Cour de cassation, 16 mars 1993. 91-40.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.509
Date de décision :
16 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mehdi X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Dreux (section industrie), au profit de la société RTC Philips Composants, Route de Paris à Dreux (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Favard, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société RTC Philips Composants, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement par la société RTC Philips composants d'une indemnité de licenciement, les premiers juges ont retenu qu'il avait été déclaré inapte, de façon totale et définitive, à tous les postes "susceptibles", par le médecin du travail, et que la rupture du contrat de travail était due à son fait, compte tenu de son incapacité totale à tous postes de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat de travail d'un salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres ;
Condamne la société RTC Philips Composants, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dreux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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