Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/ 68
Rôle N° RG 22/12717 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB4S
[N] [V]-[T]
[Y] [V]
C/
[W] [A]
[F] [C] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sonia OULED-CHEIKH
Me Olivier MEFFRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 29 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01702.
APPELANTS
Madame [N] [V]-[T]
née le 18 Septembre 1979 , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [V]
né le 20 Décembre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [A]
né le 07 Septembre 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Madame [F] [C] épouse [A]
née le 06 Avril 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2012, monsieur [W] [A] et madame [F] [C] épouse [A], ont donné à bail à madame [N] [T] épouse [V] et monsieur [Y] [V], une maison inidividuelle avec garage, sis [Adresse 2] à [Localité 7] (13), moyennant un loyer mensuel de 900 euros.
Dans le courant de l'année 2016, les locataires ont signalé des désordres affectant le logement et ont alerté les services sanitaires de la commune, lesquels ont saisi la délégation départementale de l'agence régionale de santé (ARS). Le 6 juin 2016, celle-ci a émis un rapport d'évaluation de la salubrité du logement, concluant a la nécessité, pour les bailleurs, de réaliser des travaux aux fins de mise en conformité du logement aux normes applicables.
Le 19 septembre 2017, par acte d'huissier de justice, les époux [A] ont donné congé aux époux [V] pour reprise afinn de loger leur fille, Mlle [L] [A], avec échéance au 31 mai 2018.
A ladite échéance, les locataires n'ont pas quitté les lieux.
Par acte du 6 juillet 2018, les époux [V] ont assigné les époux [A] devant le tribunal d'instance de Tarascon, aux fins de voir notamment prononcer la nullité du congé pour reprise, au motif que sa véritable raison d'être était de se soustraire aux injonctions de l'ARS.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2019, le tribunal a débouté les époux [V] de leurs demandes, excepté celle formulée au titre du préjudice de jouissance où il leur a été alloué la somme 1 800 euros à titre de dommages et intérêt. Il a ordonné la libération du logement, par voie d'expulsion si nécessaire.
Le 1er juillet 2019, les époux [V] ont interjeté appel de la décision, signifiée le 21 mai 2019, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par ordonnance contradictoire d'incident du 19 décembre 2019, le président de la chambre civile 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par les époux [V].
Les époux [V] ont quitté le logement le 2 septembre 2019.
Par acte du 22 novembre 2021, les époux [V] ont, à nouveau, assigné les époux [A] devant le juge des contentieux de la protection, du tribunal de proximité de Tarascon, aux fins de :
- voir le congé pour reprise du 19 septembre 2017 déclaré frauduleux ;
- les condamner à leur payer les sommes de 1 600 euros en réparation du préjudice matériel et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- les condamner aux dépens.
Par jugement contradictoire du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tarascon a :
- déclaré l'action en justice des époux [V] recevable ;
- débouté les époux [V] de leurs demandes ;
- condamné les époux [V] aux dépens ;
- débouté les époux [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a notamment considéré :
- que la demande des époux [V] était recevable et ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée en raison de nouveaux éléments permettant au juge que le logement n'a pas été repris par la personne désignée dans la lettre de congé ;
- que le congé avait bien été donné pour loger la fille des propriétaires.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2022, les époux [V] ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer dans l'ensemble des dispositions excepté en ce que le tribunal a déclaré leur action recevable.
Par dernières conclusions transmises le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris sur les chefs critiqués et statuant à nouveau :
- dise et juge que le congé délivré le 19 septembre 2017 était frauduleux ;
- condamne les époux [A] à leur verser la somme de 1 600 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- condamne les époux [A] à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamne les époux [A] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
- que le tribunal ne les avait pas entendus dans le jugement du 9 mai 2019 et que des éléments nouveaux ont justifié la seconde procédure ;
- que le congé pour reprise était frauduleux dès lors que le logement n'a jamais été habité par la fille des bailleurs et a subi des travaux pour être finalement habité par une ancienne locataire, Mme [P] ;
- que les travaux de réfection entrepris à la suite de leur départ sont incompatibles avec un maintien des habitants dans les lieux et que Mlle [L] [A] n'a pas pu y vivre ;
- que le témoignage de l'artisan maçon attestant que la famille de Mlle [L] [A] habitait dans les lieux en janvier 2020, ayant emporté la conviction du premier juge, ne saurait être retenu par la cour car la famille ne disposait ni d'un abonnement d'eau ni d'un abonnement de gaz à cette période ;
- qu'ils ont dû engager des frais pour habiter un nouveau logement et que leur préjudice matériel doit être réparé ;
- que leur préjudice moral est incontestable eu égard à leur situation, ayant été mis dans une longue occupation d'un logement insalubre avec un enfant en situation de handicap à charge.
