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Cour de cassation, 09 novembre 1995. 93-11.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.649

Date de décision :

9 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., demeurant 22, Val Ronzière, 42240 Unieux, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Centre, dont le siège est ..., 2 / de la DRASS de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Alfred X... a été reconnu atteint, le 31 mai 1957, de silicose professionnelle pour laquelle une rente lui a été attribuée, qui atteignait en dernier lieu 90 % ; qu'il est décédé le 17 juin 1989 ; que la Caisse, après avoir décidé de faire procéder à l'autopsie, a informé la veuve qu'elle y renonçait, l'expert pressenti ayant estimé cette mesure inutile eu égard au temps passé depuis le décès ; qu'elle a alors fait procéder à une expertise médicale sur pièces confiée à un collège de trois mèdecins, puis à une nouvelle expertise de même nature confiée à un autre collège ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 juin 1992) de l'avoir déboutée de son recours dirigé contre la décision de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre de ne pas reconnaître le caractère professionnel du décès, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, par sa renonciation à faire pratiquer une autopsie qu'elle avait légalement décidée, l'Union régionale n'a pas été elle-même défaillante dans l'administration de la preuve dont elle avait alors la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L.442-4 et D.461-16 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que, si la cause immédiate du décès n'était peut être pas la silicose professionnelle, mais un cancer préexistant, l'aggravation de l'état respiratoire qui en était résultée avait empêché toute thérapie chirurgicale sur ce cancer et, de toute façon, précipité le décès ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire dont il ressortait que la maladie professionnelle n'avait pas été étrangère au décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.461-1 à L.461-8 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en statuant ainsi, sans répondre à la demande de nouvelle expertise qui était clairement formulée devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que les deux collèges de trois médecins, qui ont procédé à des expertises successives sur pièces, ont estimé l'un et l'autre qu'Alfred X... était décédé de mort subite par suite d'un cancer généralisé et que la maladie professionnelle dont il était atteint n'avait joué aucun rôle actif, causal et certain dans ce décès, et n'avait pas été un facteur déterminant dans l'accélération du processus final ; qu'elle a ainsi, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle s'estimait suffisamment éclairée et, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant visé à la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur la demande de l'URSSM du Centre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Union régionale sollicite à ce titre la somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de l'URSSM du Centre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre et la DRASS de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4150

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