Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 708/23
N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBJF
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
02 Décembre 2021
(RG 20/00330 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. FAIRSON INVENTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me LANDAIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée Mme [M] [J] a été embauchée le 9 novembre 2017 par la société NOVASTOCK en qualité d'assistant responsable d'inventaires, statut employé, coefficient 140 niveau 1 de la convention collective des prestataires de services.
Un deuxième contrat à durée déterminée a été conclu le 19 août 2018 et mentionnant une nouvelle classification au profit de la salariée, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Alors que le contrat de travail devait prendre fin le 15 septembre 2018 les parties sont convenues au terme d'un avenant du 10 août 2018 d'inscrire la relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er juin 2019 le contrat de travail a été transféré en vertu de l'article L. 1224-1 au profit de la société FAIRSON INVENTAIRE, qui a procédé à l'acquisition de la société NOVASTOCK.
Un avenant au contrat de travail a été signé le 26 juin 2019 par les parties formalisant à la fois ce transfert du contrat de travail et le bénéfice par la salariée du niveau 3 et du coefficient 170.
Le 19 décembre 2019 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 30 décembre 2019, puis a été l'objet d'un licenciement pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse lui ayant été notifié le 8 janvier 2020.
Le 20 janvier 2020 la salariée a contesté le licenciement, avant que son conseil ne prenne contact le 20 avril 2020 avec la société relativement notamment à l'indemnité de licenciement, qui a été réglée le 6 août 2020.
Le 21 octobre 2020 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing, lequel par jugement en date du 2 décembre 2021 a :
Dit et jugé que la société a observé la liberté d'aller et de venir de la salariée,
Dit et jugé que la salariée n'a pas observé des clauses de son contrat de travail,
Dit et jugé qu' il n'y a pas eu de travail dissimulé,
Dit et jugé que la salariée n'a pas subi de préjudice pour non-respect des amplitude de travail,
Dit et jugé que le licenciement de la salariée n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse
Dit et jugé que la salariée a été remplie de ses droits en matière de créance salariale
Débouté la salariée de sa demande en matière d'intérêts,
Débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes,
Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 6 janvier 2022 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 10 mars 2003 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 7 mars 2023 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 14 mars 2023.
SUR CE
Du licenciement
La salariée, à laquelle il est reproché de ne pas avoir utilisé à plusieurs reprises les chambres d'hôtel mises à sa disposition en raison d'inventaires s'étant terminés très tardivement, d'avoir volontairement écourté son temps de repos et d'avoir utilisé le 21 novembre 2019 le véhicule de service à des fins personnelles, soutient que son licenciement est nul dans la mesure où la note de service dont la société se prévaut pour la sanctionner constitue une atteinte à sa liberté d'aller et venir, qui a une valeur constitutionnelle selon décision du conseil constitutionnel du 12 juillet 1979.
Si l'article L. 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelle et collectives des restrictions, il n'en demeure pas moins que de telles restrictions peuvent être imposées lorsqu'elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Or en l'espèce le but recherché consiste en une protection de la santé et de la sécurité des salariés étant amené à finir leur journée de travail de manière très tardive, par le biais de la location de chambres d'hôtel destinée à éviter qu'il ne soient amenés à prendre la route la nuit après une journée de travail.
Il apparaît ainsi que la restriction apportée à la liberté d'aller et venir, par l'interdiction de rentrer à son domicile à l'issue d'une journée de travail, est justifiée par les conditions dans lesquelles la tâche doit être accomplie, et s'avère proportionnée compte tenu de l'impératif pour l'employeur de préserver la santé et la sécurité des salariés, et de sa limitation à des situations particulières ainsi que de la possibilité d'y déroger avec l'accord d'un manager de la société.
Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence de la cause de nullité du licenciement invoquée par la salariée, et l'a par voie de conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul.
En revanche l'article L. 1321-5 du code du travail dispose que les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérés comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.
Or en l'espèce, non seulement les notes de service invoqués par l'employeur, et plus particulièrement celle mentionnée dans la lettre de licenciement et prise à la suite de l'accident de la circulation dont une salariée a été victime, concernent la santé et la sécurité des salariés mais prévoient aussi la possibilité de sanctionner certains comportements.
