Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-14.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.168
Date de décision :
31 mars 2016
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CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 427 FS-D
Pourvoi n° K 15-14.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association des résidents du bocage Tours centre, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Bocage Tours centre, représenté par son syndic, le cabinet Foncia Delestre, dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Association des résidents du bocage Tours centre, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du bocage Tours centre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 janvier 2015), que la Résidence bocage Tours centre est un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété qui offre des services spécifiques et dont la gestion a été confiée, par convention du 30 juin 2008 renouvelée le 13 juillet 2013, à « l'association des résidants du bocage Tours centre » (l'association) ; que l'association a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bocage Tours centre (le syndicat) afin, à titre principal, que soit constatée l'irrégularité de deux résolutions de l'assemblée générale du 14 mars 2014 relatives au budget prévisionnel de l'association n'ayant pas fait l'objet d'un vote et, subsidiairement, afin qu'il soit fait obligation au syndicat de convoquer une assemblée générale des copropriétaires afin de voter sur le budget prévisionnel 2014-2015 des charges d'exploitation des services de la résidence ;
Attendu que, pour rejeter la demande subsidiaire de l'association, l'arrêt retient que l'article 5-1 de la convention qui prévoit la présentation du budget prévisionnel de l'association à l'assemblée générale des copropriétaires pour approbation constitue l'instauration unilatérale d'obligations à la charge d'une personne tierce, ce que l'association ne peut imposer au syndicat des copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention liait l'association et le syndicat, la cour d'appel, qui l'a dénaturée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'association de sa demande tendant à la condamnation du syndicat à convoquer une nouvelle assemblée générale et en ce qu'il déclare inopposable au syndicat les dispositions de l'article 5-1 de la convention, l'arrêt rendu le 5 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Bocage Tours centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Bocage Tours centre et le condamne à payer à l'Association des résidents du bocage Tours centre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'Association des résidents du bocage Tours centre
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement déclarant irrecevables les prétentions de l'association des résidents du Bocage Tours centre tendant au constat de l'irrégularité des sixième et seizième résolutions de l'assemblée générale du 14 mars 2014, déboutant l'association des résidents du Bocage Tours centre de sa demande subsidiaire en condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Bocage Tours centre à convoquer cette nouvelle assemblée générale, et D'AVOIR déclaré inopposables au syndicat des copropriétaires de la résidence Bocage Tours centre les dispositions de l'article 5-1 de la convention de services renouvelée le 1er juillet 2013,
AUX MOTIFS QUE « l'association appelante verse à la procédure ses statuts tels qu'ils ont été modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2008 ; qu'elle invoque une modification desdits statuts par l'assemblée générale du 13 décembre 2013, dont elle apporte le texte, lequel mentionne en son article XIII que les ressources de l'association sont (…) toutes autres somme qui lui sont également remises à titre quelconque, et notamment celles provenant de l'allocation de la mise à disposition temporaire des immeubles lui appartenant ; qu'elle ne justifie d'ailleurs pas du dépôt de ses statuts modifiés ; qu'ainsi que le souligne la partie intimée, selon l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, toute association peut (…) acquérir à titre onéreux, posséder et administrer (…) les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose ; que l'association appelante prétend agir non seulement en qualité de prestataire de services, ce en quoi elle est irrecevable à agir en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui réserve ce type d'action aux seuls copropriétaires, mais encore en sa qualité de copropriétaire, dans son intérêt de copropriétaire et pas uniquement dans le but de défendre son intérêt économique de prestataire de services ; que dans la requête par laquelle elle demande l'autorisation d'assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires, l'association des résidents précise que le vote de l'assemblée générale permettrait de justifier du bien-fondé de sa créance envers les résidents ; qu'il est ainsi certain que ses prétentions sont émises en vertu d'un droit sans rapport avec sa qualité de copropriétaire ; qu'il apparaît ainsi que, ce faisant, elle s'érige en juge de l'habilitation ou non du syndic par une assemblée générale, de la régularité de l'ordre du jour de ladite assemblée et de divers autres points concernant notamment la régularité des décisions de l'assemblée générale et la régularité des résolutions qui n'ont pas été soumises à un vote ; qu'il apparaît ainsi clairement que la qualité de copropriétaire que revendique cette association, est