Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00116 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6TI
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 22 Mai 2025
S.C.I. DES MONTILLES, rep/assistant : SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [F] [E], Monsieur [Y] [W]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SARL JOUCLARD & VOUTE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SARL JOUCLARD & VOUTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [F] [Z], auditrice de justice ;
Après débats à l'audience du 27 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. DES MONTILLES, prise en la personne de son représentant légal, sise Antérioux, 63210 NEBOUZAT
représentée par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [F] [E], demeurant 30 rue de Cordes, Bourg d'Orcival, 63210 ORCIVAL
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [W], demeurant 30 rue de Cordes, Bourg d'Orcival, 63210 ORCIVAL
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 2 novembre 2023, la SCI des Montilles a donné à bail à [Y] [W] et [F] [E] un logement situé 30 Rue de Cordes à Orcival, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 530 euros, provision sur charges comprise.
Le 9 août 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1590 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [Y] [W] et [F] [E] le 14 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la SCI des Montilles a fait assigner [Y] [W] et [F] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
- condamner solidairement [Y] [W] et [F] [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 3192,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2024,
* 542,20 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement [Y] [W] et [F] [E] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 9 décembre 2024.
Lors de l'audience, la SCI des Montilles maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 5 mars 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5514,84 euros.
[Y] [W] et [F] [E] assignés en l'étude du commissaire de justice n'ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SCI des Montilles a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [Y] [W] et [F] [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
[Y] [W] et [F] [E] ont été assignés en l'étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, outre les dispositions légales précitées, il apparait que le contrat de bail litigieux contient également une clause prévoyant expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets.
Or, la SCI des Montilles justifie avoir régulièrement signifié le 9 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1590 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 20 septembre 2024.
[Y] [W] et [F] [E] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SCI des Montilles, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de [Y] [W] et [F] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
S’agissant de la demande visant à assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte, il n’est pas contestable que, lorsqu’une mesure d’expulsion a été ordonnée, le propriétaire dispose de la possibilité de procéder à l'exécution forcée de la décision par l'intermédiaire du recours à la force publique. Dans ces conditions, il n'apparait pas nécessaire de prononcer une astreinte au profit de la SCI des Montilles.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SCI des Montilles produit un décompte arrêté au 5 mars 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 5364,52 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI des Montilles est établie dans son principe et dans son montant (après déduction des sommes mentionnées au titre de factures d'eau non justifiées). [Y] [W] et [F] [E] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 9 août 2024 sur les sommes dues à cette date soit 1590 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
[Y] [W] et [F] [E] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SCI des Montilles, soit la somme mensuelle de 540,75 euros. Cette indemnité sera due solidairement par [Y] [W] et [F] [E] en application des stipulations du bail.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée étant donné qu'un tel mécanisme n'est pas prévu contractuellement et que la SCI des Montilles n'apporte aucun élément susceptible d'en justifier le prononcé par le Juge des Contentieux de la Protection.
[Y] [W] et [F] [E], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 300 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 2 novembre 2023 entre la SCI des Montilles et [Y] [W] et [F] [E] à compter du 20 septembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de [Y] [W] et [F] [E] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 30 Rue de Cordes à Orcival, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE [Y] [W] et [F] [E] à payer solidairement à la SCI des Montilles la somme de 5364,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 sur la somme de 1590 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par [Y] [W] et [F] [E] à la somme mensuelle de 540,75 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la SCI des Montilles ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'avril 2025 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE [Y] [W] et [F] [E] à payer à la SCI des Montilles la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 9 août 2024 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SCI des Montilles du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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