Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/254
Rôle N° RG 20/00228 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMTL
SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC
C/
Société M2AK
Société ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marianne DESBIENS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de TARASCON en date du 26 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019/05687.
APPELANTE
SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC SA à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SAS M2AK Société par Action Simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
SELARL ETUDE BALINCOURT Es qualité de mandataire judiciaire de la SAS M2AK,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Caisse d'Epargne CEPAC a consenti à la société M2AK, suivant acte sous seings privés du :
- 27 novembre 2018 un prêt n° 5381118 d'un montant de 140 000 euros au taux fixe de 2,12 %
- 27/11/2018 un prêt PCM n°5381119 d'un montant de 20 000 euros au taux fixe de 2,12 %, sur lequel une seule somme de 1983 euros a été débloquée le 5/12/2018,
La société M2AK a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 29 mars 2019, la Selarl Etude Balincourt étant désignée comme mandataire judiciaire.
La Caisse d'Epargne CEPAC a déclaré trois créances pour un montant total de 205 566,60 euros, le 28 mai 2019, dont celle litigieuse :
Créance 1 :
Origine de la créance : prêt PCM n° 5381118 d'un montant de 140 000 euros au taux fixe de 2,12 %, signé par acte sous seing privé le 27/11/2018
- montant échu au jour du jugement d'ouverture 226,53 euros
correspondant à une échéance impayée au 05/03/2019
- montant à échoir au jour du jugement d'ouverture 167 854,41 euros
Outre les intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement
Dont :
138 012,47 euros de capital restant dû au 29/03/2019
7 019,82 euros de cotisations d'assurance du 29/03/2019 au 05/12/2033
22 822,12 euros d'intérêts contractuels du 29/03/2019 jusqu'au 05/12/2033 conformément au tableau d'amortissement (art. L. 622-28 du code de commerce)
Déclaration à titre privilégié
Nature : privilège du prêteur de deniers en rang 1
Créance 2
Origine de la créance : prêt PCM n° 5381119 d'un montant de 20 000 euros au taux fixe de 2,12 %, signé par acte sous seing privé le 27/11/2018 ; seulement la somme de 1983 euros a été débloquée le 05/12/2018.
- Montant à échoir, au jour du jugement d'ouverture 21 170,48 euros
Outre intérêts au taux contractuels jusqu'à parfait paiement
dont
1983 euros de capital restant dû au 29/03/2019
1170,48 euros de cotisations d'assurance du 29/03/2019 au 05/06/2036
18 017 euros correspondant à la partie non débloquée (créance postérieure)
- déclaration à titre chirographaire
Créance 3
Origine de la créance : compte courant n° 08013244263
Montant échu au jour du jugement d'ouverture 11 550,91 euros
Pour votre parfaite information cette somme a été isolée sur un compte précontentieux n° 08014137572
- déclaration à titre chirographaire
Par courrier du 26 août 2019, le mandataire judiciaire contestait la créance n°1, particulièrement :
- le montant du capital restant dû à la date de l'ouverture de la sauvegarde,
- les cotisations d'assurance comme étant une créance postérieure à l'ouverture de la sauvegarde, - la déclaration de créance d'intérêts continuant à courir postérieurement au jugement en ce qu'elle ne mentionne pas les modalités de calcul des intérêts.
et proposait l'admission de la créance de la CE CEPAC à hauteur de la somme de 138 012,47 euros sans intérêts, et le rejet pour le surplus déclaré.
La CE CEPAC acceptait cette proposition d'admission au montant proposé, outre les intérêts au taux contractuel de é,12 % jusqu'à parfait paiement.
Par ordonnance du 26 décembre 2019, notifiée le 30 décembre 2019, le juge commissaire a admis la créance de la Caisse d'Epargne CEPAC à hauteur de la somme de 138 012,47 euros, à titre privilégié à échoir, sans intérêts.
