Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03771 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJBB
MINUTE: 24/973
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [D]
née le 16 Avril 1990 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2]
présente assistée de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [W] [Z]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 mai 2024
Le 05 mai 202 , la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [D].
Depuis cette date, Madame [T] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 10 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 mai 2024 .
A l’audience du 16 Mai 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Madame [T] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier et notamment des certificats des 24h et 72h, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 10 mai 2024 que Madame [T] [D] a été hospitalisée à la demande de sa mère et en urgence suivant décision du directeur de l'EPS Ville Evrard le 06 05 2024 dans un contexte de troubles du comportement. A l'examen initial, il est constaté que la patiente présente un délire de persécution de mécanisme interprétatif, étant persuadée d'être suivie et sur écoute. Elle est dans le déni de sa pathologie et de la nécessité des soins.
L'avis motivé du 10 mai 2024 indique que la patiente présente toujours un syndrome délirant de référence et de thématique persécutoire. Elle est persuadée qu'un " ex " cherche à lui nuire. Le consentement aux soins reste fragile.
A l'audience de ce jour, Madame [T] [D] évoque avoir été agressée et suivie par des hommes qui volaient des bijoux, ce qui a provoqué” chez elle des angoisses. L’hospitalisation se passe bien. Elle souhaite rester à l’hôpital mais pas sur le long terme.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Mai 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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