Texte intégral
N° RG 26/01369 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QYVG
Nom du ressortissant :
[Z] [Q] [Y]
[Q] [Y]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [Q] [Y]
né le 05 Octobre 1996 à [Localité 1] ( CONGO)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [P] PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2026 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2026, le préfet du RHONE a ordonné le placement de [Z] [Q] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 19 février 2026 à 15h29, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du RHONE et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [Q] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 20 février 2026 à 12h17, [Z] [Q] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [Z] [Q] [Y] et motive sa requête d'appel par le fait que le délai de 24 heures de sa garde à vue a été dépassé, puisque celle-ci aurait 'dû rétroagir a minima à 10h35 le 14 février 2026, heure à laquelle les policiers ont été appelés et heure à partir de laquelle Monsieur [Q] [Y] a nécessairement été appréhendé et placé dans un local de magasin'.
Par courriel adressé 20 février 2026 à 15h44 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture reçues le 20 février 2026 à 18h30 tendant à la confirmation de l'ordonnance et l'absence d'observations du conseil de la personne retenue ;
MOTIVATION
L'appel de [Z] [Q] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Attendu que le premier juge a justement estimé que le délai de garde à vue avait commencé à courir à compter du 14 février 2026 à 10h50, heure de l'interpellation de la personne retenue par les services de police, préalablement avisés par le service de sécurité de la Fnac qui avait appréhendé l'intéressé après son passage à la caisse sans payer et l'avait mis à leur disposition dans l'attente de leur arrivée dans le local de sécurité du magasin. En effet, par application de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue relève du seul pouvoir de l' officier de police judiciaire, qualité dont ne disposent pas les agents de sécurité. Il n'est pas été non plus établi que l'attente dans le local de sécurité est été assortie d'une contrainte.
C'est donc à juste titre que la procédure a été considérée comme régulière.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [Q] [Y] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [Q] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Anne DU BESSET
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