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Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-17.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.126

Date de décision :

10 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, l'URSSAF des Deux Sèvres a notifié à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), à la MACIF Ile de France et à la MACIF Centre Ouest Atlantique des redressements comprenant plusieurs chefs correspondant notamment à la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage résultant de la gratuité des frais de gestion offerte aux salariés qui souscrivaient des contrats Mutavie et à l'assujettissement à cotisations des indemnités et avantages en nature dont bénéficiaient les administrateurs et délégués nationaux ; que des mises en demeure ayant été délivrées le 6 janvier 2005, la MACIF a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les redressements relatifs à la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie pour des motifs tenant à l'existence d'une décision implicite de non assujettissement prise lors de précédents contrôles alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve d'une décision implicite de non-assujettissement prise par l'organisme de recouvrement incombe à celui qui l'invoque ; qu'à cet égard, la simple référence à une pratique antérieure de l'employeur et au silence gardé par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite de l'organisme de sécurité sociale, admettant sans équivoque et en connaissance de cause, après vérification, la pratique litigieuse ; qu'en déduisant l'existence d'une décision implicite de non assujettissement des frais de gestion des contrats Mutavie de la seule absence d'observations de la part de l'URSSAF lors de précédents contrôles, sans avoir constaté que lors desdits contrôles antérieurement réalisés, l'URSSAF des Deux-Sèvres avait effectivement vérifié si les conditions d'exonération des frais de gestion des contrats Mutavie étaient réunies, condition nécessaire pour qu'elle ait accepté en connaissance de cause la pratique litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242 1 et R. 243 59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'ancienneté et la généralité de la pratique litigieuse ne sauraient caractériser l'existence d'une décision implicite admettant cette pratique ; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'une décision implicite de non assujettissement des frais de gestion des contrats Mutavie de l'ancienneté et de la généralité de la pratique, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que l'URSSAF des Deux-Sèvres avait effectivement examiné la pratique litigieuse et l'avait admis en toute connaissance de cause, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 241 1 et R. 243 59 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 6), l'URSSAF des Deux Sèvres faisait valoir que l'avantage constitué par la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie n'avait jamais été vérifié lors des précédents contrôles puisque sur la lettre d'observations du 16 septembre 1992, les contrats Mutavie n'y figuraient pas, compte tenu du fait qu'ils étaient gérés en direct par Mutavie, de sorte que ces contrats n'ayant jamais été vérifiés antérieurement, aucune décision implicite concernant la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie ne pouvait être constatée ; qu'en jugeant que l'absence d'observations de l'URSSAF lors des précédents contrôles valait décision implicite de non assujettissement, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'une décision implicite de non assujettissement d'un employeur ne peut pas être prise, qui plus est de manière non équivoque, à l'occasion d'un contrôle ne concernant pas cet employeur, mais une autre entité ; que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 7), l'URSSAF des Deux-Sèvres faisait valoir que la société Mutavie n'était pas l'employeur des salariés bénéficiaires de l'avantage non soumis à cotisations, de sorte que le contrôle antérieur concernant la société Mutavie en tant qu'employeur ne pouvait être pris en compte pour établir l'existence d'un prétendu accord tacite concernant la MACIF ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une décision implicite non équivoque de non-assujettissement de la MACIF, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'article R. 243 59 du code de la sécurité sociale dispose, en son dernier alinéa, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; Et attendu que l'arrêt relève que lors de précédents contrôles avaient été consultés notamment le procès verbal de la réunion du directoire de la société Mutavie du 27 février 1989 instituant la gratuité de la gestion des contrats souscrits par les salariés de l'ensemble des mutuelles actionnaires ainsi qu'un procès verbal de réunion des délégués du personnel du 29 janvier 2002 dans lequel était rappelé l'avantage représenté par cette gratuité qui profitait aux sept mille salariés concernés ; Que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que l'union de recouvrement avait eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors des contrôles antérieurs et a justement déduit de ces éléments que l'absence d'observations sur cette pratique faisait obstacle à la notification d'un redressement de ce chef ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la MACIF fait grief à l'arrêt de confirmer les redressements correspondant à l'assujettissement à cotisations des indemnités et avantages en nature dont bénéficiaient les administrateurs et délégués nationaux alors, selon le moyen : 1°/ que la liste des mandataires sociaux qui, par assimilation légale à des salariés, relèvent du régime général de la sécurité