Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, au profit de :
1°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
2°) l'URSSAF de Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Haute-Savoie, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., porteur de parts d'une société civile de conseil juridique, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, 25 octobre 1989) d'avoir validé la contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF aux fins de recouvrement de la cotisation personnelle d'allocation familiale due pour l'année 1987 au titre du régime des travailleurs non salariés non agricoles, alors que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ne dépend pas de la volonté que les parties ont donnée à leurs conventions mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en la cause, il est constant, et il résulte d'ailleurs des constatations mêmes du jugement, que l'intéressé n'exerçait qu'une seule activité rémunérée, au profit de la société Fiduciaire, ce dont il résultait qu'il était lié à celle-ci par un lien de subordination et présentait la qualité de salarié ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans s'expliquer sur les conditions de fait dans lesquelles il exerçait son activité, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-2 et R. 241-2 du Code de sécurité sociale ; alors qu'en toute hypothèse, en statuant comme il l'a fait, sans même rechercher si, quelle qu'ait été la relative indépendance dans sa tâche, l'intéressé n'exerçait pas pour le compte de la société civile Fiduciaire Annecienne une activité qui lui était profitable et qui s'inscrivait dans le cadre
d'un service organisé, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., qui tirait ses
revenus de son activité professionnelle au sein de la société civile dont il détenait partie des parts, ne se trouvait pas sous la subordination de cette société à la direction et au contrôle de laquelle il avait la faculté de participer, le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu décider qu'il avait la qualité de travailleur non salarié et qu'à ce titre, il était redevable de la cotisation personnelle d'allocation familiale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM de la Haute-Savoie et l'URSSAF de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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