non seulement étrangère à son objet social, mais encore contraire à la loi ; que l'acquisition de biens qu'elle revendique pour exciper de sa qualité de copropriétaire, ce qui lui permet de s'immiscer dans le fonctionnement de l'assemblée générale à laquelle elle n'aurait sinon aucune qualité pour siéger, alors que cette acquisition de biens au sein de la résidence n'est pas nécessaire à la poursuite de son objet social, puisqu'elle ne conteste pas qu'elle bénéficie déjà de la mise à disposition, à titre gratuit, de locaux par le syndicat des copropriétaires pour exercer son activité, ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de copropriétaire pour obtenir la qualité pour agir en justice et faire ainsi valoir des droits en qualité de prestataire de services, sur le terrain de l'article 42 de la loi du juillet 1965, et pour faire ainsi basculer dans un sens qui lui serait favorable le règlement de conflits éventuels pouvant s'élever entre copropriétaires ; qu'ainsi que l'on dit les premiers juges, les modalités de convocation des assemblées générales sont prévues par les articles 7, 8, 47 et 50 du décret du 17 mars 1967 aux dispositions desquelles il ne peut être dérogé ; que les dispositions générales des articles 1134 et 1147 du code civil ne sauraient trouver application en la cause ; que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré l'association des résidents du Bocage Tours centre irrecevable en ses demandes principales ; que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour contester une convention établie entre des tiers ; qu'il n'appartient donc pas à cette cour de statuer sur la validité de l'article 5-1 de la convention de services renouvelée le 13 juillet 2013, et moins encore, ainsi que le demande la partie intimée, sur la validité de l'ensemble de cette convention ; qu'il ne peut en l'état être statué que sur l'inopposabilité de cet article en ce qu'il prévoit la présentation du budget prévisionnel de l'association à l'assemblée générale pour approbation, ce qui constitue l'instauration unilatérale d'obligations à la charge d'une personne tierce, ce que l'association des résidents ne peut imposer au syndicat des copropriétaires ; qu'il sera donc fait droit à la demande formée à titre subsidiaire en ce sens par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bocage Tours centre » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « 1°) sur la recevabilité de la demande en constat d'irrégularité et en nullité de résolutions d'assemblée générale : que l'association des résidents du Bocage Tours centre fonde sa demande en nullité sur les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et subsidiairement sur les articles 1134 et 1147 du code civil ; qu'en premier lieu si l'association des résidents du Bocage Tours centre, qui justifie être copropriétaire, a qualité pour contester les décisions d'assemblée générale conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, encore faut-il que les résolutions querellées constituent des décisions, au sens de ce texte ; qu'en l'espèce, les sixième et seizième résolutions n'ont pas été soumises au vote de l'assemblée générale, de sorte qu'elles ne sauraient être qualifiées de décisions, et partant l'association des résidents du Bocage Tours centre est irrecevable à les contester ; que la demanderesse sera donc déclarée irrecevable en sa demande fondée sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en second lieu la qualité de cocontractant à la convention de services conclue le 30 juin 2013 avec le syndicat des copropriétaires, invoquée par l'association à titre subsidiaire, ne rend pas ses contestations davantage recevables, étant rappelé que seuls les copropriétaires peuvent contester les décisions des assemblées générales en application de l'article 42 susvisé ; 2°) sur la demande subsidiaire en condamnation du syndicat des copropriétaires à convoquer une nouvelle assemblée générale ; que dans ses dernières écritures l'association des résidents du Bocage Tours centre sollicite néanmoins, dans l'hypothèse où ses contestations des résolutions de l'assemblée générale devaient être déclarées irrecevables, la condamnation du syndicat des copropriétaires à convoquer une nouvelle assemblée en vue de soumettre au vote le budget prévisionnel 2014-2015 des charges d'exploitation des services de la résidence ; qu'elle fonde sa demande sur sa qualité de cocontractant du syndicat des copropriétaires à la convention de services du 30 juin 2008, et ne vise pas d'autres textes que les articles 1134 et 1147 déjà invoqués subsidiairement à l'appui de sa demande principale évoquée plus haut ; qu'il n'est pas contestable qu'en vertu des dispositions combinées des articles 14-1 et 41-3 de la loi du 10 juillet 1965, les charges d'exploitation de la résidence doivent être intégrées au budget prévisionnel voté chaque année par le syndicat des copropriétaires ; que la nécessité pour ce dernier de soumettre annuellement ces charges à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires s'induit par ailleurs de la convention de services signée entre les parties le 30 juin 2008 ; que pour autant, l'association des résidents du Bocage Tours centre n'explique pas en quoi les articles 1134 et 1147 du code civil donneraient pouvoir au tribunal d'enjoindre au syndicat de convoquer une assemblée générale, au-delà des modalités de convocation des assemblées générales prévues par les articles 7, 8, 47 et 50 du décret n° 67-223 du17 mars 1967, auxquelles il ne peut être dérogé ; que sa demande subsidiaire, non fondée en droit, devra donc être rejetée » ;
