Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/01640
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01640
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 23/01640 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZPZ
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DECOMBARD & BARRET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/05223) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 09 février 2023, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2023
APPELANT :
M. [T] [S]
né le 05 Mars 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Estelle GAILLARDON de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [N] [Y]
née le 03 Mars 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
Chez Mr [B] [Y], [Adresse 4]
[Localité 6]
non-représentée
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un contrat du 21 novembre 2016, l'office public de l'habitat Alpes Isère habitat a donné en location à Mme [N] [Y] et M. [T] [S] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (Isère).
Dans le cadre d'un contrat signé préalablement le 4 novembre 2016, entre l'of'ce public de l'habitat Alpes Isère habitat, Mme [N] [Y] et M. [T] [S] et la société Action logement services, cette dernière s'est portée caution de Mme [N] [Y] et M. [T] [S] dans le cadre dudit bail pour une durée de trois années à hauteur de 4 972,32 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l'office public de l'habitat Alpes Isère habitat a sollicité le cautionnement de la société Action logement habitat pour un montant de 4 026,50 euros. Cette somme lui a été réglée le 7 octobre 2019.
La société Action logement services, subrogée dans les droits du bailleur, a ensuite mis en demeure Mme [N] [Y] et M. [T] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 juillet 2022 de lui reverser ladite somme.
Par assignation en date du 11 octobre 2022, la société Action logement services a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir la condamnation solidaire de Mme [N] [Y] et M. [T] [S] à lui payer la somme de 5 026,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022.
Par jugement en date du 9 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Action logement services à l'encontre de Mme [N] [Y] et M. [T] [S] ;
- condamné solidairement Mme [N] [Y] et M. [T] [S] à payer à la société Action logement services la somme de 4 026,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 ;
- rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
- condamné Mme [N] [Y] et M. [T] [S] à payer à la société Action logement services la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] [Y] et M. [T] [S] aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d'appel en date du 26 avril 2023, M. [T] [S] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Action logement services à l'encontre de Mme [N] [Y] et M. [T] [S].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- à titre principal : juger l'action de la société action logement services à l'encontre de M. [S] est prescrite et en conséquence juger que l'action de la société Action logement services à l'encontre de M. [S] est irrecevable etdébouter la société Action logement services de sa demande de condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 5 026,50 euros avec intérêt au taux légal ;
- à titre subsidiaire :juger que la clause de solidarité inscrite dans le contrat de cautionnement du 4 novembre 2016 liant Mme [N] [Y] et M. [T] [S] à l'office public de l'habitat Alpes Isère habitat est réputée non écrite et en conséquence :
' débouter la société Action logement services de sa demande de condamnation solidaire de Mme [N] [Y] et M. [T] [S] ;
' juger que M. [T] [S] n'est redevable que des sommes allant de la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018, soit la somme de 295,09 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire :
' juger que la solidarité entre Mme [N] [Y] et M. [T] [S] a cessé à la date du 19 juin 2019 ;
' juger que M. [T] [S] est redevable des sommes allant de la période du 1er décembre 2018 au 19 juin 2019 ;
- en tout état de cause : débouter la société Action logement services de l'ensemble de ses demandes ;condamner Mme [N] [Y] et la société Action logement services à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes M. [S] fait valoir que l'action est prescrite, puisque celle-ci a été engagée plus de trois années suivant le règlement de la créance par la caution. Subsidiairement, il expose que la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution prend fin à la date d'effet du congé délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. Il soutient qu'en tout état de cause, la solidarité s'éteint à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé, conformément à l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [N] [Y] et la SASU Action logement services n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [N] [Y] intimée et citée par lettre simple à sa dernière adresse connue après des recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; et la SASU Action logement services citée à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile si l'intimé ne conclut pas, la cour d'appel statue néanmoins sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Ainsi, en l'absence de conclusions de l'intimé, ce dernier est réputé s'approprier les motifs du jugement.
Selon l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
L'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur, et les baux d'habitation régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obéissent à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que le recours subrogatoire de la caution contre le locataire défaillant est soumis au délai de prescription triennal institué par l'article 7-1 de cette loi (3ème Civ.,11 mai 2022, n° 20-23.335).
En l'espèce, il ressort du jugement que la société Action logement services a été actionnée, en sa qualité de caution de M. [T] [S] et Mme [N] [Y], par l'office public de l'habitat Alpes Isère habitat en paiement de l'arriéré locatif à hauteur de 4 026,50 euros, somme qu'elle a payée le 7 octobre 2019.
Le délai de la prescription triennale a donc commencé à courir à compter de cette date, correspondant au point de départ dont la société action logement services a nécessairement eu connaissance et lui permettant d'exercer son action.
Partant, la société Action logement services qui n'a assigné M. [S] que le 11 octobre 2022, était irrecevable en son action.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'action de la société Action logement services à l'encontre de M. [S] est irrecevable, car prescrite ;
Condamne la société Action logement services à payer à M. [T] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Action logement services aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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