Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05034 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2VW
Société [2]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°18/01803) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2020.
APPELANTE :
Société [2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Sami FILFILI substituant Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de directeur domiciliée en cette qualité audit siège social. [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
La [2] ( la [2] en suivant) a recruté Mme [S] en qualité d'agent logistique.
Le 30 novembre 2017, Mme [S] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'tendinite bilatérale de la coiffe des rotateurs; traitement chirugical'.
Le certificat médical initial, établi le 27 novembre 2017, fait état d'une ' réparation de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.
Par un courrier du 11 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la caisse en suivant) a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'affection déclarée par la salariée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation.
Par décision du 29 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 2 août 2018, la [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la [2] de son recours
- déclaré opposable à [2] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 27 novembre 2017
- condamné la [2] aux entiers dépens.
La [2] en a relevé appel par une déclaration du 14 décembre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 18 novembre 2022, reprises oralement sur l'audience, la [2] demande la Cour d'infirmer le jugement déféré et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S].
La [2] fait valoir que la maladie déclarée et prise en charge ne correspond pas à la maladie désignée au tableau en ce qu'il ne résulte ni de la déclaration ni du certificat médical ni du colloque médico admintratif que la rupture de la coiffe est partielle ou transfixiante et qu'elle a été objectivée par IRM, le code syndrome n'y suppléant pas ; que s'agissant d'une pathologie hors tableau, la saisine d'un CRRMP s'imposait.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 3 octobre 2022,reprises oralement sur l'audience la caisse demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la [2] de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse fait valoir qu'il résulte du colloque médico administratif que la pathologie déclarée est une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et du code syndrome qui y figure que celle-ci est transfixiante ou partielle; que les conditions requises tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et aux travaux réalisées sont réunies, et d'ailleurs non contestées; que l'employeur n'apporte aucun élément établissant que la pathologie a été causée par des éléments étrangers à l'activité professionnelle de la salariée.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, ' (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau .'
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
En l'espèce, la caisse a accepté de prendre en charge l'affection de l'épaule droite de la salariée au titre d'une maladie professionnelle prévue par le tableau 57A de l'annexe II au code de la sécurité sociale.
Les maladies de l'épaule recensées au tableau 57A, dans sa rédaction issue du décret du 3 septembre 1991 applicable au présent litige, sont de première part les tendinopathies aigues non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, de deuxième part les tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM , de dernière part les ruptures partielles ou tranfixiantes de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM.
La caisse a reçu une déclaration de maladie professionnelle pour une ' tendinite bilatérale de la coiffe des rotateurs; traitement chirugical', accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une ' réparation de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'; le médecin-conseil a donné son accord pour une prise en charge d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par une IRM; il résulte de la littérature médicale que la rupture de la coiffe des rotateurs, qui désigne le détachement d'un ou plusieurs des quatre tendons situés au niveau de l'épaule suite à un traumatisme ou à une usure naturelle, est ou transfixiante ou partielle selon qu'elle intéresse ou pas la totalité de l'épaisseur d'un tendon. Il s'en déduit que la pathologie de la salariée, qui a fait l'objet de la déclaration de maladie professionnelle, est désignée dans le tableau n°57.
Les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et aux travaux réalisés étant également réunies, la pathologie déclarée par la salariée est présumée d'origine professionnelle.
A défaut pour l'employeur de détruire cette présomption, la décision de prise en charge par la caisse doit lui être déclarée opposable et le jugement déféré être confirmé en toutes ses dispositions.
La [2], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la [2] lui versera la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE la [2] aux dépens
CONDAMNE la [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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