ALORS QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ou en contradiction avec le dispositif ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement déclarant irrecevables les prétentions de l'association des résidents du Bocage Tours centre tendant au constat de l'irrégularité des sixième et seizième résolutions de l'assemblée générale du 14 mars 2014 et à l'annulation de la seizième résolution, déboutant l'association des résidents du Bocage Tours centre de sa demande subsidiaire en condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Bocage Tours centre à convoquer cette nouvelle assemblée générale, et déclarer inopposables au syndicat des copropriétaires de la résidence Bocage Tours centre les dispositions de l'article 5-1 de la convention de services renouvelée le 1er juillet 2013, a retenu à la fois la qualité de prestataire de services de l'association, approuvé les motifs du jugement constatant la convention de services signée entre les parties, tout en se fondant sur la qualité de tiers à la convention du syndicat des copropriétaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la convention signée le 30 juin 2008 entre l'association des résidents du Bocage Tours centre et le syndicat des copropriétaires de la résidence Bocage Tours centre prévoit en son article 5-1 que l'association établira annuellement un budget prévisionnel décrivant le coût d'exécution des services, que ce budget sera transmis au syndic de copropriété et au conseil syndical au plus tard le 15 décembre de chaque année, en vue de son approbation par l'assemblée générale des copropriétaires, et que le budget approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires sera facturé par l'association directement à chaque occupant de la résidence ; que la cour d'appel, a confirmé le jugement déclarant irrecevables les prétentions de l'association des résidents du Bocage Tours centre tendant au constat de l'irrégularité des sixième et seizième résolutions de l'assemblée générale du 14 mars 2014 et à l'annulation de la seizième résolution, et déboutant l'association des résidents du Bocage Tours centre de sa demande subsidiaire en condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Bocage Tours centre à convoquer cette nouvelle assemblée générale, et a déclaré inopposables au syndicat des copropriétaires de la résidence Bocage Tours centre les dispositions de l'article 5-1 de la convention de services renouvelée le 1er juillet 2013, en retenant la qualité de tiers du syndicat des copropriétaires et en retenant que l'article 5-1 de la convention de services renouvelée, en ce qu'il prévoit la présentation du budget prévisionnel de l'association à l'assemblée générale pour approbation, constituait l'instauration unilatérale d'obligations à la charge d'une personne tierce, ce que l'association des résidents ne pouvait imposer au syndicat des copropriétaires ; qu'en statuant ainsi, bien que la convention lie l'association et le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE le prestataire de services spécifiques fournis aux occupants d'un immeuble en copropriété est en droit de poursuivre à l'encontre du syndicat des copropriétaires l'exécution forcée de la convention prévoyant la soumission du budget prévisionnel décrivant le coût d'exécution des services au vote de l'assemblée générale des copropriétaires en vue de son approbation ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement déclarant irrecevables les prétentions de l'association des résidents du Bocage Tours centre tendant au constat de l'irrégularité des sixième et seizième résolutions de l'assemblée générale du 14 mars 2014, et déboutant l'association des résidents du Bocage Tours centre de sa demande en condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Bocage Tours centre à convoquer cette nouvelle assemblée générale, a retenu que les modalités de convocation des assemblées générales étaient prévues par les articles 7, 8, 47 et 50 du décret du 17 mars 1967 auxquelles il ne pouvait être dérogé ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motifs du jugement confirmé, que la nécessité pour ce dernier de soumettre annuellement ces charges à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires s'induisait de la convention de services signée entre les parties le 30 juin 2008, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil par refus d'application et les articles 7, 8, 47 et 50 du décret du 17 mars 1967 par fausse application ;
ALORS QU'il résulte des dispositions des articles 14-1, 41-1, 41-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les charges relatives aux services spécifiques fournis aux occupants d'un immeuble en copropriété, pouvant être procurées en exécution d'une convention conclue avec un tiers, constituent des dépenses courantes faisant l'objet d'un budget prévisionnel soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement déclarant irrecevables les prétentions de l'association des résidents du Bocage Tours centre tendant au constat de l'irrégularité des sixième et seizième résolutions de l'assemblée générale du 14 mars 2014, et déboutant l'association des résidents du Bocage Tours centre de sa demande en condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Bocage Tours centre à convoquer cette nouvelle assemblée générale, a violé les dispositions susvisées.
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