Par ailleurs le seul fait que la note de service visée dans la lettre de licenciement ne concerne qu'une partie du personnel pouvant seule être placée dans les situations objets de ladite note, ne doit pas occulter le fait qu'elle comporte des obligations générales et permanentes pour l'ensemble des salariés exerçant leurs tâches professionnelles dans les conditions visées par la note de service pour que celle-ci soit appliquée.
Dans la mesure où la société ne justifie pas du respect des mesures d'avis, de dépôt et de publicité, et de communication inhérentes à la mise en oeuvre d'un règlement intérieur, en ce compris celles devant être effectuées de manière plus limitée lorsque l'urgence le justifie comme le prévoit l'article L. 1321-5 du code du travail, la note de service ne peut être opposée à la salariée.
Par voie de conséquence le licenciement de cette dernière ne peut reposer que sur les deux autres motifs invoquées par la lettre de licenciement.
S'agissant du grief relatif au fait d'avoir volontairement écourté son temps de repos, au-delà des interrogations quant à l'obligation qu'aurait violé la salariée à cette occasion, celle en matière de sécurité n'étant pas visée par la lettre de licenciement, il existe à tout le moins un doute quant au caractère fondé d'un tel reproche, dans la mesure où il est impossible de quantifier les besoins en sommeil d'un individu par rapport à des données générales.
Il convient de rappeler qu'un tel doute doit profiter à la salariée.
En ce qui concerne l'usage du véhicule de service à des fins personnelles, il apparaît que même si les données utilisées par l'employeur ne ressortent pas que du système de géolocalisation mais aussi des documents renseignés par la salariée, il n'en demeure pas moins qu'une seule utilisation dans de telles conditions ne peut pas à elle seule justifier un licenciement, qui est disproportionné par rapport à de tels agissements.
Et ce d'autant que la salariée justifie que la société apprécie de manière différente les comportements de ses collègues de travail sans que ne soit démontrée l'existence de critères objectifs sous-tendant de telles appréciations.
Il convient au regard de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, de sa carence partielle relativement à sa situation suite à la rupture du travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 3400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires, le fait de convoquer un salarié, qui exerce ses fonctions au sein des établissements des clients de l'entreprise, au siège de cette dernière fut-il très éloigné du domicile du salarié, ne constitue pas une mesure vexatoire, et ce d'autant que la salariée ne fait pas état en l'espèce d'une solution alternative conforme aux conditions d'exercice de son activité dans la société.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de cette demande en dommages et intérêts.
De la demande en rappel de salaire et congés payés afférents
Il convient de constater que si la société se prévaut à tort des dispositions du contrat de travail initial, en ce qu'il est fait mention d'un accord conclu au sein de la précédente entreprise employant la salariée, en revanche l'application de l'accord collectif, prévoyant la possibilité d'apprécier la durée du travail sur l'année en recourant à la modulation, à la salariée, qui est entrée dans l'entreprise postérieurement à la mise en vigueur de cet accord, ressort de la seule mention de la convention collective applicable dans le contrat de travail.
Par voie de conséquence la salarié ne peut pas se prévaloir des dispositions applicables en matière d'accomplissement d'heures supplémentaires sans se prévaloir d'une absence d'application des dispositions conventionnelles en la matière ou de leur violation.
De la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de ce chef, dès lors que la salarié ne peut pas se prévaloir d'une dissimulation d'emploi.
De la demande en dommages et intérêts pour dépassement d'amplitude des journées de travail
Il convient de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande en dommages et intérêts dans la mesure où la salariée se contente d'affirmer l'existence de dépassements d'amplitude alors qu'elle ne se prévalaut que d'un seul exemple, et ne démontre pas l'existence du préjudice allégué au regard de cet événement isolé.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procèdure civile
L'équité commande de condamner la société à payer à la salariée la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procèdure civile.
Des dépens
La société qui succombe partiellement doit être condamnée aux dépens de 1ère instance et d'appel, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau, et ajoutant un jugement entrepris,
Dit que le licenciement de Mme [M] [J] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société FAIRSON INVENTAIRE à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes :
-3400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société FAIRSON INVENTAIRE aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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