Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me Delalieux
+ copie à Me [O], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N°:
DU : 27 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/03770 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5T2
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
représentée par Me Laurent ABOUCAYA, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) , Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
(avocat postulant).
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Défaillant, faute d’avoir constitué avocat
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER, lors des débats : HOUDART Delphine
GREFFIER, lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Janvier 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 19 mars 2024
L’affaire a été mise à l’issue des débats en délibéré au 21mai 2024, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 27 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [H] et M. [D] [Y] ont vécu en concubinage et se sont séparés en juin 2022. Au cours de leur relation, ils ont acquis en commun un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] (Pas de Calais). L’immeuble commun a été vendu le 23 juin 2023, le prix de vente est consigné auprès du notaire ayant reçu la vente, à défaut d’accord des parties sur le partage.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, Mme [T] [H] a fait assigner M. [D] [Y] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [T] [H] demande au juge de :
procéder à la liquidation de l’indivision et au partage, désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, condamner M. [D] [Y] au remboursement de la somme de 36 893 euros, condamner M. [D] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation de 7 200 euros, condamner M. [D] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde ses prétentions sur l’article 815 du code civil et l’article 1360 du code de procédure civile.
Elle explique que l’indivision est principalement composée du prix de vente de l’immeuble indivis et d’un véhicule automobile BMW. Elle explique qu’aucun accord amiable n’a été conclu entre les parties quant au partage du prix de vente de la maison. Elle indique que M. [D] [Y] s’est maintenu au sein de l’immeuble commun après la séparation du couple, et jusqu’à la vente de l’immeuble, et demande qu’une indemnité d’occupation soit mise à la charge du défendeur. Elle soutient également avoir supporté seule des dépenses relatives à l’immeuble commun et sollicite des créances au titre de son compte d’administration.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [Y] n’a pas comparu de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en vertu de l’article 472 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 janvier 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 19 mars 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024. Le délibéré a par la suite été prorogé au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la demande étant régulière et recevable, il y a lieu de statuer sur son bien-fondé.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Mme [T] [H] justifie que l’immeuble indivis acquis par les parties pendant leur relation a été vendu 23 juin 2023 par la production d’une attestation du notaire chargé de la vente, Maître [K] [O] dont il ressort que l’immeuble a été vendu au prix de 188 000 euros (pièce n°1).
De plus, Mme [T] [H] produit des échanges des courriers adressés par son conseil à M. [D] [Y] en vue de procéder au partage. Ces courriers datent du 24 octobre 2022, soit avant la vente de l’immeuble, du 04 avril puis du 04 septembre 2023. Les deux dernières correspondances sont restées sans réponse. Dans ces courriers, le conseil de Mme [T] [H] indique qu’après remboursement des prêts souscrits pour l’acquisition de l’immeuble, une somme de 50 500 euros reste consignée auprès du notaire (pièce n°4).
Mme [T] [H] soutient que les parties ont également acquis ensemble un véhicule automobile BMW immatriculé [Immatriculation 9], concernant lequel elle ne produit aucun justificatif, à ce stade de la procédure.
Par ailleurs, Mme [T] [H] soutient que M. [D] [Y] s’est maintenu dans l’immeuble entre la séparation des concubins, en juin 2022, et la vente de l’immeuble en juin 2023, il conviendra de calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par ce dernier à l’indivision.
Enfin, Mme [T] [H] fait valoir un certain nombre de créances sur l’indivision pour avoir supporté seule certains travaux.
Il résulte de ce qui précède qu’il est nécessaire d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage afin de procéder au partage du solde du prox de vente de l’immeuble. Un notaire devra être désigner pour faire les comptes entre les parties et il apparaît opportun de désigner à cette fin Maître [K] [O], auprès duquel les fonds provenant de la vente de l’immeuble indivis sont consignés.
M. [D] [Y] a été assigné dans le cadre de la présente instance à l’adresse de l’ancien immeuble commun. Le commissaire de justice a établi un procès-verbal de vaines recherches après avoir contacté les nouveaux propriétaires, qui ne connaissent pas sa nouvelle adresse et après s’être rendu à [Localité 13], au [Adresse 3], adresse trouvée sur l’annuaire électronique, sans succès. Il sera néanmoins relevé que M. [D] [Y] a écrit au conseil de Mme [T] [H], le 04 novembre 2022, depuis l’adresse électronique [Courriel 10], au moyen de laquelle le notaire désigné pourra essayer de le joindre. A défaut d’y parvenir, il lui appartiendra de solliciter auprès du juge commis la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillant, conformément à l’article 1367 du code de procédure civile, afin de formuler des dires relatifs à l’acte liquidatif qu’il établira sur la base des seuls justificatifs transmis par Mme [T] [H].
Sur le compte d'administration
L'article 815-13 du Code civil dispose que : « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
En l'espèce, Mme [T] [H] demande au juge de condamner M. [D] [Y] à payer une somme 36 893 euros au titre de son compte d’administration. Il convient cependant de faire, auparavant, les comptes entre les parties, et de laisser la possibilité au défendeur de lui-même, le cas échéant, revendiquer des créances.
C’est pourquoi, les parties seront renvoyées devant le notaire désigné pour faire les comptes entre elle.
Sur l'indemnité d'occupation
Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement sur la valeur locative.
De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
En l'espèce, il ressort du courrier électronique adressé par M. [D] [Y] au conseil de Mme [T] [H] le 4 novembre 2022, que le couple s’est séparé le 09 juin 2022 et que le défendeur est resté dans l’immeuble tandis que Mme [T] [H] a quitté la région (pièce n°4). Il sera admis que cette dernière n’a pas pu conserver la jouissance de l’immeuble compte tenu de la rupture des liens sentimentaux qui unissaient les parties auparavant et compte tenu du fait que M. [D] [Y] est resté dans les lieux. Ainsi, M. [D] [Y] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 9 juin 2022 et jusqu’à la date à laquelle il a effectivement quitté les lieux et dont il devra justifier auprès du notaire désigné.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation notariée précitée que l’immeuble indivis a été vendu au prix de 188 000 euros dont 181 530 euros pour l’immeuble lui-même et 6 470 euros pour les meubles qu’il contenait (pièce n°1). Ainsi, la valeur locative annuelle de l’immeuble sera fixée à 6% de sa valeur, soit 10 891 euros par an et 907,65 euros par mois. Après l’abattement lié au caractère précaire de l’occupation, l’indemnité d’occupation due par M. [D] [Y] à l’indivision sera fixée à 700 euros. Il appartiendra au notaire désigné d’en calculer le montant précis en fonction de la durée de la jouissance privative.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [T] [H] et Monsieur [D] [Y],
COMMET Maître [K] [O], notaire à [Localité 8] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [T] [H] et Monsieur [D] [Y],
DONNE mission au notaire de notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [Y] au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis,
-évaluer la part revenant à chacun,
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [T] [H] et Monsieur [D] [Y],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes,
DIT que Monsieur [D] [Y] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 4] d’un montant de 700 euros par mois,
DEBOUTE Madame [T] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales