Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-85.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.542
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 octobre 1996, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 228 et suivants du Livre des procédures fiscales, 385, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a rejeté l'exception de nullité de procédure prise du défaut de production au dossier pénal de la lettre ministérielle saisissant la Commission des infractions fiscales ;
"aux motifs propres et adoptés des premiers juges que l'administration des Impôts a porté plainte le 18 mai 1995 à l'encontre du prévenu conformément à l'avis rendu le 15 mai 1995 par la Commission des infractions fiscales qui avait été saisie le 23 décembre 1994 ; que cet avis figure au dossier ; qu'il contient les indications permettant de connaître l'autorité qui a saisi la Commission, la date de sa saisine et l'identité de la personne mise en cause par l'Administration ; qu'aucune disposition n'exige que la lettre de saisine du ministre figure à la procédure ; que l'avis rendu le 15 mai 1995 satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que la plainte de l'administration des Impôts a donc été régulièrement déposée (CA p. 5, TGI p. 3) ;
"alors que la Commission des infractions fiscales ne jouissant d'aucun pouvoir d'autosaisine, la lettre ministérielle saisissant cet organisme est un élément essentiel de la procédure préalable obligatoire, dont l'absence au dossier constitue une cause péremptoire de nullité des poursuites" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu, prise de l'absence au dossier de la lettre du ministre saisissant la Commission des infractions fiscales, les juges du fond énoncent qu'aucune disposition de la loi n'impose la production d'un tel document et qu'il importe seulement, pour la régularité de la procédure, que les poursuites aient été engagées par le ministère public, sur plainte de l'administration des Impôts et avis conforme de la Commission des infractions fiscales ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales et a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741 et 1750 du Code général des impôts, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a pénalement condamné le prévenu du chef de fraude fiscale ;
"aux motifs que le prévenu reproche en vain aux premiers juges de l'avoir retenu dans les liens de la prévention alors que, selon lui, n'est pas démontrée sa volonté de se refuser au paiement de l'impôt dans la mesure où il a, ainsi que le reconnaît l'administration fiscale dans la notification de redressement du 3 mars 1994, dans les 30 jours d'une première mise en demeure, adressé à l'Administration la totalité des déclarations qui lui étaient réclamées ; qu'en effet, les premiers juges ont exactement retenu que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale était caractérisé à l'encontre du prévenu ; qu'il résulte du dossier, et notamment des aveux de l'intéressé, réitérés devant la Cour, que ce dernier s'est abstenu volontairement de déposer ses déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires en raison des difficultés financières de son cabinet et de sa prétendue impossibilité de faire face au paiement dudit impôt, alors que, pendant toute la période incriminée, il a reçu chaque mois des mises en demeure, certes mal orthographiées, mais pourtant acceptées puisque tous les accusés de réception ont été signés, lui rappelant ses obligations légales ; qu'il importe peu, dans ces conditions, qu'il ait par la suite, en octobre 1993, répondu dans les 30 jours à la mise en demeure adressée par l'administration des Impôts pour déterminer dans le cadre de la procédure fiscale le montant des pénalités applicables en vertu de l'article 1728 du Code général des impôts ; que l'élément matériel de l'infraction qui résulte incontestablement de l'absence de déclaration n'a jamais été discuté ; que la Cour confirmera, en conséquence, le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;
"alors que, d'une part, le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ne permet pas d'assimiler à l'omission déclarative pénalement incriminée le simple retard dans le dépôt d'une déclaration fiscale ;
"alors que, d'autre part, le dépôt des déclarations en cause dans les 30 jours d'une première mise en demeure est exclusif de toute intention frauduleuse ; qu'en affirmant tout à la fois que la mise en demeure dont s'agit était une "première mise en demeure" et qu'elle avait été précédée d'autres injonctions, d'ailleurs irrégulières, la cour d'appel a entaché son arrêt de contradiction" ;
Attendu que, pour déclarer Yves Y... coupable de fraude fiscale, les juges du fond observent qu'après s'être conformé pendant deux mois aux obligations résultant de l'entrée en vigueur, à compter du 1er avril 1991, des dispositions légales assujettissant la profession d'avocat au paiement de la taxe à la valeur ajoutée, le prévenu s'est abstenu, de 1991 à 1993, malgré de multiples mises en demeure, de toute déclaration mensuelle sur le chiffre d'affaires et de tout paiement, attendant de faire l'objet d'un contrôle fiscal, en octobre 1993, pour régulariser sa situation, et qu'il se déduit des circonstances de la cause que cette abstention a été volontaire, l'intéressé reconnaissant lui-même avoir agi ainsi en raison de difficultés financières rencontrées ;
Que les juges ajoutent qu'il importe peu à ce sujet qu'en raison de l'erreur d'orthographe, dans le patronyme du contribuable, que comportaient les précédentes missives de l'Administration, le vérificateur ait dû procéder à une nouvelle "première mise en demeure", une telle diligence, qui n'avait pour but que de permettre l'application des sanctions fiscales prévues à l'article 1728 du Code général des impôts, étant sans conséquence sur la caractérisation de l'infraction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;
Qu'en effet, le défaut de communication, dans les délais légaux, des éléments servant à l'assiette des taxes et impôts institués par la loi étant, à lui seul, de nature à faire échec à toute procédure d'imposition, l'omission volontaire de toute déclaration, en l'absence même de mise en demeure de la part des services fiscaux, suffit à caractériser le délit de fraude fiscale visé à l'article 1741 du Code général des impôts ;
Qu'au demeurant, l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales stipule expressément que les poursuites de ce chef peuvent être engagées par le service chargé de l'assiette ou du recouvrement sans qu'il y ait lieu de mettre, au préalable, le contribuable en demeure de régulariser sa situation ;
Qu'ainsi, le moyen sera écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a dit que la contrainte par corps s'exercera s'il y a lieu pour le recouvrement de l'amende dans les formes du droit ;
"alors que la contrainte par corps n'étant applicable que pour le recouvrement des impôts directs fraudés et des pénalités fiscales y afférentes, la cour d'appel en l'état des poursuites intéressant des impôts indirects, ne pouvait ordonner une mesure coercitive non prévue par la loi" ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que les juges du second degré aient autorisé l'exercice de la contrainte par corps, sur le fondement de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, pour le recouvrement de la TVA éludée ;
Qu'ainsi, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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