sociale ne peut être étendue en dehors des cas limitativement prévus par la loi ; que dès lors en appliquant aux administrateurs et délégués nationaux d'une société d'assurance mutuelle relevant du code des assurances, les dispositions de l'article L. 311 3 24° du code de la sécurité sociale relatifs exclusivement aux administrateurs des groupements mutualistes relevant du code de la mutualité, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte, qu'elle a violé ; 2°/ que l'assujettissement de ces indemnités ne pouvait avoir lieu sur le seul fondement de l'article R. 322 55 du code des assurances dans sa version alors en vigueur et aujourd'hui abrogée, ce texte prévoyant l'assujettissement des rémunérations versées à des personnes qui ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale et étant de ce fait illégal ; qu'à tout le moins la Cour de cassation devrait donc renvoyer à la connaissance de la juridiction administrative la question préjudicielle de l'illégalité de ce texte ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article R. 322 55, devenu R. 322 55-1, du code des assurances prévoyait que les indemnités allouées aux administrateurs et mandataires sociaux avaient le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242 1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ce texte réglementaire, dont la légalité ne peut être sérieusement contestée au regard des dispositions de l'article L. 311 3 24° du même code dès lors qu'il n'édicte aucune règle d'affiliation, justifiait les redressements litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'URSSAF des Deux Sèvres Niort aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour l'URSSAF des Deux-Sèvres Niort Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres du 30 avril 2007 en ce qu'il avait annulé le chef de redressement portant sur la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie (chef de redressement n° 13 pour le siège social, n° 5 pour la MACIF Ile-de-France et n° 7 pour la MACIF région Centre Ouest Atlantique) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les salariés souscrivant un contrat d'assurance vie auprès de la société Mutavie, filiale de la MACIF, bénéficient de la gratuité des frais de gestion qui représentent 3,5 % de chaque versement ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit là d'un avantage en nature normalement soumis à cotisations sociales, mais également que cette pratique existait depuis plus de vingt ans au moment du contrôle sans que l'URSSAF n'ait jamais fait la moindre observation ; que l'URSSAF soutient néanmoins qu'au contraire de ce qu'a dit le tribunal la preuve de ce que c'est en toute connaissance de cause que ses inspecteurs se seraient abstenus de présenter des observations sur ce point n'est pas rapportée ; qu'elle affirme que lors des précédents contrôles, les contrats MUTAVIE n'ont jamais été vérifiés parce que leur existence ne résultait pas des documents habituellement consultés et que l'avantage résultant de la gratuité des frais de gestion ne figurait pas dans les postes habituels de la comptabilité générale de la MACIF, les contrats étant gérés par la société MUTAVIE ; que cependant non seulement comme l'a observé le premier juge l'URSSAF des Deux-Sèvres a contrôlé à diverses reprises aussi bien les différentes entités de la MACIF que la société MUTAVIE elle-même, mais il résulte des pièces versées aux débats que lors de précédents contrôles ont été consultés les documents sociaux et ceux relatifs aux institutions représentatives du personnel, au nombre desquelles figurait notamment le procès-verbal de la réunion du directoire de la société MUTAVIE du 27 février 1989 instituant la gratuité de la gestion des contrats souscrits par les salariés de l'ensemble des mutuelles actionnaires, ainsi qu'un procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 29 janvier 2002 dans lequel était rappelé l'avantage représenté par cette gratuité qui profitait aux 7.000 salariés concernés ; que dans ces conditions, le tribunal a considéré à bon droit qu'eu égard à l'ancienneté et à la généralité de la pratique litigieuse, et compte tenu de la nature des documents consultés à plusieurs reprises par l'URSSAF, l'absence d'observations de sa part valait décision implicite mais non équivoque de non assujettissement ; que sur ce point le jugement sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que l'absence d'observations lors d'un contrôle antérieur vaut accord concernant des pratiques vérifiées susceptibles de conduire à un redressement ; que s'agissant du chef de redressement « gratuité des frais de gestion des contrats MUTAVIE »,la MACIF expose que cette pratique existe depuis plus de vingt ans et consiste à ramener les frais de gestion à 0 % au profit des salariés souscrivant un contrat d'assurance vie auprès de la société MUTAVIE, filiale de la MACIF ; que cette pratique avantageuse pour les salariés, qui constitue bien un avantage en nature devant être intégré dans l'assiette des cotisations, était connue de l'URSSAF ; que notamment, lors des contrôles de la société MUTAVIE pour la période allant de 1988 à 1991, l'URSSAF des Deux-Sèvres avait pleinement connaissance de cette pratique et n'a opéré aucun redressement, ni fait la moindre observation sur cette pratique litigieuse ;que lors du contrôle de la MACIF pour la période allant du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2001, l'URSSAF des Deux-Sèvres n'a émis aucune observation, ni opéré de redressement de ce chef ; qu'en raison de la généralisation de la pratique, de son ancienneté, des nombres de contrôles opérés sur des sociétés ayant des intérêts communs, la MACIF étant actionnaire de la société MUTAVIE, il convient de dire que la