Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurantrande Rue, La Fenaye à Lillebonne (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre des expropriations), au profit :
18) de l'Administration des Domaines, dont le siège est cité administrative ... (Seine-Maritime),
28) du département de la Seine-Maritime, cité admnistrative à Rouen (Seine-Maritime),
38) de la Direction départementale des Infra-Structures, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de la Seine Maritime, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé, le 4 février 1992, par déclaration orale au greffe de la cour d'appel de Rouen, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la même cour d'appel en date du 8 novembre 1991, le déclarant irecevable en son action tendant à obtenir des indemnités complémentaires d'éviction et sur perte de récoltes à la suite de l'expropriation de terres qu'il exploitait, au profit du département de la Seine-Maritime ;
Attendu que le pourvoi n'étant pas motivé et M. X... n'ayant pas fait parvenir dans le délai de trois mois, au greffe de la Cour de Cassation, un mémoire ampliatif, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. X... déchu de son pourvoi :
! Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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