Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-21.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.364
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du Faubourg Bellevue, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de M. Francis X...,
2 / de M. Claude Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI du Faubourg Bellevue, de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les documents des 16 octobre 1985 et 10 avril 1986 constituaient des rappels des conditions de l'accord du 3 septembre 1985, et constaté que l'assignation délivrée par MM. X... et Y... devant le tribunal de grande instance tendait au paiement de l'intégralité des honoraires réclamés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les architectes ayant été contraints de diligenter une procédure judiciaire, l'accord intervenu entre les parties, le 3 septembre 1985, était devenu caduc et que la société civile immobilière du Faubourg Bellevue devait l'intégralité des honoraires convenus à l'origine ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas, dans le dispositif de son arrêt, statué sur la demande de confirmation de la condamnation des architectes au paiement à la SCI d'une somme en réparation de malfaçons, le moyen, qui critique une omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Faubourg Bellevue à payer à MM. X... et Y..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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