Par dernières conclusions transmises le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [A] sollicitent de la cour qu'elle :
- à titre principal : déclare irrecevable les demandes formées par les époux [V] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée en raison du jugement du tribunal d'instance de Tarascon du 9 mai 2019 ;
- à titre subsidiaire : déboute les consorts [V] de leurs demandes ;
- en tout état de cause : condamne in solidum les époux [V] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
-que la demande des époux [V] est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée ;
- que le jugement du 9 mai 2019 a été notifié aux époux [V] le 21 mai 209 et qu'ils ont interjeté appel tardivement, la cour ayant constaté l'irrecevabilité de l'appel par ordonnance d'incident du 19 décembre 2019 ;
- qu'ils ont introduit une nouvelle procédure en raison de leur négligence ;
- que leur fille Mlle [L] [A] et sa famille, ont occupé les lieux de septembre 2019 au 31 juillet 2020 mais que les choses ont évolué avec la pandémie du COVID 19 ;
- que Mlle [L] [A], infirmière et son conjoint ont dû louer une maison à côté des grands-parents paternels pour faire garder leurs enfants eu égard à leurs obligations professionnelles notamment pendant la pandémie ;
- que Mme [I] s'est vue relouer le logement au mois d'août 2020 seulement, et a donc pris leur suite ;
- que la chronologie des faits démontre l'absence de fraude ;
- que lors de la délivrance du congé en septembre 2017, ils ne pouvaient pas prévoir la pandémie et ses conséquences.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 15 janvier 2025.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'ampleur de la dévolution :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application de ces dispositions, s'agissant des intimés, ils doivent former un appel incident pour que leurs prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel.
Ils doivent donc solliciter l'infirmation des chefs du jugement entrepris qui ne leur donnent pas satisfaction en ce qu'il a rejeté ou sous-évalué certaines des leurs prétentions.
Ils doivent ensuite expressément reformuler leurs prétentions initiales dans le cadre d'un 'statuant à nouveau' au même titre que les appelants. Une simple prétention ne peut donc déférer à la cour un chef critiqué de la décision entreprise si elle n'est pas précédée d'une demande expresse d'infirmation dudit chef.
En l'espèce, les époux [A] ne sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions, ni la confirmation ni l'infirmation du jugement entrepris.
S'agissant des demandes tendant à :
- voir déclarer irrecevable les demandes formées par les époux [V] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée en raison du jugement du tribunal d'instance de Tarascon du 9 mai 2019.
Aucun appel incident n'a donc été formalisé sur ce point en sorte que la cour ne peut se considérer saisie de ces demandes en paiement.
Elle statuera dans les limites de l'appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est acquis que cet article impose plusieurs conditions cumulatives :
- l'identité de cause ;
- l'identité d'objet ;
- l'identité de parties.
L'article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 4 indique que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant
Il est acquis que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033).
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le jugement du 9 mai 2019 du tribunal d'instance de Tarascon a été rendu entre les mêmes parties, sur le même objet visant à statuer sur la validité du congé pour reprise, délivré le 19 septembre 2017 aux époux [V], par les époux [A] au profit de leur fille Mlle [L] [A], avec échéance au 31 mai 2018.
Concernant l'identité de cause, il est acquis que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-13.282). Les juges doivent donc relever l'existence d'un fait nouveau pour recevoir la nouvelle demande (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-12.140).
Ainsi, le tribunal avait estimé le congé valable comme étant réel et sérieux puisqu'il avait pour objectif que la fille des époux [A], résidant alors chez ses parents, soit désormais logée à proximité de son lieu de travail, cette dernière étant employée en qualité d'aide-soignante au centre hospitalier de Montfavet.
