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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-13.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.996

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1987 par le tribunal de grande instance de Créteil, au profit de M. Claude X..., demeurant ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Mme Z..., MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de la direction générale des Impôts, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a acquis la nue-propriété de parts d'une société civile immobilière, propriétaire d'un immeuble à elle apporté le même jour ; que l'administration des Impôts a prétendu, conformément aux dispositions de l'article 727 du Code général des Impôts, calculer les droits d'enregistrement sur la valeur des biens en nature représentés par les titres cédés ; Attendu que, pour annuler l'avis de mise en recouvrement des droits correspondants, le tribunal a écarté l'article 727, sur l'application duquel à la cause les parties s'accordaient, au profit de l'article 726 du même code ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et, sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 727-1, 1°, du Code général des Impôts ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions sont considérées, lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés ; Attendu qu'en écartant ces dispositions au seul motif que la cession portait seulement sur la nue-propriété des parts sociales, le tribunal a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; Condamne M. X..., envers la direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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