Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/00972 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FYUS
NAC : 35Z
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [Y] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [H] [B] [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Jérôme BACHOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Me Jérôme BACHOU, Me Mathieu GIRARD, Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 15 janvier 2007 reçu par Maître [S] [W], notaire à [Localité 4], il a été constitué une société civile immobilière dénommée SCI DES LYS, au capital de 1.000 euros divisé en 100 parts de 10 euros chacune, entre Madame [R] [H] [G] [T] (détentrice de 60 parts sociales), et Madame [Y] [E] (détentrice de 40 parts sociales).
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2016, Madame [Y] [E] a cédé à Madame [H] [B] [L] [C] la totalité des parts qu’elle détenait au capital de la SCI DES LYS, soit 40 parts, pour un montant de 70.400,00 euros.
Allégant n’avoir jamais reçu le prix de cession qui lui est dû, par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2021, Madame [Y] [E] a assigné Madame [H] [B] [L] [C] devant le tribunal judiciaire, afin d’obtenir sa condamnation à le lui payer.
Par ordonnance d’incident en date du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 février 2024, madame [E] demande au tribunal de:
A titre principal,
REJETER toutes demandes visant à voir prononcer la nullité de l’acte de cession de parts conclu entre Madame [H] [B] [L] [C] et Madame [Y] [E], et à la restitution des parts sociales,
- CONDAMNER Madame [H] [B] [L] [C] à lui payer la somme de 70.400,00 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du prix de cession des parts sociales ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Madame [H] [B] [L] [C] au paiement d’une somme de 70.000,00 euros à Madame [Y] [E],
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [H] [B] [L] [C] à payer la somme de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [H] [B] [L] [C] aux entiers dépens,
- DEBOUTER Madame [H] [B] [L] [C] de tous ses moyens, fins et prétentions contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, en application des articles 1134 et 1147 anciens, elle est bien fondée à demander à sa co-contractante l’exécution de la convention de cession de parts sociales, soutenant que, si madame [L] est bien devenue titulaire de 40 parts sociales dans la SCI des Lys, elle-même n’a jamais perçu le prix prévu en contrepartie. En réponse au moyen de défense tiré de la nullité du contrat pour illicéité de la cause, elle soutient que ce moyen pourrait prospérer si le contrat avait été conclu par monsieur [X]. Elle considère que la cause du contrat est licite dès lors que madame [L] a contracté pour développer son patrimoine immobilier. A titre subsidiaire, elle fait valoir que madame [L] doit répondre de la dépréciation de la valeur des parts sociales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 avril 2024, Madame [H] [B] [L] [C] demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL :
- PRONONCER la nullité de l’acte de cession de parts sociales litigieux ;
- ORDONNER en conséquence à Madame [B] [L] [C] de faire les formalités nécessaires pour restituer les 40 parts sociales qu’elle détient au profit de Madame [Y] [E] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- ACCORDER à Madame [B] [L] [C] un délai de paiement de deux années sur les éventuelles condamnations financières qu’elle pourrait devoir;
- ECHELONNER sur cette période le paiement mensuel des dettes de Madame [B] [L] [C] à l’égard de Madame [Y] [E] à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à venir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- ECARTER l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à venir ;
- CONDAMNER Madame [Y] [E] à payer à Madame [B] [L] [C] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
- DEBOUTER Madame [Y] [E] de tous ses moyens, fins et prétentions contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que la cession de parts sociales signée le 25 juillet 2016 est nulle, sur le fondement de l’article 1108 ancien du code civil, en raison de sa cause illicite. Elle s’appuie sur le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis rendu le 19 mars 2021 qui a retenu dans ses motifs que ladite cession était fictive, les parts sociales de madame [E] ayant été cédées par son ex-époux, à l’insu de celle-ci, qui n’a ni été avisée de la vente de ses parts ni signé aucun contrat. En réponse à la demande subsidiaire, elle considère n’être tenue d’aucune indemnisation pour la perte de valeur des parts sociales, qui résulte du comportement exclusif de monsieur [X] et qui n’est nullement justifiée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 12 août 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la licéité de la cause du contrat de cession de parts sociales signé le 25 juillet 2016:
Aux termes de l’article 1108 ancien du code civil, dans sa version applicable au contrat litigieux: “Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation.”
Aux termes de l’article 1131 du même code: “L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.”
Enfin, aux termes de l’article 1133 du même code: “La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.”
Il est de jurisprudence constante que l' autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.442, Bull. 2012, I, n° 209). Elle s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (2e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 14-25.070, Bull. 2016, II, n° 18).