La Caisse d'Epargne CEPAC a interjeté appel par déclaration du 8 janvier 2020, en ce que l'ordonnance a admis la créance de la Caisse d'Epargne CEPAC à hauteur de la somme de 138 012,47 euros, à titre privilégié à échoir, mais sans intérêts.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA, la SA Caisse d'épargne CEPAC, demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- admettre la créance de la CEPAC, liée au prêt n° 5381118, pour la somme de 167 854, 41 euros, à échoir, à titre privilégié,
- condamner la Selarl Etude Balincourt, es qualités de mandataire judiciaire, à payer à la CEPAC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl Etude Balincourt, es qualités de mandataire judiciaire, aux entiers dépens.
Elle soutient qu'en application des articles L 622-25 alinéa 1er et R. 655-23 du code de commerce comme de la jurisprudence en la matière, l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté n'est exigé que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance, que tel n'est pas le cas en l'espèce de la déclaration de la banque incluant le montant déjà calculé des intérêts à échoir tels que résultant du tableau d'amortissement.
La Selarl Etude Balincourt ès qualités et la SAS M2AK, citées à leur domicile n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2023. La clôture a été prononcée le 13 avril 2023.
MOTIFS
L'appel interjeté par la Caisse d'Epargne CEPAC a été formé dans les délais et selon les formes prescrits par le code de procédure civile et sera par conséquent déclaré recevable.
Il résulte des articles L 622-25 et R 622-23 du code de commerce que la déclaration de créance doit mentionner, outre le principal de la créance, les modalité de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance.
Cette exigence concernant le mode de calcul des intérêts n'est pas requise lorsque la déclaration de créance mentionne le montant des intérêts lorsque leur calcul est rendu possible, la créance devant alors être admise pour son montant au moment du jugement d'ouverture de la procédure collective, sans tenir compte d'événements pouvant influer sur le cours des intérêts.
En l'espèce, s'agissant de la créance n°1, seule créance litigieuse, celle-ci a été déclarée à titre privilégié à échoir, ainsi qu'il suit :
'- 138 012,47 euros (prêteur de deniers), sans intérêts.
- 7 019,82 euros de cotisations d'assurance du 29/03/2019 au 05/12/2033
- 22 822,12 euros d'intérêts contractuels du 29/03/2019 jusqu'au 05/12/2033 conformément au tableau d'amortissement (art. L. 622-28 du code de commerce)
Déclaration à titre privilégié
Nature : privilège du prêteur de deniers en rang 1"
Dès lors, la créance devait être admise concernant le principal (138 012,47 euros de capital restant dû au 29/03/2019), les intérêts (22 822,12 euros d'intérêts contractuels du 29/03/2019 jusqu'au 05/12/2033) dont le calcul résulte du tableau d'amortissement qui a été joint à la déclaration de créance), soit à la somme de 160 834,59 euros, à laquelle s'ajoute le montant des cotisations d'assurance à hauteur de 7 019,82 euros du 29/03/2019 au 05/12/2033, soit un total de 167 854,41 euros.
L'ordonnance critiquée sera infirmée et il y a lieu de prononcer l'admission de la créance de la Caisse d'Epargne CEPAC au titre du prêt PCM n° 5381118 (créance n°1) à hauteur de la somme de 167 854,41 euros, en principal et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à l'encontre de la partie intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la demande de la Caisse d'Epargne CEPAC sur ce chef sera donc rejetée.
Les dépens seront déclarés comme frais privilégiés de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la SAS M2AK.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Reçoit la Caisse d'Epargne CEPAC en son appel ;
Infirme l'ordonnance rendue le 26 décembre 2019 (2010 005687) par le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de a SAS M2AK, du tribunal de commerce de Tarascon ;
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance de la Caisse d'Epargne CEPAC au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la SAS M2AK par jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 29 mars 2019, au titre du prêt PCM n° 5381118, pour un montant de 167 854,41 euros en principal et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la Selarl Etude Balincourt ès qualités et déboute la Caisse d'Epargne CEPAC de sa demande sur ce chef ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde de la SAS M2AK.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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