retirer le certificat de travail, le bulletin de salaire du mois de février 2002, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Assedic. La société de droit allemand SCHMID & KAHLERT Gmbh et la SARL SCHMID & KAHLERT ont régulièrement interjeté appel de cette Ordonnance qui leur avait été notifiée le 16 mai 2002 suivant lettre recommandée expédiée le 23 mai 2002.
Dans leurs écritures en date du 1er septembre 2002, soutenues oralement à l'audience, elles demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce que le conseil de prud'hommes de SCHILTIGHEIM s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige, de constater que le contrat de travail du 19 mars 2001 est régi par le droit allemand, de condamner Monsieur Z... à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. Elles font valoir, pour l'essentiel, que le contrat de travail conclu le 19 mars 2001 est rédigé en langue
allemande, mentionnant expressément qu'il est régi par le droit allemand, que seule la GmbH SCHMID et KAHLERT est l'employeur, la S.A.R.L. du même nom n'ayant aucun lien de droit avec Monsieur Y..., sa seule prestation concernant la société allemande consistant à mettre à sa disposition un parking à HANGEBIETEN (67) pour qu'elle y gare ses camions. Elles rappellent que Monsieur Y... exerçait sa prestation de chauffeur déménageur dans toute l'Europe et que, par application de l'article 19 du règlement européen 44/2001 du 22 décembre 2000, entré en vigueur le 1er mars 2002, qui reprend les stipulations de l'article 5 de la Convention de BRUXELLES modifiée, elle ne peut être attraite devant une juridiction française puisqu'elle n'a pas de domicile en France et n'y possède aucun établissement, Monsieur Y... n'accomplit pas habituellement son travail en France et l'établissement qui l'a embauché se trouve à KEHL. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, c'est le droit allemand qui doit être appliqué dans la mesure où les parties l'ont expressément stipulé, en application de la convention de Rome. Les appelantes précisent que, si la convention de Rome prévoit une exception lorsque l'application de la loi convenue entre les parties aurait pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, cette loi serait la loi allemande puisque c'est en Allemagne, précisément à KEHL, que se trouve l'établissement qui a embauché le salarié. Monsieur Slimane Y... a soutenu à l'audience ses écritures du 24 octobre 2002 par lesquelles il demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les appelantes de leurs demandes, de les condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et de les condamner aux entiers dépens, en ce compris le droit d'encaissement mis par le
décret du 8 mars 2001 à la charge du créancier. Il fait valoir, en substance, qu'il a, certes, été embauché par la société de droit allemand SCHMID et KAHLER GmbH mais qu'il exerçait ses fonctions en France, au sein de la S.A.R.L. SCHMID et KAHLERT S.A.R.L. dont le siège est à HANGEBIETEN (BAS-RHIN) , qu'à ce titre, il était placé sous la subordination du directeur de la société de droit français, Monsieur A... et qu'à la suite d'un accident du travail, régulièrement déclaré, il a reçu plusieurs lettres de la S.A.RL. SCHMID et KAHLER lui imputant la rupture du contrat de travail, faute de s'être présenté à son travail et d'avoir donné des informations sur sa situation. Son salaire de février ne lui a été réglé qu'à la suite d'une visite qu'il a faite à l'agence d'HANGEBIETEN et celui de mars 2002 ne lui a pas été réglé. Sur la compétence des juridictions françaises, il indique que le domicile de l'employeur, au sens de l'article 5-1 de la convention de BRUXELLES, repris et codifié par le règlement communautaire du 22 décembre 2000 entré en vigueur le 1er mars 2002, est le siège de la société française, qui est une agence commerciale de la société allemande, lieu habituel de son travail puisqu'il se rendait systématiquement à HANGEBIETEN pour charger et décharger son camion et recevoir les ordres et instructions du chef de cette agence, Monsieur A.... S'agissant de la loi applicable, il se réfère à l'article 6-1 de la convention de Rome du 19 Juin 1980 qui donne au salarié une option lui permettant de demander l'application des dispositions impératives plus favorables de la loi qui serait applicable à défaut de stipulation du contrat, c'est à dire, dans le cas d'espèce, de la législation française en matière de licenciement, plus favorable que la loi allemande. Il invoque subsidiairement l'article 6-2 de la même convention qui réserve le cas où le contrat de travail a un lien étroit avec un autre pays, réserve qui - selon lui- trouve à s'appliquer à son contrat de
travail. SUR CE, LA X... :
