Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-40.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.353
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y... née X..., demeurant à "la Source", Ussel Vensat à Aigueperse (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de l'Agence générale de vente-diffusion des Editions Quillet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (1er),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de l'Agence générale de vente-diffusion des Editions Quillet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom 28 novembre 1988), Mme Y... est entrée au service de l'Agence générale de vente chargée de la distribution des Editions Quillet, le 1er octobre 1956, en qualité de VRP ; qu'aux termes de differents contrats et avenants qui ont marqué les relations professionnelles, Mme Y... se voyait confier des fonctions de VRP, puis d'inspecteur régional, sans aucune exclusivité ; qu'à la suite d'une modification de structure, l'Agence générale de vente a proposé à son personnel, dont Mme Y..., le 16 mars 1984, un contrat prévoyant certaines modifications ; que la salariée, soutenant que l'exclusivité de la représentation lui était supprimée et que le secteur de l'enseignement qui constituait une partie importante de sa clientèle lui était retiré, a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de préavis, de clientèle et de dommages et intérêts pour rupture abusive et non respect de la procédure ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors que la modification du contrat de travail fait baisser les revenus de l'employé, les juges du fond sont contraints d'en déduire qu'il s'agit d'une modification substantielle du contrat de travail ; que leur pouvoir souverain d'appréciation est limité, lorsque la modification du contrat de travail entraîne une rétrogradation ou une perte de salaire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la réorganisation de l'entreprise a supprimé une grande partie de la clientèle du voyageur, représentant, placier qui n'était plus habilité à prospecter les établissements scolaires pour la vente des collections Quillet ; qu'il n'est pas contesté que cette modification a entraîné une baisse importante des revenus de l'employé ; que, dès lors, en décidant qu'il ne s'agissait pas d'une
modification essentielle du contrat liant les parties, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-4 et
suivants, ainsi que les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué invoque une clause contractuelle inexistante, aux termes de laquelle l'employeur aurait été autorisé à modifier unilatéralement la désignation de la clientèle attribuée depuis de nombreuses années au voyageur, représentant, placier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail qui, s'il n'accorde aucune exclusivité au salarié sur la clientèle qui lui est confiée, ne permet pas à l'employeur de la lui retirer pour en confier l'exclusivité à autrui ; que dés lors, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un manque de base légale contraire à l'article 1134 du Code civil, aux articles L. 122-4 et suivants, ainsi qu'aux articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que l'employeur n'avait fait qu'appliquer le contrat en prenant les mesures contestées par le salarié ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne Mme Y... envers l'Agence générale de vente-diffusion des Editions Quillet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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