Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-43.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-43.941
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Odalys en qualité de responsable de site, par contrat de travail à durée indéterminée du 8 décembre 1999 contenant la clause de mobilité suivante :"...il est expressément convenu entre les parties que le lieu d'exécution de la prestation de travail pourra être modifié en fonction des besoins de la société et de sa clientèle. De même, M. Dominique X... pourra être appelé à exécuter pour le compte de la société des missions de durée variable sur un autre site..." ; que l'employeur a notifié au salarié le 17 septembre 2003 son affectation à compter du 15 octobre 2003 sur le site de Ker Arno à Saint-Philibert (56) ; que par lettre du 9 octobre 2003, le salarié a refusé cette mutation (en déclarant se tenir à disposition afin de trouver une alternative convenable pour les deux parties) ; qu'il a été licencié par lettre du 28 octobre 2003 pour faute grave et refus de mutation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien fondé de son licenciement et obtenir diverses sommes à titre d'indemnités, rappel de salaire et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à lui payer des sommes à titre d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de travail du salarié prévoyait expressément que le lieu d'exécution de la prestation de travail pourrait être modifié en fonction des besoins de la société et de sa clientèle, que le salarié pourrait être appelé à exécuter pour le compte de la société des missions de durée variable sur un autre site et être amené au sein d'une autre résidence en fonction des besoins recensés dans la société ;
qu'après avoir admis la licéité de cette clause, qui ne comportait aucune restriction, que ce soit en termes géographiques ou en termes de sites, la cour d'appel a néanmoins cru devoir juger non fautif le fait pour le salarié de s'y soumettre au motif qu'il n'avait pas la possibilité de modifier l'étendue de la clause de mobilité ; qu'en statuant ainsi, quand la clause de mobilité ne prévoyait aucune restriction et quand la mutation imposée relevait de son champ d'application, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de M. X... en violation de l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'en se bornant à affirmer qu'il n'a pas la possibilité de modifier l'étendue de la clause de mobilité sans aucunement préciser l'étendue de la clause de mobilité inscrite au contrat de travail de M. X... et sans davantage indiquer ce en quoi la mutation refusé par le salarié se serait trouvée hors champ d'application de ladite clause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et 1134 du code civil ;
3 / qu'en se prononçant ainsi au motif que la mutation refusée par le salarié correspondait à un poste qui n'existait pas au moment de la signature du contrat, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que la bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de démontrer que sa décision a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise et non à lui de démontrer la conformité de sa décision à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en retenant qu'il ne justifiait pas de l'intérêt de l'entreprise pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil ;
5 / qu'il contestait énergiquement l'affirmation du salarié selon lequel le site de Ker Arno sur lequel il était muté était fermé pendant la saison hivernale ; qu'en retenant que'il ne contestait pas cette affirmation, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la clause de mobilité litigieuse que la cour d'appel a estimé qu'elle ne s'appliquait qu'aux postes existants au moment de la signature du contrat de travail ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'employeur ne pouvait imposer à M. X... un transfert de son lieu de travail sur le site de Ker Arno à Saint-Philibert (56) et a décidé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait des bulletins de salaire que le salarié avait été effectivement rempli de ses droits relativement à ses congés payés et au paiement de ses jours de RTT, l'arrêt a cependant confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société Odalys à payer au salarié la somme de 2 493,75 euros au titre des jours acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Odalys à payer à M. X... la somme de 2 493,75 euros au titre des jours acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 8 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de M. X... en paiement de la somme de 2 493,75 euros au titre des jours acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Odalys ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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