Le fait juridique constitué par l'absence d'occupation effective du bien, par Mlle [L] [A] et sa famille, est postérieur à la première décision du 9 mai 2019, puisqu'il est acquis aux débats que les époux [V] ont quitté les lieux le 2 septembre 2019.
Afin de démontrer le caractère frauduleux du congé et la non-occupation du bien, les époux [V] produisent notamment :
- un procès-verbal de commissaire de justice du 3 novembre 2021, constatant qu'une dénommée Mme [I] habite le bien objet du présent litige ;
- un extrait des pages blanches, non daté, où Mlle [L] [A] est domiciliée [Adresse 8] à [Localité 7] (13) ;
- une attestation de Mme [U] du 11 février 2022, indiquant qu'entre septembre 2019 et 2020, la maison était en travaux et que pour elle, celle-ci ne pouvait pas être habité ;
- une attestation de Mme [E] du 30 janvier 2022 que la maison où habitait Mme [V] était toujours fermée à part quelque fois où les ouvriers faisaient des travaux jusqu'à l'été 2020 où elle a vu les volets ouverts et des plantes à uen fenêtre.
Afin de démontrer la reprise du bien par leur fille les époux [A], produisent notamment :
- des factures d'alimentation en eau (facture de mise en service du 3 août 2020, 10 août 2020, 18 septembre 2020, facture de résiliation du 24 décembre 2020) ;
- des factures d'alimentation en électricité (facture de souscription des 28 octobre 2019 et 11 juin 2020, factures des 9 décembre 2019, 11 février 2020, 4 mai 2020, 8 juin 2002, 3 août 2020, factures de résiliation des 4 et 5 août 2020) ;
- un courrier de Mlle [L] [A] indiquant son entrée dans le logement au 1er septembre 2019 ;
- six attestations, de membre de la famille attestant du déménagement de Mlle [L] [A] au mois de septembre 2019 dans le bien et celles de tiers dont M. [J] et M. [K], ayant effectué des travaux dans le bien, que Mlle [L] [A] y résidait en septembre 2019 et en janvier 2020 avec sa famille.
- une attestation de Mme [I], du 23 novembre 2021, locataire du bien objet du congé pour reprise, certifiant qu'elle a habité dans les lieux, à la suite de Mlle [L] [A] ;
- le bail d'habitation souscrit entre eux et Mme [I], à effet au 1er août 2020 ;
- le contrat de réexpédition du courrier de Mme [I] à compter du 1er août 2020au [Adresse 2] à [Localité 7] (13) ;
Ces pièces démontrent une occupation effective des lieux par Mlle [L] et sa famille à compter du mois de septembre 2019, date à laquelle les lieux ont été libérés par les époux [V].
Il s'évince de l'ensemble des pièces versées aux débats, que la situation reconnue par le jugement du 9 mai 2019, n'a pas été modifiée, à savoir la validité du congé pour reprise délivré par les époux [A] le 19 septembre 2017, en raison de la reprise du bien par leur fille.
D'ailleurs, le premier juge avait analysé que les éléments fournis par les époux [V], visant à contester le motif du congé, étaient inopérants et que Mlle [L] [A] avait occupé le logement, notamment durant les travaux.
Par conséquent, la demande des époux [V] tendant à vor déclarer le congé pour reprise frauduleux, en raison de l'absence de reprise et d'occupation effective du bien par Mlle [L] [A], bénéficiaire, se heurte à l'autorité de la chose jugée eu égard au jugement du 9 mai 2019 rendu par le tribunal d'instance de Tarascon.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leur demande recevable et de déclarer leur demande irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Succombant, les époux [V] seront condamnés in solidum à supporter les dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser aux époux [A] la charge de leurs frais irrépétibles. Les époux [V] seront condamnés à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande des époux [V] recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Y] [V] en raison de l'autorité de la chose jugée avec le jugement rendu le 19 mai 2019 par le tribunal d'instance de Tarascon ;
CONDAMNE Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Y] [V] in solidum à payer à M.[W] [A] et de Mme [F] [C] épouse [A], la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Y] [V] à supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,