MACIF pouvait légitimement se prévaloir des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que l'absence d'observations sur la durée vaut accord tacite concernant la pratique litigieuse ;que le chef de redressement « gratuité des frais de gestion des contrats MUTAVIE » doit être annulé ; ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve d'une décision implicite de non-assujettissement prise par l'organisme de recouvrement incombe à celui qui l'invoque ; qu'à cet égard, la simple référence à une pratique antérieure de l'employeur et au silence gardé par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite de l'organisme de sécurité sociale, admettant sans équivoque et en connaissance de cause, après vérification, la pratique litigieuse ; qu'en déduisant l'existence d'une décision implicite de non assujettissement des frais de gestion des contrats MUTAVIE de la seule absence d'observations de la part de l'URSSAF lors de précédents contrôles, sans avoir constaté que lors desdits contrôles antérieurement réalisés, l'URSSAF des Deux-Sèvres avait effectivement vérifié si les conditions d'exonération des frais de gestion des contrats MUTAVIE étaient réunies, condition nécessaire pour qu'elle ait accepté en connaissance de cause la pratique litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'ancienneté et la généralité de la pratique litigieuse ne sauraient caractériser l'existence d'une décision implicite admettant cette pratique ; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'une décision implicite de non assujettissement des frais de gestion des contrats MUTAVIE de l'ancienneté et de la généralité de la pratique, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que l'URSSAF des Deux-Sèvres avait effectivement examiné la pratique litigieuse et l'avait admis en toute connaissance de cause, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 241-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 6), l'URSSAF des Deux–Sèvres faisait valoir que l'avantage constitué par la gratuité des frais de gestion des contrats MUTAVIE n'avait jamais été vérifié lors des précédents contrôles puisque sur la lettre d'observations du 16 septembre 1992, les contrats MUTAVIE n'y figuraient pas, compte tenu du fait qu'ils étaient gérés en direct par MUTAVIE, de sorte que ces contrats n'ayant jamais été vérifiés antérieurement, aucune décision implicite concernant la gratuité des frais de gestion des contrats MUTAVIE ne pouvait être constatée ; qu'en jugeant que l'absence d'observations de l'URSSAF lors des précédents contrôles valait décision implicite de non assujettissement, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'une décision implicite de non-assujettissement d'un employeur ne peut pas être prise, qui plus est de manière non équivoque, à l'occasion d'un contrôle ne concernant pas cet employeur, mais une autre entité ; que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 7), l'URSSAF des Deux-Sèvres faisait valoir que la société MUTAVIE n'était pas l'employeur des salariés bénéficiaires de l'avantage non soumis à cotisations, de sorte que le contrôle antérieur concernant la société MUTAVIE en tant qu'employeur ne pouvait être pris en compte pour établir l'existence d'un prétendu accord tacite concernant la MACIF ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une décision implicite non équivoque de nonassujettissement de la MACIF, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les chefs de redressement portant sur les indemnités, allocations forfaitaires, indemnités kilométriques et avantages en nature véhicule des administrateurs et délégués nationaux (chefs de redressement n°14, 15, 16 et 17 pour le siège social, n°6, 7 et 8 pour la région Ile de France et 8, 9, 10 et 12 pour la région Centre Ouest Atlantique) et d'avoir refusé de surseoir à statuer afin que le Conseil d'Etat soit saisi de la question préjudicielle relative à la légalité de l'article R. 322-55 du Code des assurances dans sa version applicable au présent litige et résultant du décret n°2002-942 du 26 juin 2002 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 311-3 24° du Code de la sécurité sociale est applicable aux administrateurs et délégués nationaux de la MACIF ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 311-3 24° du Code de la sécurité sociale dispose que sont affiliés au régime général « les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale » ; que les indemnités des administrateurs et délégués nationaux de la Macif doivent être soumises à cotisations ; ALORS QUE la liste des mandataires sociaux qui, par assimilation légale à des salariés, relèvent du régime général de la sécurité sociale ne peut être étendue en dehors des cas limitativement prévus par la loi ; que dès lors en appliquant aux administrateurs et délégués nationaux d'une société d'assurance mutuelle relevant du Code des assurances, les dispositions de l'article L.311-3 24° du Code de la sécurité sociale relatifs exclusivement aux administrateurs des groupements mutualistes relevant du Code de la mutualité, la Cour d'appel a fait une fausse application de ce texte, qu'elle a violé ; ET ALORS QUE l'assujettissement de ces indemnités ne pouvait avoir lieu sur le seul fondement de l'article R.322-55 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur et aujourd'hui abrogée, ce texte prévoyant l'assujettissement des rémunérations versées à des personnes qui ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale et étant de ce fait illégal ; qu'à tout le moins la Cour de cassation devrait donc renvoyer à la connaissance de la juridiction administrative la question préjudicielle de l'illégalité de ce texte.

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