Vu le dossier de la procédure et les pièces versées aux débats, 1. Sur la compétence des juridictions françaises En fait, il est constant que Monsieur Y... a été engagé par contrat du 19 mars 2001, conclu à KEHL AM RHEIN (R.F.A.), établi en langue allemande, stipulant que l'application de la loi allemande est déterminante aux yeux des parties. La lettre d'engagement, rédigée en langue française, adressée au salarié le 20 mars 2001, précise que son lieu d'affectation sera l'agence d'HANGEBIETEN. Monsieur Y... affirme, sans être sérieusement contesté, que cette affectation a été effective et que c'est à cette agence qu'il se rendait pour y charger et décharger son camion et pour y recevoir les directives du chef de l'agence. De sorte qu'il est bien fondé à invoquer les stipulations de l'article 18-1 du règlement communautaire du 22 décembre 2000, applicable depuis le 1er mars 2002, soit antérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes, selon lesquelles l'employeur pourra être attrait soit devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, soit devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou, s'il n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur. Le domicile de l'employeur s'entend non seulement de son siège social mais également de toute agence, succursale ou autre établissement. Il ressort de la lettre d'embauche du 20 mars 2001 que la société SCHMID & KAHLERT Gmbh a une agence à Hangenbieten. Au regard de la jurisprudence de la X... de Justice des Communautés Européennes développée en application de la convention de Bruxelles, laquelle contenait les mêmes solutions des conflits de compétence, cette circonstance suffit à rendre les juridictions compétentes pour connaître du présent litige, étant précisé que c'est à cet établissement que Monsieur Y... a été
effectivement affecté. Cette affectation permet, en outre, de regarder HANGEBIETEN comme le lieu où Monsieur Y... accomplit habituellement son travail, en ce sens qu'il y a établi le centre de ses activités professionnelles puisqu'il y retourne après chaque voyage pour y déposer son camion et pour y prendre les consignes du chef d'agence, ce qui, en tout état de cause, l'autorise à saisir les juridictions françaises. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. 2. Sur la loi applicable : L'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 prévoit que la désignation, par les parties, d'une loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en application du paragraphe 2 du présent article. Ce paragraphe 2 stipule que le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays. La cour a précédemment relevé que Monsieur Y... avait été affecté à l'agence de HANGEBIETEN, qui doit être regardée comme le lieu où le travailleur exerce habituellement ses fonctions, au sens des stipulations précitées, même si ces fonctions le conduisent à voyager dans plusieurs autres pays. La loi désignée par l'article 6-a de la convention de Rome est donc la loi française dans la mesure où, ce qui n'est pas contesté, la protection résultant des dispositions impératives de cette loi est supérieure à celle que lui garantit le droit allemand du licenciement. Enfin, pour répondre au moyen tiré par les appelantes des prescriptions de l'article 6-b de cette convention qui rendent applicable la loi du pays où se trouve l'établissement qui a engagé le travailleur, il convient de rappeler que Monsieur Y... a été engagé pour être affecté à l'agence française et qu'en tout état de cause, cette clause de la
convention ne s'applique pas s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable". La cour considère que l'ensemble des circonstances qui caractérisent les conditions d'exécution du contrat de travail révèlent des liens plus étroits avec la FRANCE (affectation, rattachement fonctionnel, exercice effectif des fonctions en France) qu'avec l'ALLEMAGNE. Pour ce motif encore, l'ordonnance entreprise sera confirmée. 3. Sur la demande de provision Le salarié demande la confirmation de l'ordonnance, laquelle a donné acte aux deux sociétés de ce qu'elles reconnaissent devoir le salaire de février 2002, tenir à disposition le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et le bulletin de salaire de février 2002 et les a condamnées à verser la somme de 1.738,39 euros au titre de ce salaire. En fait, à la suite de son arrêt de travail motivé par un accident survenu le 15 février 2002 (entorse à la cheville lors d'un déménagement effectué à STRASBOURG) Monsieur Y... a reçu une première lettre de la société de droit allemand, en date du 6 mars 2002, par laquelle cette société se plaignait de l'absence de justificatif de l'absence de Monsieur Y... et prenant acte de la rupture du contrat de travail. Cette lettre a été suivie par deux lettres des 3 avril et 16 avril 2002 par lesquelles la société SCHMID et KAHLER GmbH maintenait sa position et demandait la restitution des vêtements et matériels de travail. La cour observe qu'en l'état de cette contestation, la société de droit allemand a effectivement, devant les premiers juges, proposé de règler le salaire de février 2002. Par suite, l'ordonnance entreprise sera confirmée. 4. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. La partie perdante est, en application de l'article 696 du N.C.P.C., condamnée aux dépens. Tel est le cas des appelantes qui succombent dans leurs prétentions. Il
convient de faire droit à la demande de Monsieur Y... formée sur le fondement de l'article 700 du même Code et de condamner les sociétés appelantes à lui verser la somme de 400 euros, aucun motif tiré de l'équité ou de leur situation économique ne permettant de les dispenser de l'application de ce texte. P A R C E S M O T I F S LA X..., statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel dont elle est saisie, jugé régulier en la forme, Au fond, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Condamne la S.A.R.L. SCHMID & KAHLER et la société de droit allemand SCHMID & KAHLER GmbH à verser à Monsieur Y... la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Les condamne aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par M. ALTENBACH, Président, et M. STOEFFLER, greffier présent au prononcé.
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