Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-15.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.501
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Consorts X...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme Elise Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
Consorts X...,
2°) de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, service civil, en ses bureaux sis à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 65, rue de Grignon,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Yrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Slimaine X..., de Mlles Zora, Houria, Nathalie et Zineb X..., de Mme Djamila X... et de Mme C..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 22 mars 1989) d'avoir désigné en qualité de curateur de son mari Mme Y... épouse X..., sans répondre aux conclusions par lesquelles ils soutenaient que la condition de maintien de la communauté de vie n'était pas remplie, Mme X... ayant déplacé le domicile conjugal de Paris à Marseille sans consulter son mari et ayant fait placer celui-ci dans un établissement médical ;
Mais attendu que le jugement constate que M. X..., atteint d'une sclérose en plaques entraînant une déficience intellectuelle et un déficit psychomoteur le mettant dans l'impossibilité totale d'exercer seul les actes de la vie civile, a été placé sous surveillance médicale dans le foyer APF Popineau à Aubagne ;
que, par ce motif, dont il résulte que la communauté de résidence entre les époux n'a cessé qu'en raison de la maladie de M. X..., le tribunal a répondu aux conclusions invoquées ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au tribunal de grande instance d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, qu'en confiant la charge de la curatelle à une personne dont il était constaté que l'aptitude à la gestion était douteuse, du fait de l'existence probable d'antécédents psychiatriques, et en refusant de désigner un tiers pour pourvoir à cette fonction dans l'attente des résultats de l'expertise, les juges du fond ont violé l'article 509-1 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors qu'il prescrivait une expertise à l'effet de rechercher si l'intéressée avait eu des antécédents psychiatriques et de vérifier ses aptitudes aux fonctions de curateur, le tribunal, en confiant provisoirement ces fonctions à Mme X..., n'a pas violé le texte susvisé ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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