Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05357 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-21-001265
APPELANTE
VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, société en nom collectif agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 524 334 943 00502
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 238
INTIMÉE
Madame [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Véolia Eau d'Île-de-France ci-après société Veolia est délégataire du service de distribution de l'eau dans la région parisienne.
Par acte du 25 juin 2021, la société Veolia a fait assigner Mme [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement d'une somme de 5 780,61 euros correspondant à des factures impayées, pour une consommation d'eau dans l'immeuble dont elle est propriétaire, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 janvier 2022 auquel il convient de se reporter, le tribunal a rejeté l'intégralité des demandes et condamné la société Veolia aux dépens.
Le tribunal a considéré que la société Veolia ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat d'abonnement en ce qu'elle ne produisait aux débats que des factures.
Par une déclaration enregistrée le 11 mars 2022, la société Veolia a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 mai 2022, l'appelante demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- statuant à nouveau, de juger que Mme [R] a la qualité d'abonnée de la société Veolia,
- de la condamner à lui payer les sommes de 5 780,61 euros avec intérêts de droit à compter de la demande et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante soutient qu'en tant que délégataire du service public de la distribution de l'eau potable, elle est responsable du fonctionnement de ces services et est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge, et en particulier la fourniture d'eau aux abonnés riverains des voies publiques des communes syndiquées. Elle précise que le Règlement du Service de l'eau présente une valeur réglementaire à compter de sa date de sorte que les abonnés au service de l'eau des communes desservies sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement, que le contrat de fourniture d'eau est formé par la pose du branchement qui constitue une offre et par la consommation d'eau, qui en est l'acceptation, que l'existence du contrat est certaine dès la réalisation de ces éléments et la signature de l'abonnement n'est ainsi qu'une régularisation administrative destinée à formaliser par écrit l'accord des parties.
Elle indique qu'il est incontestable que Mme [R] est domiciliée au point de distribution qui est identique à l'adresse de facturation soit le [Adresse 2] à [Localité 4], qu'elle a consommé de l'eau et que les factures communiquées font foi jusqu'à preuve contraire.
Elle tient à préciser qu'une tentative préalable de conciliation a débouché sur un constat d'accord en date du 22 mars 2021 sous l'égide d'un conciliateur de justice, aux termes duquel Mme [R] a expressément reconnu devoir la somme de 2 762,01 euros au titre de trois factures des 13 mars, 10 juin et 9 septembre 2019 et qu'elle s'est engagée à régler cette somme par virement mensuel de 100 euros ce qu'elle a fait.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [R] suivant acte d'huissier remis à personne physique le 23 mai 2022. Elle n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, le Règlement du Service Public de l'Eau (SEDIF) a été adopté par une délibération du SEDIF du 19 décembre 2013 laquelle présente une valeur réglementaire de sorte que les abonnés au service de l'eau des communes desservies sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement. En tant que délégataire du service public de la distribution de l'eau potable, aux termes d'un contrat de délégation de service public du 9 juillet 2010, la société Veolia Eau Île-de-France est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge, et en particulier la fourniture d'eau aux abonnés riverains des voies publiques des communes syndiquées.
Il résulte notamment de l'article 6 dudit règlement, que l'usager souhaitant être alimenté en eau peut s'abonner soit par la signature d'un contrat d'abonnement soit par le paiement de la facture-contrat, et que dans ce dernier cas, le contrat de fourniture d'eau est formé par la pose du branchement, qui constitue une offre, et par la consommation d'eau, qui en est l'acceptation.
La société Veolia produit aux débats un relevé de compte daté du 23 décembre 2020 établi au nom de Mme [U] [R], domiciliée au point de distribution du [Adresse 2] à [Localité 4], adresse que l'on retrouve sur les trois factures communiquées des 13 mars, 10 juin et 10 septembre 2019. Il est mentionné également un numéro de contrat 8326955 que l'on retrouve sur lesdites factures.
Mme [R] a donc bien la qualité d'usager du service public de l'eau dès lors qu'elle a bénéficié de prestations fournies par le service des eaux et elle était tenue de ce seul fait de régler les factures correspondant à sa consommation.
Pour autant, l'appelante précise bien dans ses écritures, que le solde de 2 762,01 euros dû au titre des trois factures des 13 mars, 10 juin et 10 septembre 2019 a fait l'objet d'un accord de conciliation et que les quatre factures objets de la présente instance en appel sont postérieures sans jamais les produire ni expliquer le montant réclamé si ce n'est en visant la pièce 2 de son dossier qui renvoie au solde dû au titre des trois factures de 2019.
La demande en paiement de 5 780,61 euros n'est ainsi pas fondée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes et condamné la société Veolia aux dépens. Il convient de la condamner aux dépens d'appel et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Véolia Eau d'Île-de-France aux entiers dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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