En l’espèce, dans son jugement rendu le 19 mars 2021, qui est définitif à l’égard des parties au présent litige, le tribunal correctionnel de Saint-Denis a retenu que “[Y] [E] déclarait être séparée de [M] [D] [X] depuis 2013. Au cours de leur mariage, elle avait pris part au fonctionnement des sociétés de son époux, notamment les SCI (...). Elle était associée de la SCI Les Lys mais avait cessé toute intervention après sa séparation et n’avait jamais été avisée de la vente de ses parts à [B] [L], ni signé d’acte de cession, ni perçu les sommes correspondant à cette cession fictive de 2015” (page 43). Le tribunal a également retenu les “manoeuvres employées par [M] [D] [X] pour l’écarter par tout moyen de ses intérêts financiers”.
Enfin, s’agissant de Madame [B] [L], elle avait “indiqué avoir accepté d’être “notée” comme associée de la SCI Les Lys à la demande de [M] [D] [X], ami de son frère”. “Dans ce cadre, et afin de lui rendre service,elle signait l’acte de cession de part de la SCI Les Lys chez un comptable, hors la présence de [Y] [E] censée lui céder lesdites parts. Elle avait cependant conscience qu’il s’agissait pour son ami d’évincer son épouse de la société à raison de leur séparation conjugale.” Le tribunal a donc motivé sa culpabilité pour les faits de complicité d’abus de confiance au préjudice de la SCI Les Lys en considérant que “c’est en toute connaissance de cause, afin de rendre service à [M] [D] [X] qu’elle a accepté de signer un acte de cession de parts sociales (...) afin de [lui] permettre (...) de continuer à gérer comme il l’entendait la SCI Les Lys, propriétaire de nombreux logements”.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, qui sont le soutien nécessaire de la condamnation prononcée à l’encontre de la défenderesse, il se déduit que le contrat de cession de parts sociales en litige n’a jamais été signé par madame [E] en personne, qu’il résultait d’une manoeuvre de son ex-époux, destinée à lui permettre de continuer à gérer la SCI Les Lys dans laquelle il n’était ni associé ni gérant de droit, et réalisée avec la complicité de madame [L]. La cause subjective (le but) de ce contrat de cession étant illicite, puisqu’il s’agissait de permettre la réalisation d’un abus de confiance au préjudice de la SCI, ce contrat de cession ne saurait produire aucun effet.
Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle d’en prononcer la nullité. Les demandes principales seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire d’indemnisation de madame [E] pour la dépréciation des parts sociales:
Avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations au 1er octobre 2016 et la codification du régime des restitutions aux articles 1352 et suivants du code civil, la jurisprudence retenait que les restitutions consécutives à une annulation ne relevaient pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles de la nullité ( 1re Civ., 24 septembre 2002, pourvoi n° 00-21.278, Bull. 2002, I, n° 218).
A ce titre, l’annulation de la cession des parts sociales confère au vendeur, dans la mesure où la restitution en nature n’est plus possible, le droit d’en obtenir la remise en valeur au jour de la cession annulée (Cass. Com., 14 juin 2005, n° 03.12-339).
La jurisprudence retenait encore que si la chose à restituer avait été dégradée, le restituant devait répondre de cette dépréciation, lorsqu’elle résultait de sa faute.
En l’espèce, s’il est indéniable que les parts sociales de la SCI Les Lys, placée en liquidation judiciaire depuis le 23 juillet 2019, n’ont à ce jour plus aucune valeur, d’une part madame [L] n’en est pas la seule responsable puisqu’elle n’était que complice des agissements de monsieur [X] ayant conduit à la liquidation de la SCI, d’autre part et surtout aucun élément du dossier ne permet de fixer avec certitude la valeur desdites parts sociales à la date de la cession annulée. En effet, s’agissant d’une cession fictive, le prix qui en était convenu dans l’acte ne saurait avoir aucune valeur. En l’absence de tout autre élément, notamment comptable, versée par madame [E] à l’appuis de sa demande subsidiaire, celle-ci sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire:
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la nullité de l’acte de cession de parts sociales signé le 25 juillet 2016 à [Localité 3], portant sur la cession des 40 parts sociales de la SCI Les Lys de Madame [Y] [E] à Madame [H] [B] [L] [C] ;
ORDONNE à Madame [B] [L] [C] de faire les formalités nécessaires pour restituer les 40 (quarante) parts sociales de la SCI Les Lys qu’elle détient, au profit de Madame [Y] [E] ;
REJETTE la demande subsidiaire de madame [Y] [E] tendant à la condamnation de Madame [H] [B] [L] [C] à lui verser 70 000 euros au titre de la dépréciation des parts sociales ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente